Infirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 mai 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 1] ET [Localité 2]
Me [I] [N] – Mandataire judiciaire de S.A.R.L. [1]
EXPÉDITION à :
S.A.R.L. [1]
Pole social du TJ de [Localité 3]
ARRÊT du : 29 MAI 2026
Minute n°
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFAE
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 3] en date
du 16 Décembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
Me [N] [I] – liquidateur judiciaire de S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-François HERRAULT de la SCP HERRAULT, CROS, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 1] ET [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par M. [S] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 MARS 2026.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de facturation et par courrier du 19 juillet 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1] et [Localité 2] a notifié à la société [1] un indu d’un montant de 22 889,08 euros pour la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 mars 2023.
Saisie par courrier de la société du 19 septembre 2023, la commission de recours amiable a, par décision du 16 janvier 2024, rejeté la contestation de la société.
Par requête du 21 février 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de la commission de recours amiable et de la notification de l’indu.
Par jugement du 16 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Condamné la Sarl [1] à payer à la [2] une somme de 11 781,27 euros au titre de l’indu notifié le 19 juillet 2023 portant sur la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 mars 2023,
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamné la Sarl [1] aux entiers dépens.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour le 14 janvier 2025.
La Caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1] et [Localité 2] en a également relevé appel par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 17 janvier 2025.
La société [1] a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Blois du 16 mai 2025 et Me [I] [N] désigné en tant que mandataire judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
Me [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [1], est intervenu volontairement à la procédure.
Par arrêt rendu le 16 décembre 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour, après avoir ordonné la jonction des deux affaires, a constaté la suspension de l’instance compte tenu de ce que la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] n’avait pas justifié de sa déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur.
La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 24 mars 2026.
Entretemps, la liquidation judiciaire de la société [1] a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Blois du 16 janvier 2026.
Seule la caisse primaire d’assurance maladie était représentée à l’audience du 24 mars 2026.
Elle demande à la cour, selon ses dernières conclusions déposées à cette audience, de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 16 décembre 2024 an ce qu’il a réduit l’indu à 2037,21 euros concernant le grief n°1 et réduit l’indu à 3607,55 euros concernant le grief n°4
Statuant à nouveau
— déclarer recevable les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret
— confirmer l’indu de la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] notifié à la société [1] d’un montant de 22 889,08 euros
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 22 889,08 euros au titre de l’indu notifié le 19 juillet 2023 portant sur la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 mars 2023
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les dépens à la charge de la société [1].
Me [N], ès qualités de liquidateur de la société [1], régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté à l’audience du 24 mars 2026.
SUR CE, LA COUR :
— Sur l’appel de la société [1]
La procédure d’appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Selon l’article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Aux termes de l’article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Il résulte des textes précités que seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge et que l’appel qui n’est suivi d’aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise n’opère aucune dévolution à la cour.
En l’espèce, bien qu’ayant été destinataire de l’arrêt du 16 décembre 2025 ordonnant la réouverture des débats et valant convocation à l’audience du 24 mars 2026, par lettre recommandée réceptionnée le 22 décembre 2025, Me [N], ès qualités de mandataire, puis de liquidateur de la société [1], n’a pas comparu à cette audience ni formé aucune observation.
Il convient, dès lors, de constater que Me [N], ès qualités de liquidateur, ne soutient pas l’appel relevé par la société [1].
— Sur l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2]
La cour constate que la caisse primaire d’assurance maladie a également formé appel de la décision, de sorte qu’il convient d’examiner le litige au fond.
La caisse primaire d’assurance maladie, conformément à la demande de la cour, a produit sa déclaration de créance, datée du 12 janvier 2026.
L’instance a donc repris son cours de plein droit, conformément aux dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce.
La cour constate que l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie se limite aux griefs n°1 et n°4, que le jugement entrepris a limité aux montants respectifs de 2037,21 euros et 3607,55 euros.
Les réclamations de la caisse afférentes aux griefs n°2 et n°3, non critiquées par Me [N], ès qualités , ont donc lieu d’être validées, pour des montants respectifs de 1806,17 euros et 4330,34 euros.
