Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 25 janv. 2024, n° 21/02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JN/DD
Numéro 24/0290
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/01/2024
Dossier : N° RG 21/02556 – N°Portalis DBVV-V-B7F-H6HU
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5],
S.A.R.L. [6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Novembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [4]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître MOULINIER loco Maître ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en la personne de Madame [O], munie d’un pouvoir régulier
S.A.R.L. [6]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître PIAULT loco Maître OBOEUF de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 02 JUILLET 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00249
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 janvier 2015, M. [F] [L] ( le salarié), salarié intérimaire de la société [4] (l’employeur), mis à disposition de la société [6] (l’entreprise utilisatrice), a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse ou l’organisme social) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 18 avril 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% lui a été reconnu par décision de la caisse du 4 juillet 2017.
L’employeur a contesté le taux d’IPP attribué ainsi qu’il suit :
— le 4 avril 2019, devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par courrier du 12 avril 2019, s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, auquel le dossier a été transmis et a été enregistré sous le n° RG 19/249,
— le 15 mai 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne (n° RG 19/285).
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a:
1-le 29 janvier 2021, par ordonnance de son président, statuant en qualité de juge de la mise en état, ordonné une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 du code de le sécurité sociale, confiée au docteur [J] [Y], dont le rapport, déposé le 24 avril 2021, a estimé le taux d’IPP à 20 %, à la date de consolidation,
2- joint les deux procédures sous le numéro RG 19/249,
3-par jugement du 2 juillet 2021:
— confirmé le taux d’IPP de 20% attribué par la caisse au salarié suite à son accident du travail du 23 janvier 2015,
— rejeté le recours en contestation du taux d’IPP formé par l’employeur,
— condamné l’employeur aux dépens,
— rappelé qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ordonnée sur le fondement de l’article L.141-1 du même code, restent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— rappelé les règles de notification de la décision.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, dont l’employeur a été avisé sans venir la réclamer.
Le 30 juillet 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l’employeur, par son conseil, en a interjeté appel, dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation en date du 1er juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur- la société [4] appelante, conclut :
— à titre principal à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, demande à la cour :
— d’entériner les conclusions du docteur [M], médecin conseil de l’employeur,
— de ramener à 15% le taux d’IPP attribué au salarié à l’égard de son employeur,
— de condamner la caisse aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d’évaluer le taux d’IPP opposable à l’employeur du salarié,
— au rejet de toute demande plus ample ou contraire de la caisse.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 novembre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 5], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 17 novembre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’entreprise utilisatrice, la société [6], intimée, conclut à titre principal à l’infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour, sur la base du rapport du docteur [M], de ramener à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié à l’égard de son employeur.
SUR QUOI LA COUR
Les parties sont en désaccord sur le taux d’incapacité permanente partielle retenu suite à la consolidation de l’état de santé en lien avec l’accident du travail du 23 janvier 2015.
Ce taux a été fixé ainsi qu’il suit :
-20 % par la caisse,
-20% par le premier juge, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, ce qui est critiqué par l’employeur ainsi que par la société utilisatrice.
La décision du premier juge est rendue au vu d’une consultation médicale ordonnée sur pièces et confiée au Docteur [Y].
L’employeur, comme la société utilisatrice, sollicitent à titre principal, que ce taux soit ramené à 15 %.
Au soutien de cette position, l’employeur appelant, de même que la société utilisatrice, font valoir en substance que :
— la lésion subie à l’occasion de l’accident du travail litigieux, consiste en une fracture du calcanéum du pied gauche,
— l’expert a proposé le maintien du taux litigieux de 20 %, en le décomposant en quatre postes de 5 % chacun,
— l’un de ces postes est attribué au titre de l’affaissement de la voûte plantaire avec port d’orthèse plantaire,
— or l’expert judiciaire indique que cet affaissement de la voûte plantaire avec port d’orthèse plantaire, est bilatéral, et donc nécessairement antérieur à la fracture du calcanéum gauche survenu le 23 janvier 2015,
— au vu de cet élément, le médecin-conseil sollicité par l’employeur, indique que cet affaissement est une déformation constitutionnelle sans lien avec l’accident litigieux,
— c’est donc à tort que pour évaluer l’IPP, l’expert a retenu ce poste, comme ouvrant droit à une IPP de 5 %.
