Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 mars 2025, n° 23/02680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 mai 2023, N° 22/00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02680 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNY5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00338
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Mai 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] – [Localité 5] – [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [O] [T] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un syndrome anxio-dépressif déclaré par Mme [O] [T] épouse [U], le 16 janvier 2017.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 19 novembre 2019 et la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3 %, par décision du 8 octobre 2021.
Mme [U] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 28 janvier 2022, l’a porté à 5 %, dont 2 % au titre de l’incidence professionnelle, à compter du 20 novembre 2019.
L’assurée a par ailleurs déclaré une rechute de sa maladie professionnelle le 29 juin 2020 qui a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse. La date de consolidation de l’état de santé a été fixée au 23 février 2021, avec retour à l’état antérieur.
Mme [U] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal a :
— fixé dans les rapports entre la caisse et Mme [U] un taux d’IPP de 30 % dont 5 % pour le taux professionnel, lié à la rechute de sa maladie professionnelle du 29 juin 2020, consolidée le 23 février 2021,
— condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel de cette décision le 11 juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 janvier 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— infirmer la décision,
— fixer le taux d’IPP de Mme [U] à 5 % dont 2 % au titre de la part professionnelle, en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle du 16 janvier 2017, consolidée le 19 novembre 2019.
Elle fait valoir que le tribunal a statué à tort sur la rechute du 29 juin 2020 et non au regard du sinistre initial ; que le syndrome dépressif étant repris dans le barème d’invalidité des maladies professionnelles, il n’y avait pas lieu d’utiliser le barème d’invalidité des accidents du travail pour évaluer l’IPP ; que lors de l’évaluation de ce taux, le tableau clinique décrit par le médecin sapiteur psychiatre, retenant une anxiété légère, était différent du tableau de dépression sévère décrit par le médecin consultant désigné par le tribunal.
S’agissant du taux professionnel, la caisse soutient que l’attribution d’un tel taux n’a pas pour objectif de constituer un revenu de remplacement, ni d’indemniser l’incidence professionnelle consistant en une pénibilité au travail. Elle précise que l’assurée a été licenciée pour inaptitude et que la jurisprudence attribue généralement un taux de 2 % pour un taux anatomique de 5 %.
Par conclusions remises le 3 février 2025, soutenues oralement, Mme [U] demande à la cour de :
— avant dire droit, ordonner une mesure d’instruction afin que le médecin consultant qui sera désigné donne son avis sur le taux d’IPP à la date de consolidation,
— subsidiairement, confirmer le jugement,
— condamner la caisse aux dépens, comprenant les frais d’expertise éventuels, et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle confirme que sa contestation porte sur le taux d’IPP attribué à l’issue de la consolidation initiale du 20 novembre 2019. Elle fait observer que c’est la caisse elle-même qui s’est fondée, dans sa notification initiale, sur le barème d’évaluation des séquelles des accidents du travail (chapitre 4.2.1.11 séquelles psycho-névrotiques), ce qui est justifié dès lors que ses séquelles sont uniquement d’ordre post traumatique et ne résultent pas d’une atteinte organique. Elle soutient que son état de santé s’est dégradé du fait de modifications dans son organisation de travail ; qu’elle ne présentait pas d’état pathologique préexistant susceptible d’être à l’origine de sa pathologie ; que, quelque soit le barème appliqué, il convient d’écarter la qualification de séquelles d’anxiété légère qui est contredite par les pièces médicales, qui retiennent un épisode dépressif majeur sévère, toujours persistant à la date de consolidation de sa rechute en février 2021 ; qu’elle a été bénéficiaire d’une allocation aux adultes handicapés de janvier 2020 à décembre 2024 avec reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égale à 50 % ; que l’avis du docteur [W] est contestable puisqu’il ne l’a pas reçue en consultation et ignorait tout du dossier.
Mme [U] fait valoir en outre que sa maladie a eu un retentissement d’une exceptionnelle gravité sur sa carrière puisque licenciée alors qu’elle aspirait à terminer sa carrière jusqu’à sa retraite ; qu’elle n’a pas retrouvé de travail et n’a pu partir à la retraite à taux plein qu’à 62 ans ; que ses droits sont minorés.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La contestation concerne la décision de fixation du taux d’IPP après la consolidation initiale fixée le 19 novembre 2019.
