Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 11 déc. 2025, n° 25/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 10 octobre 2023, N° 23/01467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/527
Rôle N° RG 25/01224 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJWV
S.A. FONCIERE DE PANTIN
C/
[T] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 10 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01467.
APPELANTE
S.A. FONCIÈRE DE PANTIN,
inscrite au RCS du Luxembourg sous le numéro B80181
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] – [Localité 6] LUXEMBOURG
représentée et assistée par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [T] [I]
né le 24 Septembre 1959 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Selon arrêt infirmatif du 20 janvier 2022, la cour d’appel d’Aix en Provence a condamné la SA Foncière de Pantin à remettre le mur séparatif, propriété de monsieur [I] à [Localité 5], dans son état antérieur à son intervention de 2019 et donc aux côtes relevées sur le plan altimétrique établi par le cabinet Delaval le 8 juillet 2015, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de l’arrêt. Elle a jugé que l’astreinte courra pendant une période de 150 jours.
L’arrêt a été signifié à la SA Foncière de Pantin par envoi à l’entité requise luxembourgeoise du 15 mars 2022 ayant fait l’objet d’une distribution le 23 mars 2022.
L’obligation assortie de l’astreinte n’ayant pas été exécutée à l’issue de la période pendant laquelle elle a couru, monsieur [I] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte à son maximum et d’une demande de nouvelle astreinte.
Par jugement du 10 octobre 2023, le juge de l’exécution de Draguignan a':
— Liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt du 20 janvier 2022 de la cour d’appel d’Aix en Provence à la somme de 30.000 euros pour la période de 150 jours courant à compter du 23 mai 2022,
— Condamné la SA Foncière de Pantin à payer cette somme à monsieur [I], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Ordonné une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 400 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de 150 jours,
— Condamné la SA Foncière de Pantin aux entiers dépens,
— Condamné la SA Foncière de Pantin à payer à monsieur [I] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Cette décision a été signifiée à la SA Foncière de Pantin ayant son siège à Luxembourg, le 11 décembre 2024 par dépôt en son siège social en l’absence de personne présente pour recevoir l’acte après envoi à l’entité requise du 4 décembre 2024.
La SA Foncière de Pantin a formé appel contre cette décision par déclaration par voie électronique du 30 janvier 2025.
Le 4 février 2025, le greffe de la chambre 1-9 à laquelle l’affaire a été distribuée a avisé l’appelante de la fixation de l’affaire selon la procédure à bref délai à l’audience du 5 novembre 2025.
L’appelante a fait signifier à l’intimé la déclaration d’appel et l’avis de fixation par acte de commissaire de justice du 24 février 2025 par dépôt à l’étude.
Monsieur [I] a constitué avocat le 10 avril 2024.
Le 28 avril 2025, l’appelante a fait signifier à monsieur [I] ses conclusions communiquées au greffe le 2 avril 2025.
Selon ces uniques écritures, il demande à la cour de':
— Dire et juger la SA Foncière de Pantin recevable en son appel
— Relever la SA Foncière de Pantin de la caducité de sa déclaration d’appel prononcée à tort le 25 février 2025 par la juridiction de céans
— Infirmer le jugement du Juge de l’exécution en date du 10 octobre 2023 RG 23/01467 en ce qu’il a':
Liquidé l’astreinte fixée par ledit arrêt à la somme de 30.000 euros pour la période de 150 jours à compter du 23 mai 2022.
Condamné la SAS Foncière de Pantin à payer la somme de 30.000 euros à monsieur [I], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonné une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 400 euros par jour de retard, qui commencera à courir passé un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de 150 jours,
Condamne la SAS Foncière de Pantin aux entiers dépens,
Condamne la SAS Foncière de Pantin à payer la somme de 1.500 euros à monsieur [I] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Rappelé qu’en application des dispositions de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Débouter monsieur [I] de l’intégralité de ses prétentions.
— Condamner monsieur [I] à payer à la SA Foncière De Pantin une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
— Réduire le montant de l’astreinte à de plus justes proportions en vertu des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil.
Elle soutient que la déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés la veille du dernier jour du délai pour ce faire.
Elle rappelle qu’elle avait conclu en 2019, un accord avec monsieur [I] pour abaisser à ses frais le mur séparatif entre leurs propriétés respectives qui ne respectait pas les côtes altimétriques imposées par les règles d’urbanisme.
Elle admet avoir abaissé le niveau du sol de sa parcelle au pied du mur litigieux par l’enlèvement de terres afin de retrouver la côte naturelle de son fonds. Elle expose que celle-ci avait été modifiée par un apport de terres de monsieur [I], en l’absence d’occupant de la propriété Foncière de Pantin, dans le but de régulariser la hauteur du mur de soutènement de son propre terrain.