La caisse demande la confirmation du taux de 20%, faisant valoir à cet égard, en substance, que :
— les séquelles retenues sont ainsi résumées « raideur combinée de la cheville gauche après arthrodèse sous-talienne avec amyotrophie surale, séquellaire d’une fracture comminutive calcanéenne gauche avec effondrement de l’angle de Bohler et arthropathie talo-calcanéenne. La victime, intérimaire dans le bâtiment, a été déclarée inapte au poste occupé »,
— l’évaluation d’un taux d’incapacité de 20 %, de ces séquelles, est conforme au barème indicatif d’invalidité accident du travail, en son article 2.2.5 relatif aux « articulations du pied » dont elle rappelle le contenu en page 5 de ses écritures,
— cette évaluation a été confirmée par l’expertise judiciaire sur pièces,
— le médecin mandaté par l’employeur, pour écarter au titre des séquelles, l’affaissement des voûtes, correspondant à une incapacité fonctionnelle de 5 %, au motif qu’il serait bilatéral, l’estime antérieur à l’accident, ce qui est contredit par l’expertise judiciaire, qui exclut tout état antérieur pouvant interférer avec les lésions ou les séquelles.
Sur ce,
Pour contester la valeur de 20% du taux d’IPP retenu étant par la caisse, que par l’expert judiciaire, l’employeur se prévaut uniquement de l’avis médical de son propre médecin conseil, le Dr [M], lequel, pour conclure à la fixation d’un taux d’IPP de 15%, fait valoir en substance que :
— l’expert judiciaire, sur le taux proposé de 20 %, a retenu un taux d’IPP de 5 % pour « déformation : affaissement de la voûte plantaire avec port d’orthèse plantaire »,
— or, l’examen clinique réalisé par le praticien de la caisse le 15 mai 2017, fait apparaître que l’affaissement des voûtes plantaires est décrit comme bilatéral,
— il estime pouvoir en conclure qu’il s’agit d’une déformation constitutionnelle sans lien avec l’accident survenu le 23 janvier 2015, raison pour laquelle il considère que l’affaissement de la voûte plantaire du côté gauche ne peut faire l’objet de l’attribution du taux d’incapacité fonctionnelle de 5 %.
Cette analyse a déjà été soumise au premier juge qui l’a rejetée à juste titre.
En effet, il ressort des éléments du dossier, que le salarié victime de l’accident, âgé de 39 ans au moment des faits, en descendant d’un échafaudage, a sauté, et à ressenti une douleur au pied gauche, devant se révéler, selon certificat médical initial du même jour, du Docteur [T] [S], chirurgien orthopédique, comme une « fracture du calcanéum du pied gauche », ayant nécessité un traitement orthopédique par botte résine pendant un mois, avec appui interdit pendant trois mois, une rééducation fonctionnelle trois fois par semaine, avec infiltrations de l’articulation sub-talienne gauche, une intervention chirurgicale s’agissant d’une arthrodèse de la sous-talienne avec greffe osseuse, le 4 avril 2016, et immobilisation par orthèse pendant deux mois, suivie d’une rééducation fonctionnelle trois fois par semaine jusqu’en novembre 2016, puis des infiltrations au niveau de la cheville gauche, des traitements par antalgiques, l’examen clinique du 15 mai 2017, postérieur à la consolidation de l’état de santé du salarié, retrouvant un affaissement bilatéral des voûtes plantaires, une marche normale avec claudication sur talons et pointes, un appui unipodal instable, un accroupissement asymétrique en fin de course, avec une possible flexion du genou, mais néanmoins, une amyotrophie de 3 cm du mollet gauche, (38 cm à gauche, 41 cm à droite), et des déficits de mobilisation de l’articulation de la cheville gauche, en comparaison de celle de la cheville droite, tels que rapportés par l’expertise judiciaire.
Ainsi, le médecin-conseil de la caisse, comme l’expert judiciaire, ont tous deux constaté que l’affaissement des voûtes plantaires était bilatéral, tout en estimant que les séquelles retenues, ne résultaient pas d’un état antérieur interférant, ce que l’expert judiciaire a d’ailleurs précisé au moyen d’une mention expresse de son rapport.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’avis non circonstancié du médecin-conseil de l’employeur, est insuffisant à contredire l’analyse concordante du médecin-conseil de la caisse, et de l’expert judiciaire, sans qu’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ne soit justifiée.
Le premier juge sera confirmé, et l’appelant sera déboutée de sa demande d’expertise médicale complémentaire.
Sur les dépens
L’employeur, appelant, qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 2 juillet 2021,
Y ajoutant,
Déboute l’employeur, la société [4], de sa demande de nouvelle expertise,
Condamne l’employeur, la société [4], aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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