1/ Sur le taux d’IPP
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
Il ne saurait être tenu compte de l’état de Mme [U] lorsque le docteur [V] l’a examinée dans le cadre de la contestation du taux d’IPP prévisible, dès lors que cet examen a été réalisé dans l’année de la déclaration de la maladie et est antérieur à la date de la consolidation initiale de la maladie professionnelle.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP à 3 %, par référence au chapitre 4. 2. 1. 11 (névroses post-traumatiques) du barème d’invalidité des accidents du travail, de sorte qu’il ne saurait être fait grief à Mme [U] d’invoquer ce barème suivant lequel le syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé est évalué à hauteur de 20 à 40 %.
Toutefois, les séquelles qu’elle présente sont consécutives à une maladie professionnelle et sont visées au chapitre 4. 4. 2 du barème d’invalité des maladies professionnelles (troubles psychiques chroniques) qui prévoit en cas d’état dépressif d’intensité variable :
— un taux d’IPP de 10 à 20 % en cas d’asthénie persistante,
— de 50 à 100 % en cas de grande dépression mélancolique, d’anxiété pantophobique.
Il prévoit par ailleurs un taux de 10 à 20 % en cas de troubles du comportement d’intensité variable.
Le médecin-conseil avait retenu, dans son examen réalisé le 30 septembre 2021, comme séquelle du syndrome dépressif une anxiété légère.
Le médecin désigné par le tribunal a conclu à la fixation d’un taux anatomique de 25 % au regard d’un syndrome dépressif sévère, d’un traitement médicamenteux lourd (antidépresseurs, anti-psychotiques, anxiolytiques et anti-épileptiques), d’un suivi psychiatrique mensuel, estimant que son état était identique à celui lors de l’examen par le médecin de la caisse ('voire moins bien'), d’un état triste lors de l’examen (réalisé en 2023), de l’existence d’idées noires voire suicidaires, d’une anxiété, de troubles du sommeil et alimentaires.
Dans une note établie après le jugement, le service médical de la caisse indique que lors de l’évaluation du taux d’IPP faisant suite à la date de consolidation du 19 novembre 2019, le traitement médicamenteux reçu par Mme [U] était moins lourd (pas d’anti-épileptique), les doléances étaient moindres, la symptomatologie présentée était plus légère.
En effet, le médecin-conseil relève dans son rapport d’évaluation de l’IPP :
— que le 23 février 2021 le psychiatre ayant établi le certificat médical final après la rechute évoque une stabilisation de l’humeur ou amendement, des troubles anxieux et une amélioration du sommeil,
— un suivi psychiatrique mensuel,
— un traitement comprenant deux antidépresseurs, un anxiolytique et un somnifère,
— la persistance de crises d’angoisse 4 à 5 fois par mois,
— des troubles cognitifs, un sentiment de culpabilité et de dévalorisation,
— une absence d’envie,
— une absence d’idées noires et un appétit correct.
Le docteur [W], psychiatre sapiteur, qui indique avoir rencontré Mme [U] le 4 juin 2021 (ce qu’elle conteste), mentionne : pas d’éléments dissociatifs ni délirants, sanglots, pas d’altération patente de l’élan vital, pas de tristesse exprimée, pas de symptomatologie dépressive franche, discrète anxiété séquellaire.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer le taux d’IPP médical à 10 %, sans qu’il soit justifié d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
S’agissant du taux professionnel, Mme [U], qui était employée d’immeuble depuis 1980, était âgée de 57 ans à la date de la consolidation du 20 novembre 2019, a été licenciée pour inaptitude le 20 mars 2017, a bénéficié postérieurement de l’allocation de retour à l’emploi. Elle indique qu’elle était titulaire d’un CAP coiffure. La maison départementale des personnes handicapées a reconnu en 2020 l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu de ces éléments et du traitement médicamenteux lourd c’est à juste titre que le tribunal a retenu un taux professionnel de 5%.
2/ Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution du litige en appel, il convient de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens et de débouter Mme [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement sont confirmées sur les frais du procès de première instance.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 9 mai 2023 sauf sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur le taux d’IPP et y ajoutant :
Fixe le taux d’IPP de Mme [O] [T] épouse [U] en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle du 16 janvier 2017, consolidée le 19 novembre 2019, à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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