Infirmation partielle 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 févr. 2026, n° 24/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/02/2026
la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 17 FEVRIER 2026
N° : – 26
N° RG 24/01026 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7LW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 13 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300631727224
Monsieur [F] [G]
né le 30 Août 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie MANDEVILLE de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300342973453
Monsieur [L] [K]
né le 12 Décembre 1958 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 Avril 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats,
M. Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 29 janvier 2014, les consorts [P] ont signé avec M. [F] [G] un compromis de vente portant sur une parcelle de terre située lieudit '[Adresse 3]' à [Localité 4], cadastrée section YD, n°[Cadastre 1] au prix de 52 943,88 euros.
Le bien était préalablement donné en location par bail verbal à M. [L] [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2014 reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Blois le 13 février 2014, M. [L] [K] a fait connaître son intention d’exercer son droit de préemption et a saisi cette juridiction afin que soit fixée, après enquête et expertise, la valeur vénale de la parcelle de terre.
Une expertise a été ordonnée le 18 septembre 2014 par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Blois.
La parcelle a été ensuite acquise, selon acte authentique du 27 novembre 2014, par M. [L] [K].
Le 26 mars 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de Blois a constaté le désistement de sa demande de M. [K] et l’acceptation par les consorts [P] de ce désistement.
Par acte d’huissier du 7 avril 2022, M. [F] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Blois aux fins notamment d’indemnisation aux motifs de son éviction et du manquement de M. [K] à son obligation d’exploiter personnellement la parcelle.
Par jugement du 13 mars 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a :
— Rejeté la demande d’expertise médicale sollicitée avant dire droit par M. [L] [K] ;
— Dit que M. [L] [K] ne justifie pas d’une force majeure l’exonérant de l’obligation d’exploiter personnellement la parcelle de terre sise commune de [Localité 4], lieudit '[Adresse 3]' cadastrée section YD n°[Cadastre 1] d’une superficie de 13 hectares, 93 ares et 26 centiares ;
— Rejeté la demande d’expertise sollicitée avant dire droit par M. [F] [G] aux fins d’établir son préjudice financier ;
— Rejeté les demandes indemnitaires présentées par M. [F] [G] ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [L] [K] ;
— Condamné M. [F] [G] à payer à M. [L] [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [F] [G] aux entiers dépens.
M. [F] [G] a interjeté appel de la décision le 2 avril 2024 des chefs à son encontre.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, M. [F] [G] demande à la cour de':
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté la demande d’expertise médicale sollicitée avant dire-droit par M. [L] [K] ;
— Dit que M. [L] [K] ne justifie pas d’une force majeure l’exonérant de l’obligation d’exploiter personnellement la parcelle de terre sise commune de [Localité 4], lieu-dit « [Adresse 3] », cadastrée section YD numéro [Cadastre 1] d’une superficie de 13 hectares, 93 ares et 26 centiares ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [L] [K] ;
— Infirmer le jugement pour le surplus ;
— Débouter M. [K] de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Condamner M. [L] [K] à payer à M. [F] [G] la somme de 64.764 euros au titre de son préjudice d’exploitation avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— Condamner M. [L] [K] à payer à M. [F] [G] la somme de 31.539 euros au titre de son préjudice d’exploitation avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [L] [K] à payer à M. [F] [G] la somme de 18 242 euros tirée de la non-perception des fermages sauf à parfaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Désigner, en tant que de besoin, tel expert qu’il plaira aux fins de chiffrer le préjudice subi par M. [G] du fait de cette éviction.
En tout état de cause,
— Condamner M. [L] [K] à verser à M. [F] [G] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, M. [L] [K] demande à la cour de':
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
— Infirmer le jugement du 13 mars 2024 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande d’expertise médicale sollicitée avant dire droit par M. [L] [Q] ;
— Dit que M. [K] ne justifie pas d’une force majeure l’exonérant de l’obligation d’exploiter personnellement la parcelle de terre sise commune de [Localité 4], lieudit '[Adresse 3]' cadastrée section YD n °[Cadastre 1] d’une superficie de 13ha 93a 26ca ;
Statuant à nouveau,
— Juger que M. [L] [K] se trouve dans un cas fortuit et/ ou de force majeure l’exonérant de son obligation d’exploiter personnellement la parcelle de terre sise commune de [Localité 4], lieudit '[Adresse 3]' cadastrée section YD n °[Cadastre 1] d’une superficie de 13ha 93a 26ca ;
En conséquence,
— Débouter M. [F] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [F] [G] à payer à M. [L] [K] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Subsidiairement,
— Avant dire droit, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission d’usage et notamment de déterminer si l’état de santé de M. [L] [K] est compatible avec une activité agricole ;
Très subsidiairement, s’il n’est pas fait droit à l’appel incident,
— Débouter M. [F] [G] de son appel et de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées et irrecevables ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 13 mars 2024 ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [F] [G] à payer à M. [L] [K] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [F] [G] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.
