Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 17 févr. 2026, n° 24/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02330 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HB3C
Date de Saisine : 26 Juillet 2024
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 04 Juillet 2024
Nature de l’Affaire : Demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail
— -------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
S.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par Me Louis D’HERBAIS de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ
Monsieur [X] [O] [T]
Représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
— -----------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE d’homologation
et de DESSAISISSEMENT
N°
Le 17 Février 2026,
NOUS, Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier ,
Vu le jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 04 Juillet 2024, rendu entre S.A.R.L. [1] et la Monsieur [X] [O] [T] ;
Vu l’appel interjeté par S.A.R.L. [1] contre cette décision par déclaration électronique du 26 Juillet 2024 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée indéterminée, M. [X] [T] a été engagé par la société [1] à compter du 2 août 2021 en qualité d’agent de sécurité.
Le 3 janvier 2022, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail .
Il a saisi le 29 décembre 2022 le conseil de prud’hommes de Tours de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 4 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— dit que la prise d’acte est réqualifiée en licenciement abusif de contrat à durée indéterminé ;
— condamné la société [1] à verser à M. [T] les sommes suivantes :
— 57,25 euros au titre des frais de transport public ;
-1600 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusif du contrat à durée indéterminé ;
— 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 750 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité;
— Ordonné à la société [1] la délivrance à M. [T] des documents suivants: bulletin de salaire afférent au rappel de salaire de novembre 2021, attestation d’employeur destinée à [2] sous astreinte de 10 eurs/jour de retard et par document passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, le conseil de prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte.
— Condamné la société [1] à payer à Me [A] avocat de M. [T] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
— Débouté la société [1] de ses demandes plus amples ;
— Condamné la société [1] aux dépens et frais d’exécution conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 juillet 2024, la société [1] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 10 février 2026, la société [1] demande à la cour :
— d’homologuer l’accord intervenu entre les parties le 28 janvier 2026 sur la base d’un règlement par la société [1] à M. [T] d’une indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive d’un montant net de toutes cotisations et charges sociales de 3200 euros de dommages-intérêts ;
— de constater l’extinction de l’instance par effet du désistement d’instance et d’action des parties (N°RG 24/02330;
— de prononcer une décision de dessaisissement ;
— dire que les parties conserveront chacune la charge des frais et dépens qu’elles ont exposés.
Par conclusions remises au greffe le 10 février 2026 , M. [T] demande à la cour :
— d’homologuer l’accord transactionnel intervenu entre les parties 28 janvier 2026 à savoir le règlement par la société [1] à M. [X] [T] de la somme de 3200 euros nette de toutes charges, y compris de CSG et CRDS, à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive.
— de constater en conséquence le désistement d’action des parties en exécution de l’accord transactionnel, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
— Dire que les honoraires du conseil de M. [X] [T] ainsi que les dépens seront recouvrés conformément à la décision d’aide juridictionnelle totale dont ce dernier bénéficie.
— Laisser à la charge de la société [1] les frais et dépens qu’elle a exposés.
SUR CE
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Selon l’article 1545 du code de procédure civile, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Selon l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Le contrôle du juge ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes m’urs (en ce sens, 2ème Civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 06-19.527, Bull., 2011, II, n° 120).
Dans leurs conclusions, les parties invoquent être parvenues à un accord aux termes duquel la société [1] s’engage à payer à M. [X] [T] la somme de 3200 euros nette de toutes charges, y compris de CSG et CRDS, à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire.
En contrepartie de cette indemnité, M. [X] [T] reconnaît ne plus avoir aucune autre demande salariale ou indemnitaire à formuler à l’encontre de son ancien employeur, se déclare rempli de ses droits et se désiste de toute instance et action tenant tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail l’ayant uni à la société [1].
Cet accord contient des concessions réciproques des parties et a pour objet de mettre un terme au différend les opposant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail. Ses stipulations ne sont pas contraires à l’ordre public.
Il est indiqué et justifié que la société [1] a procédé au paiement de l’indemnité transactionnelle auprès de M. [X] [T].
Il convient d’homologuer, afin de lui conférer force exécutoire, l’accord des parties.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance d’appel s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction intervenue et homologuée. Ce désistement emporte extinction de l’instance.
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés et que les honoraires du conseil de M. [X] [T] ainsi que les dépens seront recouvrés conformément à la décision d’aide juridictionnelle totale dont ce dernier bénéficie.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Homologue l’accord intervenu entre les parties et prévoyant le paiement à M. [X] [T] société [1] de la somme de 3200 euros de dommages-intérêts nette de toutes charges, y compris de CSG et CRDS, à titre d’indemnité forfaitaire et définitive ;
Lui donne force exécutoire ;
Constate le désistement d’action des parties en exécution de cette transaction, l’extinction de l’instance d’appel ( RG 24/2330) et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Dit que les honoraires du conseil de M. [X] [T] ainsi que les dépens seront recouvrés conformément à la décision d’aide juridictionnelle totale dont ce dernier bénéficie.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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