Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 24/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
[B]
C/
Société [34] CHEZ [32]
[21]
[26]
[20]
Société [30]
[15]
Société [25]
S.A. [19]
Société [22] CHEZ [18]
Société [18]
DB/NP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01875 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCBV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [S]
née le 24 Décembre 1981 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante et assistée de Me Laura PROISY substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
Monsieur [J] [B]
né le 19 Août 1975 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant et assisté de Me Laura PROISY substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
Société [34] CHEZ [32], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Pôle Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 8]
[21], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Adresse 17]
[Localité 9]
[26], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [35] [Adresse 28]
[Localité 7]
[20], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 5]
Société [30] élisant domicile chez [23], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 7]
[15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [33]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Société [25], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [29]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. [19], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 10]
Société [22] CHEZ [18], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 36]
[Localité 7]
Société [18], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Agence Surendettement
[Adresse 36]
[Localité 7]
Non comparantes et non représentées
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 4 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [D] [S] et M. [J] [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 25 avril 2023.
La commission a retenu une capacité de remboursement de 3 310,54 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 62 mois, au taux maximum de 2,06 %.
Mme [S] et M. [B] ont contesté cette décision et par jugement du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment :
— Déclaré recevable le recours formé par les débiteurs ;
— Dit que le passif de M. [B] et de Mme [S] s’élève à la somme de 149 385,09 euros ;
— Constaté que leur situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.741-1 du code de la consommation ;
— Arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement des débiteurs selon les modalités contenues dans le plan annexé à la décision (rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois avec une capacité de remboursement de 1 384 euros et le taux d’intérêt des prêts ramené à zéro) ;
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié aux débiteurs le 3 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé.
Mme [S] et M. [B] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 15 avril 2024, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 23 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 2 octobre 2024, la société [22] a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience et ne pas avoir d’observations à formuler.
Par lettre reçue au greffe le 4 octobre 2024, la société [30] a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience et ne pas avoir d’observations à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2024, la société [35] a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience et qu’elle s’en remet à la décision de la cour.
Par lettre reçue au greffe le 18 octobre 2024, la société [34] a indiqué que le montant de sa créance s’élève à la somme de 5 851,90 euros.
Lors de l’audience, Mme [S] et M. [B] ont comparu et ont été assistés par leur conseil.
Par conclusions déposées à l’audience ils demandent à la cour de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Infirmer partiellement le jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon en ce qu’il a :
— Arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [S] et M. [B] selon les modalités suivantes : la mensualité maximum de remboursement est fixée à 1 384 euros ;
Et statuant à nouveau :
— Dire que la mensualité maximum de remboursement sera fixée à 650 euros ,
En conséquence :
— Arrêter les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [S] et M. [B] selon les modalités suivantes
— La mensualité maximum de remboursement est fixée à 650 euros ;
— Les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois en trois paliers d’un mois puis de 61 mois puis de 22 mois ;
— Le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts ;
— Les dettes seront partiellement effacées à l’entrée du plan et à la fin du plan ;
— Les dettes sont apurées selon un nouveau plan qui sera annexé dans la décision à intervenir.
Les débiteurs font valoir que leurs revenus ont diminué d’environ 4 500 euros. Ils déclarent être parents de 8 enfants et qu’un neuvième va naître en 2025 ce qui va générer des charges supplémentaires pour le foyer.
Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
SUR CE,
L’article L.733-11 du code de la consommation dispose que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
L’article L.731-1 précise que pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de façon à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. Ainsi, l’article R. 731-3 du code de la consommation dispose que ' le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Sur les ressources des débiteurs :
En l’espèce, les ressources fixées par le jugement sont contestées par Mme [S] et M. [B]. Ils ont ainsi fourni les pièces justificatives permettant de personnaliser leur situation financière :
— M. [B] est âgé de 47 ans, il est militaire et perçoit en moyenne un revenu de 3 300 euros par mois,
— Mme [S] est âgée de 41 ans et sans emploi. Elle perçoit une pension d’invalidité de 530,13 euros et des prestations familiales à hauteur de 1 307,38 euros,
— De plus, les débiteurs perçoivent une allocation de logement de 732 euros.
Soit un total de 5 869,51 euros.
Sur les charges des débiteurs :
En l’espèce, le loyer des débiteurs est de 1 000 euros par mois. Cette somme importante est néanmoins justifiée par la composition du foyer. En effet, il ressort du livret de famille produit par les débiteurs et du dernier relevé de la Caisse des allocations familiales que le foyer est composé de M. [B], Mme [S] et leurs sept enfants, soit une famille de neuf personnes.
Mme [S] et M. [B] soutiennent que leurs charges sont inchangées. Il y a donc lieu de maintenir le montant fixé par le premier juge au titre des charges du foyer à savoir 4 620 euros.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la quotité saisissable est égale à la somme de 3 213,83 euros et que la capacité maximale de remboursement de Mme [S] et M. [B] est de 1 249,51 euros.
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé une capacité de remboursement à la somme de 1 384 euros et de retenir une capacité de remboursement de 1 200 euros.
Il y a lieu de conserver l’effacement partiel en début de plan et le taux à 0 %.
Mme [S] et M. [B] s’acquitteront de leurs dettes pendant 84 mois selon le plan adopté annexé au dispositif du présent arrêt.
La cour précise néanmoins qu’en cas de changement de situation, les débiteurs auront toujours la possibilité de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers, notamment après la naissance de leur enfant.
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon mais seulement en ce qu’il a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [S] et M. [B] selon les modalités suivantes : la mensualité maximum de remboursement est fixée à 1 384 euros ;
Et statuant de nouveau,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [J] [B] et de Mme [D] [S] à la somme de 1 200 euros ;
Déboute en conséquence M. [J] [B] et de Mme [D] [S] de leur demande de fixer la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 650 euros ;
Dit que M. [J] [B] et Mme [D] [S] s’acquitteront de leurs dettes selon le plan adopté par la cour tel qu’il est annexé au dispositif du présent arrêt ;
Dit que pendant la durée des mesures, M. [J] [B] et Mme [D] [S] ne pourront contracter de nouvelles dettes ;
Rappelle que pendant la durée des mesures adoptées, il appartiendra à M. [J] [B] et Mme [D] [S] de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
Rappelle que dans le cas où la situation de M. [J] [B] et de Mme [D] [S] viendrait à s’améliorer ou à s’aggraver pendant la durée du plan, ils devront en faire part à la Commission de surendettement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d’exécution qui pourraient être pratiquées par l’un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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