MOTIFS
I- Sur l’obligation d’exploiter la parcelle personnellement et ses conséquences :
Sur la force majeure
Moyens des parties :
M. [G] fait valoir que le tribunal judiciaire a justement retenu qu’il avait la qualité d’acquéreur évincé et que M. [K] a manqué à son obligation d’exploiter la parcelle acquise pendant une période d’au moins neuf ans.
Il ajoute que la force majeure étant un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, M. [K] ne peut pas invoquer l’âge de la retraite à ce titre, s’agissant d’un événement prévisible au moment de la signature du contrat ; qu’il ne justifie d’ailleurs pas de la date de sa retraite effective ; qu’il a en outre anticipé sa prise de retraite, certains agriculteurs voisins ayant déposé sur la parcelle litigieuse des autorisations d’exploiter concurrentes ; et qu’il ne peut prétendre n’avoir nullement eu l’intention de cesser son activité alors que sa lettre du 4 mars 2022 démontre le contraire.
M. [G] souligne que les difficultés de santé avancées par M. [K], à savoir une sciatique, ne sont pas de nature à l’exonérer de son obligation d’exploitation personnelle de la parcelle ; qu’il aurait pu être aidé pour cette exploitation personnelle ; que l’argument selon lequel M. [K] aurait adapté son activité en privilégiant l’exploitation céréalière laisse perplexe au vu des secousses provoquées par les tracteurs ; que les deux certificats médicaux qu’il produit n’établissent pas son incapacité à poursuivre son activité ; que le certificat médical daté du 31 décembre 2021 contient une date douteuse et est manifestement antidaté ; qu’aucun médecin conseil de la MSA n’a été amené à apprécier la situation et l’incapacité ; que M. [K] échoue à rapporter la preuve de la gravité de sa maladie justifiant la cessation complète et imprévisible de son activité ; qu’il ne prouve pas être tombé malade postérieurement à la signature de l’acte de vente ; que le certificat médical du dr [C] mentionne un suivi pour ses problèmes de sciatique depuis l’année 2009 ; que les douleurs liées à une sciatique peuvent être atténuées ou soignées ; et qu’il est établi que M. [K] a donné la parcelle à bail à Mme [N] [Y], celle-ci l’exploitant depuis l’année 2021.
Il sollicite enfin le rejet de la demande subsidiaire d’expertise médicale présentée par M. [K] aux motifs qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’une telle expertise ne reflétera pas l’état de santé de M. [K] au moment où il a cessé son activité.
En réponse, M. [K] explique qu’il a toujours exploité personnellement la parcelle préemptée ; que de graves problèmes de santé l’ont toutefois contraint à arrêter son activité professionnelle ; que telle n’était pas son intention lors de l’acquisition en 2014 ; qu’il en justifie pas deux certificats médicaux ; que la remise en cause du certificat médical du 31 décembre 2021 ne constitue qu’une allégation ; que ce sont ses problèmes de santé, ne lui permettant plus d’exercer une activité physique, qui l’ont contraint à faire valoir ses droits à la retraite ;
M. [K] ajoute que l’évolution de son état de santé n’était pas prévisible depuis ses soins en 2009 ; qu’il avait pu reprendre et adapter son activité professionnelle en privilégiant l’exploitation céréalière ; que lors de l’acquisition de 2014, il ne pouvait pas imaginer que son état de santé pourrait être un frein ; que les dispositions légales n’imposent pas que l’incapacité soit reconnue comme maladie professionnelle par la MSA ; que les jurisprudences citées par M. [G] sont inopérantes ; que de nombreuses personnes attestent de sa bonne foi ; qu’il a exploité la parcelle pendant 7 ans ; et que l’interprétation du tribunal judiciaire sur la force majeure paraît restrictive, alors que les conditions en sont réunies.
Il estime enfin qu’une expertise médicale pourra être ordonnée à titre subsidiaire pour déterminer si son état de santé est compatible avec l’activité agricole, ce qu’il a demandé dès ses premières conclusions et une telle demande ne venant qu’étayer les attestations médicales produites.
Réponse de la cour :
L’article L. 412-12 du code rural dispose en son premier alinéa que celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67. A défaut, l’acquéreur évincé peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires. Il est privé de toute action après expiration de la période d’exploitation personnelle de neuf années prévues aux articles L. 411-59, L. 411-60 et L. 411-63.