Elle indique qu’elle ne peut exécuter la décision de remise en état du mur car, dans ce cas, sa hauteur dépasserait la hauteur maximale permise par le plan local d’urbanisme de 2 mètres à partir du niveau du sol, ainsi qu’il se présentait avant 2019.
Elle ajoute que le mur soutient actuellement un mur en métal dans la propriété voisine qui serait détruit en cas d’exécution des travaux assortis de l’astreinte.
Elle invoque une cause étrangère en raison de l’impossibilité légale de reconstruire le mur à la hauteur antérieure.
Subsidiairement, elle soutient que monsieur [I] est le seul à l’origine des préjudices dont il se plaint car il a provoqué la situation ayant donné lieu à la naissance du litige.
Elle ajoute qu’elle est de bonne foi car elle a exécuté spontanément les condamnations pécuniaires prononcées.
Elle précise que son voisin use de toutes les voies de droit contre elle en raison d’un litige personnel l’opposant à son dirigeant avec qui il était auparavant lié d’amitié.
Par ses uniques conclusions du 19 juin 2025, l’intimé demande à la cour de':
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan du 10 octobre 2023 sous les références RG 23/01467
Y ajoutant,
— Juger que la SA Foncière de Pantin n’a pas exécuté la décision de reconstruction du mur
— Fixer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard (à compter de la signification de l’arrêt à intervenir) afin de réaliser la construction d’un mur conforme à l’arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d’appel d’Aix en Provence et conforme aux règles de l’art,
— Condamner la SA Foncière de Pantin au paiement de la somme de 5.000 euros en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens tant en cause d’appel qu’en première instance.
Il indique que le mur de soutènement a été reconstruit par son auteur en 2016 à la suite d’intempéries ayant entraîné son effondrement partiel. Il soutient que la société Foncière de Pantin a unilatéralement décidé de détruire le mur à la suite de travaux d’affouillement ayant entraîné la baisse du niveau du sol de sa propre propriété.
Il soutient que le mur d’origine ne dépassait pas deux mètres de hauteur ainsi que l’établissent les relevés altimétriques qui ont été réalisés avant 2019 par trois personnes distinctes.
Il sollicite la liquidation de l’astreinte pour la période du 15 mai 2022 au 8 novembre 2022.
Il indique que l’appelante ne fait valoir aucun moyen pour critiquer le jugement du juge de l’exécution qui est motivé par son inaction et sa mauvaise foi.
Il précise que les travaux réalisés en 2025 ne sont pas suffisants pour restituer la hauteur antérieure et que le rehaussement a été effectué à l’aide d’agglos creux qui ne peuvent en garantir la solidité du mur retenant son terrain.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur le délai d’appel
Le délai d’appel de la décision du juge de l’exécution de quinze jours a été augmenté de deux mois en application des dispositions de l’article 643 du code de procédure civile. L’appel formé le 30 janvier 2025 est donc recevable.
Sur la demande de relevé de la caducité de l’appel pour signification tardive de la déclaration d’appel
Aucune décision de caducité de l’appel n’a été rendue. L’appelante a été avisée, le 25 février 2025, de l’absence de réception par le greffe de l’acte de signification de la déclaration d’appel qui doit intervenir dans les 20 jours de l’avis de fixation faisant encourir la caducité de l’appel au sens de l’article 906-1 du code de procédure civile. Il a été justifié de cette signification dans le délai imparti et la caducité n’a pas été prononcée. Il n’y a donc pas lieu à relevé de caducité de l’appel.
Sur la question de la liquidation de l’astreinte
L’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement du débiteur de l’obligation et des difficultés qu’il a rencontrées. Elle peut être supprimée s’il est établi que le retard ou le défaut d’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Il est constant que, pendant la période de 150 jours à compter du 23 mai 2022, la société Foncière de Pantin s’est refusée à exécuter l’obligation contenue dans l’arrêt. Elle était contrainte, par cette décision régulièrement signifiée, de remettre le mur de soutènement des terres de monsieur [I] dans son état antérieur à son intervention de 2019, lors de laquelle elle avait rabattu la hauteur de ce mur qu’elle estimait contraire aux règles d’urbanisme. Selon les constatations de commissaires de justice et photographies qu’ils ont prises sur place, le mur rabattu affleure la hauteur du sol de la parcelle de monsieur [I] alors qu’il doit le soutenir.
