Confirmation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 9 oct. 2024, n° 22/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 août 2022, N° 21/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
09 Octobre 2024
— ----------------------
N° RG 22/00139 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CEYQ
— ----------------------
S.A.R.L. [8]
C/
[C] [R]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
08 août 2022
Pole social du TJ de [Localité 3]
21/00225
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité audit siège
N° SIRET : 410 56 4 5 87021
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sara LORRE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES [Localité 9] DU LITIGE :
Embauchée le 7 mai 2009 en qualité d’aide cuisinière au sein de la S.A.R.L. [8] suivant contrat de travail à durée déterminée pour remplacement d’un salarié absent, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2009, Madame [C] [R] entretenait de bonnes relations avec l’employeur, tout en rencontrant à compter de l’année 2015 des difficultés avec l’un des salariés, Monsieur [Z] [F].
S’estimant confrontée de sa part à des humiliations et des brimades ainsi qu’à des propos désobligeants de plus en plus virulents à son égard, Madame [R] avisait son employeur à plusieurs reprises et en vain.
Ainsi, après deux années à subir le comportement de Monsieur [F], Madame [R] déposait plainte auprès du commissariat de [Localité 3] le 4 août 2017, non sans adresser le 7 août 2017 un courrier recommandé à l’employeur, et saisir la médecine du travail le 11 août suivant.
Alors que l’employeur manifestait une relative indifférence au sujet de la situation interpersonnelle perdurant sous son autorité, Madame [C] [R] était placée en arrêt maladie à compter du 05 septembre 2017, moyennant prolongation jusqu’au 16 février 2018.
A l’issue d’une visite unique de reprise réalisée le 15 janvier 2018, le médecin du travail déclarait Madame [R] « inapte au poste et tous les postes dans l’entreprise ».
C’est ainsi que le 31 janvier 2018, l’employeur convoquait la salariée à un entretien préalable au licenciement.
Puis, après avoir proposé un poste de reclassement à la salariée, la S.A.R.L. [8] notifiait son licenciement à Madame [R] suivant courrier recommandé du 13 février 2018.
Suivant courrier recommandé du 27 novembre 2018, réceptionné par la CPAM de [Localité 6] le 30 novembre 2018, la salariée sollicitait la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Ayant communiqué à l’organisme de protection sociale par courrier recommandé du 21 février 2019 le certificat médical initial, Madame [C] [R] saisissait la commission de recours amiable ainsi que la commission médicale de recours amiable en présence d’une notification de la décision de la CPAM hors délai d’une journée.
La commission de recours amiable n’ayant pas rendu de décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la contestation de Madame [R], la décision de rejet était déférée le 4 septembre 2019 au Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO aux fins de voir :
'- ANNULER la décision de rejet implicite rendue par la Commission de
Recours Amiable le 20 août 2019;
— RECONNAITRE le caractère professionnel de sa maladie’ déclarée.
La Commission Médicale de Recours amiable (CMRA) ayant adressé le 15 novembre 2019 à Madame [C] [R] son rapport établi le 12 novembre 2019 dans le sens du maintien de sa décision en indiquant que le taux d’incapacité de la requérante était inférieur à 25%.
Ces éléments se sont traduits par la saisine du Pôle social du tribunal judiciaire d’une nouvelle requête le 23 décembre 2019, aux fins de voir cette fois :
— Avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire ;
— Annuler la décision prise par la CMRA le 12 novembre 2019 ;
— Reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Madame [R].
Ces deux recours ayant donné lieu après jonction des instances au prononcé d’un jugement rendu le 7 septembre 2020 aux termes duquel le caractère professionnel de la maladie de la salariée a été reconnu, la CPAM a entendu contester cette décision dans un premier temps le 12 octobre 2020, avant de se désister de son appel le 6 septembre 2021.
Madame [C] [R] ayant maintenu en sa qualité d’intimée ses demandes reconventionnelles formulées devant la Cour d’Appel, un arrêt a été rendu le 8 décembre 2021 aux termes duquel le jugement du 7 septembre 2020 est devenu définitif, la CPAM étant au surplus condamné à payer à Madame [R] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Nonobstant l’absence de décision définitive s’agissant du caractère professionnel de la maladie de Madame [R], cette dernière a fait le choix d’engager la procédure toujours en cours d’examen en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dès le 16 juillet 2019, afin d’éviter tout débat quant à l’éventuelle prescription de l’action en faute inexcusable reprochée à la S.A.R.L. [8].