L’article L. 411-59 alinéa 1 du même code prévoit que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Il est admis qu’un cas de force majeure exonère le bénéficiaire de la préemption des obligations mises à sa charge (3e Civ., 13 mai 1998, n°96-14.627).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [K] a acquis la parcelle litigieuse le 27 novembre 2014 en exerçant son droit de préemption et a ainsi évincé M. [G], qui avait signé un compromis de vente pour l’acquérir en janvier 2014, avec les consorts [P], alors propriétaires de la parcelle.
Il est également constant que M. [L] [K] a cesser d’exploiter la parcelle à la fin de l’année 2021, soit moins de neuf ans après la reprise.
Pour affirmer que les caractéristiques de la force majeure, pouvant l’exonérer de l’obligation d’exploitation pendant neuf ans, sont réunies, M. [K] argue de son état de santé, et non de son départ à la retraite, et produit deux certificats médicaux établis par le docteur [S] [C].
Le premier certificat médical, daté du 31 décembre 2021, mentionne que l’état de santé de M. [L] [K] 'n’est plus compatible avec son activité professionnelle'.
Le second document, daté du 5 décembre 2022, certifie que 'M. [K] [L], âgé de 63 ans, a été suivi pour sciatique gauche en 2009 avec agravation des signes cliniques. Ce qui a nécessité l’arrêt de son activité'.
L’imprécision de ces certificats ne permet pas de conclure au caractère imprévisible et irrésistible de la maladie, alors même qu’elle trouve son origine en 2009, soit antérieurement à la conclusion de la vente, que son évolution, notamment sa réalité lors de la cession survenue en 2014, n’est pas connue et que son ampleur au moment de l’arrêt de l’activité, ainsi que l’existence ou non de mesures ou soins appropriés pour en éviter les effets, ne sont pas décrites.
Les attestations produites par M. [K] ne constituent par ailleurs pas des éléments de preuve permettant de s’assurer que les caractéristiques de la force majeure sont réunies, alors que l’enjeu est médical.
C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé que la preuve de la force majeure, dont la charge repose sur M. [K], n’était pas rapportée.
Ils ont également à juste titre rejeté sa demande subsidiaire d’expertise médicale tendant à déterminer si son état de santé était compatible avec l’activité agricole, en se fondant sur les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, le débiteur de l’obligation d’exploiter personnellement la parcelle étant à même de produire des éléments médicaux circonstanciés et les attestations versées aux débats n’étant quant à elles pas de nature à pallier cette carence.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [L] [K] ne justifiait pas d’une force majeure l’exonérant de l’obligation d’exploiter personnellement la parcelle et rejeté la demande d’expertise médicale.
Sur les demandes indemnitaires de M. [G]
Moyens des parties :
M. [G] fait valoir qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [K] à lui payer des dommages-intérêts, en sa qualité d’acquéreur évincé, alors que M. [K], qui avait toujours refusé d’acquérir la parcelle, a décidé d’exercer son droit de préemption dans le but de faire échec à la vente projetée à son profit ; qu’il a essayé de racheter à l’amiable à M. [K] la parcelle à un prix avantageux, ce que celui-ci a refusé ; que son préjudice est celui qui résulte de l’éviction ; que son préjudice est réel dans la mesure où il était possible de mettre fin au bail pour des motifs de retraite ou de reprise pour exploitation personnelle ou encore d’insérer une clause sexennale, y compris dans un bail verbal ; et qu’en cas d’acquisition, M. [K] aurait été amené à devoir l’informer de sa prise de retraite, avec un préavis de douze mois minimum, ce qui lui aurait permis de reprendre les terres pour les exploiter personnellement.
Il ajoute que son préjudice d’exploitation est caractérisé par son âge, puisqu’il aurait pu exploiter la parcelle pendant au moins trente ans ; ainsi que par le fait que l’acquisition lui aurait permis de rationaliser ses terres morcelées et d’en faire bénéficier son fils et sa conjointe ; que le fait qu’il soit associé dans plusieurs sociétés est sans incidence sur le préjudice subi ; et que le fait qu’il aurait dû solliciter une autorisation d’exploiter en cas d’acquisition de la parcelle n’empêche pas la propriété, étant précisé que sa conjointe n’était pas soumise à une telle autorisation et aurait pu en conséquence exploiter la parcelle.