L’appelante fait état de deux causes rendant impossible la réalisation des travaux assortis de l’astreinte':
La première est constituée de la contrariété aux règles d’urbanisme de la commune.
Cependant, ainsi que l’a justement exprimé le premier juge, elle n’a procédé à aucune déclaration de travaux concernant le mur à reconstruire en l’état de ce qu’il était avant la démolition de 2019 et elle ne produit aucun écrit du service de l’urbanisme de la commune lui interdisant de procéder aux travaux.
La seconde est fondée sur l’existence d’un mur accolé au mur litigieux. Il a fait l’objet d’un constat du 20 avril 2023 notamment. Le commissaire de justice a constaté l’existence d’un «mur supplémentaire érigé sur le terrain voisin le long du mur existant en limite Nord de la propriété».
La propriété de la société Foncière de Pantin est située sur les parcelles numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. La propriété de monsieur [I] est située au nord de la parcelle [Cadastre 3] seulement. Or, le commissaire de justice ne précise pas si le mur sur lequel porte ses constatations est situé en limite nord de la parcelle [Cadastre 2] ou de la parcelle [Cadastre 3].
En outre, il ne ressort pas de ses constatations que les panneaux dont il affirme qu’ils sont en métal sont appuyés sur le mur litigieux. Il ne ressort, en outre, d’aucune analyse ou examen d’un technicien que la démolition du mur litigieux entraînerait l’effondrement du mur de panneaux que la société Foncière de Pantin qualifie de métalliques dans ses conclusions.
Ce second’ «mur» n’existait pas lors du constat du 14 mai 2019 au cours duquel le géomètre accompagnant l’huissier de justice a procédé à la mesure de la hauteur du mur litigieux par rapport au niveau de la mer. Selon le procès-verbal de constat du le 22 janvier 2025, il s’agit de coffrages mis en place après que la société Foncière de Pantin a arasé de mur existant.
Il résulte de ces éléments que l’appelante ne prouve pas la réalité des causes étrangères qu’elle invoque.
Il convient, en conséquence, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
Le premier juge a retenu le montant total de l’astreinte prononcée au motif que la débitrice de l’obligation n’avait effectué aucune action depuis la signification de l’arrêt pour parvenir à l’exécution de celui-ci. Ce montant est proportionné à l’enjeu du litige, s’agissant d’une atteinte à la propriété privée et de la solidité d’un mur de soutènement.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée en 2022 à la somme de 30.000 euros.
Le jugement de première instance sera aussi confirmé en ce qu’il a prononcé une nouvelle astreinte pour contraindre la société Foncière de Pantin, qui ne justifiait d’aucun acte d’exécution au jour de l’audience de première instance. La décision sera confirmée également en ce qui concerne le montant et les modalités de cette nouvelle astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de nouvelle astreinte
Selon l’article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution : «Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.»
Il a été constaté, le 22 janvier 2025, par un commissaire de justice que le mur litigieux avait été rehaussé par des agglos creux alors qu’il s’agit d’un mur de soutènement, de sorte que la question de la solidité se pose, ainsi que l’indique monsieur [Y] du bureau d’études Ingebat le 3 mars 2025.
Selon le devis du 28 octobre 2015 adressé à l’auteur de monsieur [I], le mur devait être, à cette époque, reconstruit en béton banché de 36 mètres de long et de 2,80 mètres de hauteur avec les fondations.
Il ne ressort pas des débats que monsieur [I] a saisi le juge de l’exécution de la liquidation de la nouvelle astreinte provisoire prononcée le 10 octobre 2023.
En cet état, il est prématuré pour la cour d’ordonner une astreinte ce qui aurait pour effet de priver les parties d’un degré de juridiction. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Foncière de Pantin n’ayant pas exécuté l’obligation mise à sa charge même en partie à la date de l’audience devant le juge de l’exécution et n’ayant pas justifié de l’impossibilité d’exécuter, il convient de confirmer le premier juge en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et à verser à monsieur [I] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
L’appelante succombant en appel, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de cette instance.
Elle devra aussi régler à monsieur [I], au titre des frais de procédure exposés à l’occasion de l’appel qu’il est inéquitable de laisser à la charge de ce dernier en totalité, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
La demande de la société Foncière de Pantin de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Dit n’y avoir lieu à relevé de caducité de l’appel';
Confirme le jugement critiqué en ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Rejette la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte';
Condamne la SA Foncière de Pantin aux dépens d’appel';
Condamne la SA Foncière de Pantin à verser à monsieur [T] [I] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure':
Rejette la demande de la SA Foncière de Pantin de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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