Au plan procédural, Madame [C] [R] a sollicité un sursis à statuer concernant ses demandes relatives à la faute inexcusable de l’employeur, et ce dans l’attente d’une décision définitive s’agissant du caractère professionnel de sa maladie déclarée.
Cette demande a été favorablement accueillie par jugement avant dire droit du 25 janvier 2021.
Puis un arrêt ayant été rendu le 8 décembre 2021 s’agissant du caractère professionnel de sa maladie déclarée, Madame [C] [R] a sollicité la réinscription de la présente affaire au rôle du Pôle social du Tribunal Judiciaire.
Par jugement de première instance du 8 août 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO a :
— DÉCLARÉ l’action de Madame [R] recevable ;
— DIT que la maladie déclarée le 5 septembre 2017 par Madame [C] [R] est due à une faute inexcusable de son employeur, la SARL [8] ;
— En conséquence,
— DIT que Madame [P] [R] a le droit à une indemnisation complémentaire conforme à l’article L452'1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— SURSIS à statuer sur les demandes d’indemnisation et notamment sur la demande d’expertise médicale sollicitée par Madame [C] [R] dans l’attente de ce que son état de santé consécutif à sa maladie déclarée le 5 septembre 2017 soit fixé comme consolidé,
— DÉCLARÉ le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 6],
— ORDONNÉ la radiation administrative de la procédure et dit que l’affaire sera réinscrite dès que l’une des parties justifiera de l’état de consolidation de Mme AntoinetteLORRE,
— RÉSERVÉ les autres demandes et notamment celle introduite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration d’appel du 31 août 2022, la SARL [8] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions précitées.
Suivant arrêt du 18 octobre 2023, la Cour ordonnait la réouverture des débats sur la seule question des mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du Travail afin que :
— La SARL [8] produise tous les justificatifs utiles
— Les parties discutent concrètement et précisément de la mise en oeuvre ou non par la SARL [8] de ces mesures dans le domaine de la prévention du harcèlement moral.
Et renvoyait l’affaire à l’audience du 13 février 2024.
La SARL [8] n’a fourni aucune précision venant compléter ses écritures récapitulatives versées aux débats dès le 12 février 2022, et n’a communiqué aucune pièce complémentaire depuis celles figurant sur son bordereau communiqué le 22 décembre 2024.
De sorte que la cour est saisie, après reprise des débats, par les termes de ses écritures récapitulatives communiquées le 12 février 2022, concluant :
'A titre principal :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social en date du 8 août 2022 en toutes ses dispositions
— Constater l’irrecevabilité de la demande de Madame [R] pour défaut de saisine préalalble de la CPAM afin qu’il soit statué sur la faute inexcusable invoquée
— Constater la prescription de la demande de madame [R]
A titre subsidiaire:
— Débouter Madame [C] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en toutes fins qu’elles comportent;
— Constater que la SARL [8] n’a pas commis de faute inexcusable
— A titre infiniment subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande d’expertise judiciaire
— Dire et juger que l’expert médical désigné devra vérifier l’état antérieur de Madame [R], dise si cet état antérieur est en lien avec la maladie de Madame [R] et fixer les incidnces de cet état antérieur sur le préjudice invoqué
— Condamner solidairement [C] [R] au paiement de la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens'.
Madame [R] a entendu formuler le 12 février 2024 les observations suivantes s’agissant de la question des mesures de prévention, sans toutefois renoncer à se prévaloir de l’ensemble des moyens et arguments contenus aux termes de ses conclusions récapitulatives communiquées le 12/01/2023 :
Entendant souligner l’insuffisance de justificatifs de nature à démontrer que l’appelante avait rempli son obligation de prévention, l’intimée attire une nouvelle fois l’attention de la cour sur les dispositions de l’article L4121-1 alinéa 1er du Code du travail qui instaurent une obligation de sécurité incombant à l’employeur en ces termes :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »
En toutes matières, l’évaluation des risques peut se faire, entre autres, par l’élaboration obligatoire d’un document unique d’évaluation
des risques (DUER), en vertu des dispositions de l’article R4121-1 du code du travail.
