Confirmation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 mai 2026, n° 26/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 MAI 2026
Minute N° 429/2026
N° RG 26/01560 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNK2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 mai 2026 à 13h32
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
né le 13 avril 1984 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans,
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4]
représenté par Maître Thomas NGANGA du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 14 mai 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mai 2026 à 13h32 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [P] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mai 2026 à 10h54 par Monsieur [P] [B] ;
Après avoir entendu :
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,
— Maître Thomas NGANGA, en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 7 mai 2026, notifiée le 7 mai 2026 à 21h15, le préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4] a prononcé le placement en rétention administrative de M. [P] [B] .
Par une ordonnance du 12 mai 2026, rendue en audience publique à 13h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de M. [P] [B] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 13 mai 2026 à 10h54, M. [P] [B] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, M. [P] [B] soulève les moyens suivants :
— l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence de production par l’administration des pièces justifiant des diligences accomplies / en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants :
— la tardiveté de la notification de ses droits lors de son arrivée au local de rétention administrative ;
— l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative en l’absence de précision sur les conditions d’interpellation et de vérification d’identité.
A l’audience, le conseil de M. [P] [B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel à l’exception de celui tiré de l’irrecevabilité de la requête faute de production d’un registre actualisé.
En réponse, le préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4] sollicite la confirmation de l’ordonnance de première instance. Il précise que la notification des droits est intervenue de manière régulière : M. [P] [B] est arrivé au local de rétention administrative et ses droits lui ont été notifiés dans la continuité. Il n’y a pas de grief puisqu’il a pu exercer un recours dans les délais légaux. Sur la procédure préalable, M. [P] [B] a été interpellé à la suite d’un vol à l’étalage et ses droits lui ont été notifiés dans un délai raisonnable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative
Sur la régularité de l’interpellation / du contrôle d’identité
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Au cas d’espèce, le conseil de M. [P] [B] fait valoir que la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative est irrégulière en ce que les motifs de son interpellation et de la vérification de son identité ne sont pas mentionnés.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [P] [B] était interpellé et que son identité était vérifiée alors qu’il commettait un vol à l’étalage, le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la retenue du 7 mai 2026 mentionnant qu’il était par ailleurs verbalisé par procès-verbal électronique. La notification de ses droits est intervenue à 10h50, délai qui apparait raisonnable au regard de son interpellation à 9h00 compte tenu des différentes opérations menées par la gendarmerie et de la nécessité de s’assurer des services d’un interprète en géorgien.
Par suite, la procédure est régulière. Le moyen est rejeté.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Sur la régularité du placement en local de rétention administrative
Conformément aux dispositions de l’article L.813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , toute personne étrangère placée en retenue doit être informée aussitôt dans une langue qu’elle comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend des motifs de son placement en retenue, de sa durée et de ses droits.
Le conseil de M. [P] [B] prétend que cette notification a été tardive.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 7 mai 2026 à 21h15. Le procès-verbal de notification de décisions administrative dressé le 7 mai 2026 mentionne que la notification de placement en rétention administrative et des droits afférents a été réalisée le 7 mai 2026 à 21h30. M. [P] [B] a ensuite été placé en local de rétention administrative où ses droits lui ont de nouveau été notifiés.
Par suite le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Il s’agit d’un moyen contestant la légalité interne de l’arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, le préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4] a notamment motivé ssa décision de placement en rétention administrative du 7 mai 2026 en relevant que :
— M. [P] [B] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d’un an du 7 mai 2026 ;
— sa demande d’asile a été déclarée irrecevable le 24 avril 2026 ;
— son comportement constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné définitivement à plusieurs reprises notamment pour des faits de vol en réunion et d’usage de faux ;
— il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne dispose d’aucun domicile stable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [P] [B], et sans commettre d’erreur d’appréciation, le risque de fuite et l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, le premier juge a justement relevé l’effectivité des diligences effectuées par la préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 4] : les autorités consulaires géorgiennes ont été saisies d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de M. [P] [B] dès le 7 mai 2026, soit moins d’un jour ouvrable après son placement en rétention administrative.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. [P] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 mai 2026 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire et son conseil, à Monsieur [P] [B] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 mai 2026 :
Monsieur le préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4], par courriel
la SELARL ACTIS AVOCATS, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
Monsieur [P] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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