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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 12 mai 2026, n° 25/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Mme [M] [L]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU LOIRET
EXPÉDITION à :
Pole social du TJ d'[Localité 1]
ARRÊT DU : 12 MAI 2026
Minute n°
N° RG 25/00990 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF7V
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date
du 06 Janvier 2025
ENTRE
APPELANTE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 22 SEPTEMBRE 2026.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 12 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2023, Mme [L] a présenté une demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap pour aide humaine, laquelle lui a été refusée par la Maison départementale de l’autonomie du Loiret. Après recours administratif préalable du 3 janvier 2024, Mme [L] a contesté ce refus devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du [Localité 5], laquelle a confirmé le refus par décision du 15 avril 2024.
Par requête du 17 juin 2024, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision de refus d’attribution de la prestation de compensation du handicap pour aide humaine.
Selon jugement du 6 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Déclaré recevable le recours formé par Mme [M] [L],
Fait droit au recours de Mme [M] [L],
Dit qu’à la date de la demande de reconnaissance du handicap, le 26 juin 2023, Mme [M] [L] présentait au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves dans la réalisation des actes prévus par le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles pour l’accession à la prestation de compensation du handicap, ce qui aurait dû lui permettre de bénéficier de cette prestation à compter du 1er juin 2023,
Condamné la Maison départementale de l’autonomie du [Localité 5] aux dépens de l’instance,
Rappelé que les frais de consultation du docteur [G] sont pris en charge par la [1],
Ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement lui ayant été notifié, la Maison départementale de l’autonomie du [Localité 5] en a relevé appel par déclaration du 4 mars 2025.
Bien que régulièrement à l’audience du 10 mars 2026, par lettre recommandée du 4 décembre 2025, réceptionnée le 10 décembre 2025, la Maison départementale de l’autonomie du Loiret n’était pas ni présente ni représentée à l’audience.
Mme [L] était présente à l’audience et n’a pas formulé d’observations ni déposé de conclusions. Le service social de Château [Adresse 3] chargé de son suivi a adressé en cours de délibéré un courriel à la cour d’appel attirant l’attention de celle-ci sur une difficulté à pouvoir exécuter le jugement tel que rédigé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Au cas particulier, il ressort de la procédure que bien que valablement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception 10 décembre 2025, la Maison départementale de l’autonomie du Loiret n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée et ne s’est pas faite représenter.
En application de l’article R 142-28 du code de la sécurité sociale, l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
La procédure d’appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
La Cour de cassation a dit que les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure d’appel des jugements des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, régie par l’article 946 du code de procédure civile ( 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376).
En vertu de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale et l’article 446-1 du même code dispose : « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulé par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
La Cour de cassation a jugé que, si, en application de l’article 946, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut autoriser une partie qui en fait la demande à ne pas se présenter à une audience, conformément à l’article 446-1, tant qu’elle n’en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant la cour d’appel pour soutenir oralement à l’audience ses prétentions et moyens. (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 18-22.434).
Il en résulte que si la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense ( 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376 ).
Il convient dès lors, d’ordonner la réouverture des débats afin d’assurer la comparution de la Maison départementale de l’autonomie du Loiret à l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, étant rappelée en cas de non comparution, l’appel sera réputé non soutenu.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience en rapporteur de la chambre des affaires de sécurité sociale du mardi 22 septembre 2026 à 14h en vue de la comparution des parties ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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