Ce document unique devant contribuer, en vertu des dispositions des articles L 2313-16 et L 4611-2 du code du travail, à la présentation du rapport annuel et surtout du programme annuel de prévention soumis au CHSCT ou, si l’entreprise ne dispose pas de cet organe, aux délégués du personnel qui sont étroitement associés à la démarche d’évaluation des risques, il doit être porté à la connaissance des salariés, excluant ainsi une simple mise à disposition jugée insuffisante.
Et peut ainsi apparaître comme un indicateur d’appréciation de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur.
Une fois l’évaluation des risques réalisée, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires à prévenir leur survenance.
Cette prévention passe alors notamment par l’information et la formation des salariés de l’entreprise, ces deux obligations ne devant pas être confondues,la première consistant à informer les salariés des risques encourus et des mesures pour s’en prémunir, devant être claire, pédagogique et adaptée.
Et l’employeur devant également informer les salariés des modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques.
Tandis que la seconde est, quant à elle, pratique et appropriée à la taille de l’entreprise, son activité, le poste de chaque salarié formé, la formation devant en outre, être répétée régulièrement.
Madame [C] [R] souligne encore en sa qualité d’intimée qu’en matière de harcèlement moral, la Haute Cour a précisé dès 2006 que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat concernant la prévention du harcèlement moral.
Ainsi , lorsqu’un salarié s’est livré à des actes de harcèlement moral, il est responsable mais son employeur l’est également, et ceci en dépit du fait qu’il n’ait commis aucune faute.
Et quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser les agissements de ce type accomplis sur le lieu de travail .
Avant de soutenir de plus fort que si la Cour de cassation a admis la possibilité pour l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité à deux conditions cumulatives, à savoir s’il justifie d’une part avoir mis en oeuvre, en amont, toutes les mesures de prévention prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, d’autre part avoir pris, en aval, toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès qu’il a été informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral.
De souligner en l’état d’avancement du litige que l’obligation législative et règlementaire d’élaborer un DUER est encore imposée par l’article 29.1 de la convention collective de la charcuterie de détail applicable en l’espèce, de sorte que la SARL [8] ne pouvait légitimement ignorer cette obligation.
Surtout, il est patent qu’en ne produisant pas de DUER au débat, et encore moins la preuve que celui-ci aurait été porté à la connaissance de Mme [R] et actualisé chaque année, l’appelante admet sa carence en la matière.
Ainsi, son obligation d’évaluation des risques, composante inhérente de son obligation de prévention, n’a pas été remplie.
En outre, la SARL [8] ne rapporte pas davantage la preuve de ce qu’elle aurait respecté son obligation de prévention des risques passant par l’information et la formation de la salariée.
En ne justifiant d’aucune formation dispensée à Mme [R] en matière de harcèlement moral, ni en aucune autre matière. De même, l’employeur ne justifie pas avoir informé Mme [R] des risques encourus et des mesures pour s’en prémunir de manière claire, pédagogique et adaptée.
Et ne justifie pas davantage avoir informé la salariée des modalités d’accès au document unique, et pour cause, puisqu’il n’a, semble-t-il,jamais été élaboré par l’appelante.
En définitive, le seul justificatif produit par la SARL [8] est un règlement intérieur non daté, non signé, jamais porté à la connaissance de la salariée qui en a découvert l’existence lors de la présente procédure et qui, quoi qu’il en soit, serait uniquement de nature, s’il remplissait tous ces critères, à constituer un respect partiel de l’obligation d’information de l’employeur.
Dans ces circonstances, faisant valoir que la SARL [8] n’a nullement rempli son obligation de prévention dans la mesure où elle n’a procédé à aucune évaluation des risques, notamment par l’élaboration d’un DUER, et n’a pas davantage informé ni formé la salariée s’agissant des risques, Madame [C] [R] demande à la cour de faire droit aux moyens et arguments tels que soutenus en sa qualité d’intimée aux termes de ses conclusions communiquées le 12/01/2023.
De confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs.