— sur le grief n°1 :
Il concerne 5 factures et 10 transports qui ne seraient pas remboursables car incomplètes.
Le tribunal a entendu exclure de l’indu réclamé à ce titre, parmi ces factures, la facture n°6268 pour un transport du 31 janvier 2023 (domicile ' Argenton-sur-Creuse). La caisse soutient que la date de prescription médicale mentionnée sur la facture de transport correspondante (13 décembre 2022) ne correspond pas à celle figurant sur la prescription (4 janvier 2023), produisant en effet une prescription datée du 4 janvier 2023.
Cependant, la prescription établie le 4 janvier 2023 par le docteur [G] correspond à un transport du domicile du patient au centre hospitalier de [Localité 7] et non à [Localité 8].
Par ailleurs, le tribunal a retenu qu’était produite aux débats une facture datée du 13 décembre 2022, pour une consultation psychiatrique à Argenton-sur-Creuse émanant du docteur [E] [O].
Cette date de prescription correspond donc bien à celle indiquée sur la facture établie par la société [1].
La facturation établie est donc justifiée, de sorte que l’indu, s’agissant du grief n°1, doit être limité à 2037,21 euros, par voie de confirmation,
— sur le grief n°4 :
Le tribunal a exclu de l’indu réclamé par la caisse les transports pour lesquels les factures établies par la société [1], pas plus que leurs annexes, ne mentionnaient le nom des chauffeurs les ayant réalisés.
Le jugement a considéré qu’aucune disposition légale, règlementaire ou conventionnelle n’impose à la société de taxis de mentionner sur les factures ou leurs annexes le nom du chauffeur.
La caisse se réfère à la convention signée entre les parties et produite aux débats, sur le modèle de la convention départementale entre les entreprises de taxis et les caisses d’assurance maladie du Loir-et-Cher, et plus particulièrement à son article 7.2 relatif aux « pièces justificatives » à fournir. Ce texte conventionnel énonce qu’est « obligatoire la transmission d’une pièce justificative permettant au patient d’attester de la réalité d’une réalisation du transport. Selon le cas, il s’agit soit d’une note désignée sous le terme usuel de « facturette » signée par le patient ; elle est éditée à partir du logiciel incluant les données du taximètre et l’identification du véhicule ayant effectué la prestation de transport ('), soit d’une « annexe » conforme au modèle défini par la présente convention (annexe 4) et signée par le patient ».
Comme le rappelle la caisse, l’article 4 de la convention précise que « seul ouvre droit à remboursement le transport effectué par un conducteur et un véhicule déclarée dans l’annexe 1 de la convention », lequel comporte la désignation nominative des conducteurs : à chaque véhicule correspond un ou deux conducteurs désignés.
Il n’est donc pas prévu qu’à chaque facturation opérée par l’entreprise de transport, le conducteur soit désigné.
Le document intitulé « annexe 4 de facturation » telle qu’élaboré par la caisse ne prévoit pas plus la mention du nom du chauffeur.
En conséquence, il ne peut être reproché par la caisse à la société [1] de ne pas avoir systématiquement mentionné le nom du conducteur ayant réalisé le transport.
C’est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a exclu de l’indu réclamé par la caisse les transports pour lesquels le nom du conducteur n’a pas été précisé.
Me [N] n’a pas contesté les indus en revanche retenus par le jugement pour lesquels il est avéré que les chauffeurs qui avaient réalisés les transports n’étaient pas ceux désignés sur l’annexe 1 de la convention.
C’est pourquoi le montant de l’indu sera, par voie de confirmation, limité à la somme de 3607,55 euros.
Au total, la créance de la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] s’élèvera à la somme de 11 781,27 euros, le jugement entrepris devant être infirmé en ce sens compte tenu de la procédure collective intervenue en cours de procédure.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige ne commande pas d’accueillir la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront néanmoins mis au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], qui demeure débitrice de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 11 781,27 euros au titre de l’indu notifié le 19 juillet 2023, portant sur la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 mars 2023 ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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