Il estime apporter la preuve de son préjudice, correspondant au manque à gagner naissant de l’impossibilité de mettre en culture les parcelles et fondé sur une attestation de son cabinet d’expertise comptable s’appuyant sur la moyenne de l’excédent brut d’exploitation prévisible, pendant neuf ans ; et que la jurisprudence de la cour d’appel de Douai ne retenant pas, pour le calcul du préjudice, la prise d’une marge par hectare comme référence mais la perte de chance de percevoir des fermages, constitue un cas d’espèce différent.
Il souligne que le montant réclamé pourrait être supérieur puisqu’il aurait pu exploiter la parcelle jusqu’à sa prise de retraite ; qu’à titre subsidiaire il verse aux débats une attestation de son cabinet d’expert-comptable se fondant sur le revenu cumulé qu’il aurait pu percevoir sur neuf ans ; et qu’en tout état de cause le préjudice peut également être chiffré au montant des fermages qu’il aurait pu percevoir depuis l’année 2014 ; qu’une telle demande ne peut être considérée comme nouvelle puisqu’elle est formulée à titre subsidiaire afin de chiffrer son préjudice ; et qu’à titre infiniment subsidiaire, une expertise tendant à chiffrer le préjudice peut toujours être ordonnée.
M. [K] réplique que le préjudice est celui né de n’avoir pu acquérir le bien ; que M. [G] ne prouve pas de façon certaine la réalité de son préjudice ; qu’il sollicite une somme supérieure à la valeur d’acquisition de la parcelle ; que plusieurs obstacles font que M. [G] n’aurait pas pu exploiter lui-même la parcelle, la vente ne mettant pas fin au bail rural et les hypothèses pour y mettre un terme évoquées par l’appelant rendant illusoire cette exploitation personnelle ; et que la motivation des premiers juges devra être confirmée en ce que M. [G] ne peut se prévaloir d’une perte d’exploitation au titre de son préjudice subi.
Il ajoute que le montant sollicité au titre de la perte d’exploitation, fondé sur l’excédent brut d’exploitation, ne correspond pas à la véritable perte subie ; que M. [G] reconnaît que son préjudice n’est pas certain en évoquant dans ses conclusions de première instance une perte de chance de pouvoir exploiter ; que les premiers juges ont justement retenu que les pièces de M. [G] ne permettaient pas d’établir le principe d’un préjudice subi par lui ; et qu’il est produit à hauteur d’appel une nouvelle attestation comptable se fondant sur le revenu que M. [G] aurait pu percevoir en exploitant la parcelle pendant neuf ans.
M. [K] estime que la demande indemnitaire subsidiaire de M. [G], fondée sur le montant des fermages, constitue une prétention nouvelle et doit être déclarée irrecevable ; qu’au fond, le montant du fermage par hectare est fixé de manière péremptoire, sur une période de dix ans sans aucun justificatif ; et qu’il ne pourra donc qu’en être débouté.
Enfin, il fait remarquer, eu égard à la demande subsidiaire d’expertise, que M. [G] est demandeur à l’instance et qu’il lui revient d’apporter la preuve de l’existence d’un préjudice.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article L. 412-12 du code rural précité, le préjudice réparé par des dommages-intérêts alloués à l’acquéreur évincé ne peut consister qu’en celui qui résulte de l’éviction.
Le préjudice réparé doit présenter un lien direct et certain avec cette éviction, devenue fautive.
M. [G] fonde sa demande principale et sa demande subsidiaire sur son préjudice d’exploitation, alors que, lors de la signature du compromis de vente le 29 janvier 2014, le bien litigieux était donné à bail verbal à M. [K].
Ses deux premières demandes financières sont fondées sur des événements futurs et incertains, puisque ces événements découlent d’une part des possibilités juridiques dont il disposait pour mettre fin au bail et reprendre la parcelle, immédiatement ou à terme, d’autre part de sa possibilité d’exploiter ensuite directement la parcelle qu’il souhaitait acquérir et cela sur autorisation.
Elles seront en conséquence rejetées, un préjudice hypothétique ne pouvant donner lieu à indemnisation.
Il en est de même de l’hypothèse d’une exploitation par sa conjointe ou son fils, quand bien même ceux-ci ne seraient pas soumis à autorisation d’exploiter, du fait des hypothèses de fin du bail et de reprise évoquées.
Concernant sa demande, formulée à hauteur d’appel, d’une somme de 18 242 euros, tirée de la non-perception des fermages, celle-ci sera déclarée recevable en ce qu’elle ne constitue pas une nouvelle demande au sens des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Elle tend en effet à la même fin d’indemnisation du préjudice résultant de l’éviction, même si le calcul repose sur un autre fondement que l’exploitation directe de la parcelle par M. [G].