Et de condamner la SARL [8] à payer à Madame [C] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi qu’aux entiers dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La reprise des débats est intervenue à l’audience tenue le 11 juin 2024 sur renvoi du 13 février précédent programmé par la décision avant dire droit, compte tenu de la volonté du conseil de Madame [C] [R] de formuler des observations ain de nourrir le débat contradictoire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] n’a pas fait connaître d’argumentation complémentaire en phase de réouverture des débats, de sorte qu’il convient de se reporter à ses écritures versées au débat judiciaire en cause d’appel le 27 février 2023, où l’organisme de protection sociale a conclu dans ces termes :
'A titre liminaire,
— sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Déclarer la demande de Madame [R] recevable
— sur la demande d’inopposabilité à l’égard de la SARL [8]
Déclarer irrecevable la demande de la SARL [8] visant à dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 6 août 2017 par Madame [R] lui est inopposable.
Au fond
— sur la demande de faute inexcusable
Donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable
Condamner la SARL [8] à rembourser à la Caisse primaire toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance'.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
La cour entend souligner de prime abord que sa décision du 18 octobre 2023 a déjà confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable et non prescrite l’action de Madame [C] [R].
Tandis que sur la faute inexcusable, la réouverture des débats porte sur la seule question des mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code de la sécurité sociale, après que la juridiction saisie à hauteur d’appel n’ait pas suivi la position adoptée par les premiers juges retenant la présomption énoncée à l’article L 4121-1 du Code du travail, faute de risque préalablement signalé à l’employeur.
Ainsi sur le seul terrain des mesures du prévention restant à défricher, la cour rappelle que l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité physique et mentale des salariés de son entreprise en prenant, en vertu des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail , « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
Lesquelles sont rappelées de manière non exhaustive à l’alinéa 2 dudit article à valeur légale dans les termes suivants :
« Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
Ainsi, l’obligation de sécurité incombant à l’employeur se traduit par une obligation d’évaluation doublée d’une obligation de prévention des risques.
L’article L4121-2 du code du travail est plus précis, en ce qu’il prévoit, s’agissant de la lésion en cause déclarée par Madame [C] [R] sous forme principalement de 'syndrome anxieux aigu’ ressortant du certificat médical initial établi le 1er mars 2019, que :
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
(…) 7°) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent,la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral. »
La réouverture des débats a permis de démontrer l’absence de mesures adoptées par la S.A.R.L. [8] en sa qualité d’employeur afin de prévenir les risques psycho-sociaux de nature à troubler voire à obérer la santé des salariés travaillant au sein de l’entreprise.
Alors qu’aux termes des dispositions de l’article R4121-1 du code du travail, l’évaluation des risques peut se faire, entre autres, par l’élaboration, pourtant obligatoire depuis le 5 novembre 2001, d’un document unique d’évaluation des risques (DUER).
En matière de harcèlement moral, l’obligation de prévenir le risque et d’établir un plan de prévention des risques ressort des dispositions combinées des articles L4121-1 et L1152-5 du code du travail.
En outre, la S.A.R.L. [8] ne justifie d’aucune formation dispensée à Mme [R] en matière de harcèlement moral, voire en toute autre matière.
De même, l’employeur ne justifie pas avoir informé Mme [R], en vertu des dispositions de l’article L 4141-1 du code du travail, des risques encourus et des mesures pour s’en prémunir, de manière claire, pédagogique et adaptée.
De sorte que l’employeur ne rapporte pas davantage la preuve de ce qu’il aurait respecté à l’égard de Madame [C] [R] son obligation de prévention des risques passant par l’information et la formation de la salariée.
En phase décisive, la cour retient ces manquements de la S.A.R.L. [8] à son obligation de sécurité comme une cause nécessaire à l’engagement de la responsabilité de l’employeur pour faute inexcusable.
Avec pour effet de confirmer la décision adoptée en première instance le 8 août 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, ouvrant droit à une indemnisation complémentaire de Madame [C] [R] conforme à l’article L452'1 et suivants du code de la sécurité sociale, et moyennant déclaration de jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5].
En raison d’une instance diligentée par Madame [C] [R] devant deux juridictions successives avec réouverture des débats en cause d’appel, la cour met à charge de la S.A.R.L. [8] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au-delà des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision adoptée en première instance le 8 août 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA ;
y ajoutant
CONDAMNE la S.A.R.L. [8] à verser à Madame [C] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [8] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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