Infirmation 5 janvier 2026
Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 janv. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 JANVIER 2026
Minute N°14 – 2026
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HK2I
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 janvier 2026 à 11h15
Nous, Fanny CHENOT, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Monsieur Julien LE GALLO, substitut général,
INTIMÉS :
1) Monsieur [S] [W], alias [B] [D]
né le 14 Avril 1982 à [Localité 4] (HAITI), de nationalité haïtienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
2) Monsieur le préfet de la [Localité 1]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 05 janvier 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 03 janvier 2026 à 11h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [W], alias [B] [D] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 janvier 2026 à 18h06 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 04 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ;
— Monsieur [S] [W], alias [B] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 3 janvier 2026, rendue en audience publique à 11h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de M. [S] [W] et mis fin, en conséquence, au maintien de ce dernier dans les locaux non pénitentiaires.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a relevé qu’il n’était pas justifié de l’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) pour M. [S] [W].
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 3 janvier 2026 à 18h06, Mme la procureure de la République d'[Localité 3] a relevé appel de cette décision, en sollicitant son infirmation et la prolongation de la rétention de l’étranger intimé pour une durée de 26 jours.
Au soutien de son appel, le ministère public affirme que la consultation du FAED a été effectuée, non pas par la rédactrice du procès-verbal de garde à vue, Mme [V], à laquelle le rapport d’identification dactyloscopique a seulement été communiqué, mais par Mme [E] [X], spécialement habilitée à cet effet.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les exceptions liées à la procédure préalable au placement en rétention soulevées avant toute défense au fond
Sur la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED)
L’article L.142-2 du CESEDA dispose qu’en vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’article R. 40-38-1 du code de procédure pénale dispose que le ministre de l’intérieur est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) qui a notamment pour finalité de faciliter l’identification d’un étranger dans les conditions prévues à l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article R. 40-38-7, I. du code de procédure pénale dispose :
« Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation ;
3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
Il résulte de ces dispositions que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d’accéder aux données du FAED, dès lors qu’il est exigé que l’agent soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale aux fins de mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes.
L’article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi n° 2023-22 du janvier 2023 prévoit, dans le cadre des enquêtes et des contrôles d’identité, que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. Il précise que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée, mais que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Cette présomption d’habilitation a été déclarée conforme à la Constitution (Cons. Const.19 janvier 2023, DC n° 2022-846), au motif que les dispositions de ce texte n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation.
Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles (v. par ex. Civ.1, 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
Il s’ensuit que la preuve de l’habilitation à consulter le FAED est une garantie du respect des libertés publiques et que tout intéressé ayant fait l’objet d’une consultation de ses données peut exiger qu’il lui soit justifié de l’habilitation de l’agent ayant eu accès à ces données.
Dès lors, s’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits, ainsi que l’a déjà jugé la Cour de cassation (1re Civ., 14 octobre 2020, préc.).
En matière de rétention administrative des étrangers, les délais très contraints impartis pour statuer ne permettent pas au juge de procéder à des investigations pour rechercher si les personnes ayant consulté les fichiers sécurisés y étaient habilitées.
Il s’en infère que, nonobstant la présomption établie par le nouvel article 15-5 du code de procédure pénale, lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure doit être annulée sans que l’étranger qui invoque la nullité ait à démontrer l’existence d’un grief si, durant le temps de l’instance devant le juge judiciaire, le cas échéant à hauteur d’appel seulement, le préfet ou le ministère public n’établit pas que la personne qui a procédé à la consultation du FAED était effectivement habilitée à cette fin.
En l’espèce, il résulte cependant du rapport de consultation décadactylaire du 28 décembre 2025 que le FAED a été consulté ce même jour, pour accéder aux données de M. [S] [W], par Mme [L] [X] et l’habilitation produite en pièce 4 établit que l’intéressée a suivi avec succès la formation idoine pour utiliser ce fichier, auquel elle est individuellement et spécialement habilitée.
L’ordonnance déférée sera dès lors infirmée.