Par l’éviction, M. [G] n’a pu percevoir les fermages de M. [K], qui a exercé son droit de préemption.
Le non-respect par M. [K] de son obligation d’exploitation personnelle de la parcelle préemptée pendant neuf ans a engendré un préjudice pour M. [G] consistant en la disparition actuelle et certaine de l’éventualité favorable de percevoir les fermages dus par M. [K]. Le préjudice ne peut donc consister qu’en une perte de chance de percevoir les fermages.
Cette perte de chance doit être évaluée à un pourcentage important, soit 98%, du fait du bail déjà en place lors de la préemption.
Liée à l’éviction par M. [K], elle ne peut concerner que les sept années et quelques mois d’exploitation personnelle de la parcelle par celui-ci avant l’arrêt de son activité.
M. [G] produit, pour le calcul du préjudice, un arrêté préfectoral du 6 décembre 2019 qui mentionne des valeurs locatives miminales et maximales par hectare dans le département et par zone géographique à cette époque.
Cet élément, bien que contesté par M. [K], est suffisant, par l’ampleur de la fourchette des valeurs locatives mentionnées et la répartition géographique claire de ces valeurs, pour calculer le préjudice lié à l’éviction et permet de retenir une valeur locative moyenne pour la parcelle d’environ 100 euros par hectare sur la période examinée de 2014 à fin 2021.
Il en résulte un préjudice représentant 98% de la somme de 1400 euros annuels, sur une durée comprise entre sept et huit ans, ce qui représente une somme totale pouvant être fixée à 10 500 euros.
Il conviendra en conséquence d’infirmer les premiers juges en ce qu’ils n’ont pas fait droit à la demande d’indemnisation présentée par M. [G] aux motifs que le principe d’un préjudice était insuffisamment démontré et que les pièces produites par M. [G] ne pouvaient pas justifier la matérialité de son préjudice.
M. [K] sera en conséquence condamné à payer la somme de 10 500 euros à M. [G] à titre de dommages et intérêts en tant qu’acquéreur évincé.
II- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
Moyens des parties :
M. [K] sollicite à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant que M. [G], qui connaissait parfaitement sa santé et ses difficultés, a engagé la procédure pour lui nuire ; et que lui-même est de bonne foi et vit particulièrement mal la procédure judiciaire.
M. [G] n’a pas fait connaître ses moyens quant à cette demande et est donc réputé s’approprier la motivation ds premiers juges.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il a été retenu ci-dessus que M. [G] sollicitait à bon droit des dommages et intérêts en lien avec son éviction.
Il ne découle ainsi aucun abus de droit de sa part qui justifierait sa condamnation au paiement de dommages et intérêts et la décision du premier juge qui a statué en ce sens sera confirmée.
III- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [K] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [G] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a :
— Rejeté les demandes indemnitaires présentées par M. [F] [G] ;
— Condamné M. [F] [G] à payer à M. [L] [K] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [F] [G] aux entiers dépens ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses chefs critiqués ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE recevable la demande indemnitaire présentée par M. [F] [G] à hauteur d’appel et tirée de la non-perception des fermages ;
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à M. [F] [G] une somme de 10 500 euros à titre de dommages-intérêts en tant qu’acquéreur évincé dans le cadre de l’usage du droit de préemption ayant permis à M. [L] d’acquérir le 27 novembre 2014 la parcelle de terre située lieudit '[Adresse 3]' à [Localité 4], cadastrée section YD, n°[Cadastre 1] ;
CONDAMNE M. [L] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel';
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à M. [F] [G] la somme de 2'500 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et M. Alexis DOUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre ·
- Avocat ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Principal
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Interdiction ·
- Jugement ·
- Exploitation agricole ·
- Entreprise commerciale ·
- Liquidateur ·
- Personne morale ·
- Mandataire
- Contrats ·
- Europe ·
- Amiante ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux du ressort ·
- Décision implicite ·
- Montant ·
- Dernier ressort ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Appel ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Pacte ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Délivrance
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Restitution ·
- Valeur ·
- Jugement ·
- Vente ·
- Rédhibitoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Euro ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Temps plein ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Intérêt ·
- Dommages et intérêts
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Audit ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Capacité ·
- Siège ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Germain ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Litige ·
- Électronique ·
- Honoraires ·
- Charges ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Facture ·
- Infirmier ·
- Pièces ·
- Contrôle administratif ·
- Fraudes ·
- Grief ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Pension d'invalidité ·
- Calcul ·
- Indemnité d'assurance ·
- Agriculteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Bénéfice ·
- Impôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Évaluation ·
- État
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.