Sur la notification tardive des droits en garde-à-vue
M. [S] [W] était en état d’ivresse lors de son interpellation, le 28 décembre 2025 à 04h50, de sorte que c’est à bon droit et dans l’intérêt de celui-ci qu’il a été placé en dégrisement et que ses droits lui ont été notifiés à l’issue, le 28 décembre à 19h27, après la vérification éthylométrique réalisée à 19h20 -la vérification éthylométrique de 16h45 ayant encore révélé un taux d’alcool par litre d’air expiré comprise entre 4.44 et 4.45 mg, incompatible avec une notification utile des droits.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
Le retenu soutient que la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivations prescrites par la loi, en faisant valoir qu’il vit en France depuis 2003, qu’il a toujours été titulaire d’un titre de séjour et qu’il est père d’un enfant né en 2012.
Il en déduit que l’irrégularité de cet acte doit être constatée et qu’il doit être mis fin à la mesure de rétention.
L’arrêté de placement en rétention administrative en cause comporte une motivation en fait et en droit sur la situation de l’intéressé.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient (absence de documents d’identité en cours de validité, mesures d’éloignement précédentes non respectées, absence de domicile fixe selon les propres déclarations du retenu, retrait de l’autorité parentale) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu’à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, l’intéressé n’avait pas fourni d’information contraire.
Par ailleurs, sous le couvert d’une contestation de la rétention, l’intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, et non l’ordonnance du premier juge prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201)
Le moyen sera donc rejeté.
— sur le moyen tiré du défaut de notification de l’arrêté
Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Selon l’article L. 731-1 auquel renvoie l’article L. 741-1, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3o L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4o L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1 ;
5o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6o L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En l’espèce, M. [S] [W] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 2 mars 2023 à son encontre par le préfet de [Localité 1]-Atlantique, soit moins de 3 ans avant son placement en rétention. Cette obligation lui a été notifiée par courrier LRAR présenté le 6 mars 2023. M. [S] [W] ne justifie d’aucune manière que cette notification aurait été effectuée à une adresse qui n’était pas la sienne, ce qui ne s’infère nullement de l’accusé-réception retourné à la préfecture par les services postaux (pièce 2), lequel établit au contraire que le pli recommandé a pu être présenté à l’adresse de son destinataire mais que celui-ci ne l’a pas retiré.
— sur le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du retenu
M. [S] [W] fait valoir qu’il vit en France depuis 2003 et qu’il est père d’un enfant né en 2012.
L’appelant a indiqué lui-même au cours de sa garde à vue qu’il n’avait plus aucun contact avec son enfant et la préfecture justifie que l’autorité parentale lui a été retirée.
M. [S] [W], sans domicile stable, ne justifie d’aucune garantie de représentation. Dans ces circonstances, la mesure de rétention a été considérée à raison comme nécessaire pour éviter qu’il ne soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, une assignation à résidence étant assurément impropre, en l’espèce, à éviter ce risque.
Les moyens tirés de l’illégalité interne de l’arrêté seront dès lors écartés.
Sur la demande de prolongation du préfet
Selon l’article L. 742-1 du CESADA, le maintien en rétention au-delà quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L. 742-3 précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai quatre jours.
— sur la recevabilité de la requête en prolongation du préfet
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La préfecture de Loire-Atlantique a annexé à sa requête motivée, datée et signée conformément aux dispositions de l’article R. 743-2 du CESADA, tous les justificatifs idoines, et notamment une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête est dès lors recevable.
— sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L. 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [S] [W] étant en possession d’un passeport haïtien périmé et d’un extrait d’acte de naissance, le préfet justifie avoir saisi l’unité centrale d’identification (UCI) dès le 30 décembre 2025 à fins de reconnaissance de l’intéressé par les autorités haïtiennes et délivrance d’un laissez-passer, avoir informé le consulat haïtien puis saisi, le 30 décembre 2025 également, la division nationale de l’éloignement de la DNPAF d’une demande de plan de voyage.
Le représentant de l’Etat a ainsi exercé des diligences utiles en vue de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Dès lors, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autre moyen présenté en appel, il convient d’autoriser la prolongation de la rétention.
L’ordonnance du premier juge sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau :
Ordonnons la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [S] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,
Rappelons à M. [S] [W] qu’il peut demander l’assistance d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le Prefet de Loire athlantique , à Monsieur [S] [W], alias [B] [D] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Fanny CHENOT, conseiller, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Fanny CHENOT
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 janvier 2026 :
Monsieur [S] [W], alias [B] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Le Prefet par courriel
Le greffe
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