Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 juil. 2025, n° 24/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 5 février 2024, N° F22/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00820 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDXR
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
05 février 2024
RG:F22/00196
S.A.S. AVEMAT
C/
[T]
Grosse délivrée le 04 JUILLET 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nîmes en date du 05 Février 2024, N°F22/00196
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. AVEMAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Monsieur [N] [T]
né le 05 Juillet 1958 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS Avemat, spécialisée dans la fourniture d’équipements industriels divers, applique les dispositions de la convention collective des entreprises de commerce, de location et réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculuture de plaisance et activités connexes, dite SDLM.
M. [N] [T] (le salarié) a été engagé à compter du 03 juin 2019 par la SAS Avemat (l’employeur) suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de mécanicien, statut employé, coefficient A30 de la convention collective applicable.
Suivant avenant en date du 02 décembre 2019, la relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée.
Par courrier du 26 juillet 2021, la SAS Avemat a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 06 août suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 06 août 2021, l’employeur a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave, invoquant les éléments suivants :
'[…]Toutefois nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : Le 26 juillet 2021, vous avez eu une altercation avec l’un de vos collègues de travail au sein de l’agence. Vous l’avez d’abord agressé verbalement à plusieurs reprises dans la matinée, jusqu’à finalement l’agresser physiquement en le poussant violemment.
Nous avons interrogé les autres salariés présents au moment des faits, il s’avère que vous avez cherché cette confrontation. En effet, depuis plusieurs jours déjà, vous vous en preniez à ce collègue de travail.
En outre, nous avons été stupéfaits d’apprendre que ce n’est pas la première fois que vous adoptiez un comportement agressif et violent au sein de l’agence, à l’égard de vos collègues de travail. Vous avez pris l’habitude de discuter les ordres qui vous sont donnés, et de vous en prendre au personnel.[…]'
Par requête du 21 avril 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement pour faute grave et de voir condamner la SAS Avemat au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 05 février 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL AVEMAT à verser à Monsieur [T] [N] les sommes suivantes :
— 1.065 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4.260 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 426 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 6.390 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.130 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait de la violence du licenciement,
— 81,92 € au titre de la journée de congés payés posée le jour de la journée de solidarité,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE à SARL AVEMAT en application de l’article L1235-4 du Code du Travail le remboursement à Pole Emploi des indemnités chômage perçues par Monsieur [T] [N] dans la limite de 6 mois, sous réserve qu’il ait perçu ces dites indemnités chômage ;
ORDONNE qu’une copie du présent jugement soit transmise a Pôle Emploi, le licenciement résultant pas d’une faute grave ou lourde (Art R 1235-2 du Code du travail) ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit R. 1454-28 du Code du Travail et DIT que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’établit à la somme de 2 130 € ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [N] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SARL AVEMAT de ses demandes ;
MIS les dépens à la charge de la SARL AVEMAT.'
Par acte du 03 mars 2024, la SAS Avemat a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 février 2024.
En l’état de ses dernières écritures en date du 04 novembre 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
— JUGER que le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes n’est pas définitif concernant
la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— JUGER que la Cour est bien saisie de l’appel de la société AVEMAT tendant à la réformation
du jugement quant à la condamnation aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse, conséquence de la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse par le Conseil de Prud’hommes ;
— REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes le 5 février 2024, en ce qu’il a condamné la société AVEMAT au paiement des sommes suivantes :
— 1065 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 4260 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 426 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 6390 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2130 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la violence du
licenciement
— 81,92 € au titre de la journée de congés payés pour la journée de solidarité
— 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Et en ce que le Conseil a condamné la société AVEMAT au remboursement des indemnités chômage perçues par Monsieur [T] dans la limite de 6 mois;
Et en ce que le Conseil a condamné la société AVEMAT aux dépens.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de sa demande de
dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Dans le cas où la Cour ferait droit aux demandes indemnitaires de Monsieur [T] :
— RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
A titre reconventionnel
— CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la société AVEMAT la somme de 2 000€ à titre d’indemnité pour frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens de la présente instance.
En tout état de cause :
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [T].'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er avril 2025, le salarié demande à la cour de :
'
Sur le licenciement
A titre principal,
— CONSTATER qu’il n’a pas été fait appel du chef de jugement ayant déclaré le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— CONSTATER que ce chef de jugement est donc définitif,
A titre subsidiaire, et en toute hypothèse,
— STATUER que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse,
— CONFIRMER en conséquence le Jugement dont appel sur ce point,
Sur les conséquences du licenciement et les sommes allouées
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes du 5 février 2024.
Y AJOUTANT :
— CONDAMNER la Société AVEMAT à payer à Monsieur [T] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel
M. [N] [T] demande à la cour de constater qu’il n’a pas été fait appel du chef de jugement ayant déclaré le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et de constater que ce chef de jugement est donc définitif.
Il fait valoir, au visa de l’article 562 du code de procédure civile et de la circulaire d’application du décret du 6 mai 2017 selon laquelle 'la notion de chefs de jugement correspond aux points tranchés dans le dispositif du jugement', que :
— le conseil de prud’hommes a tranché le fait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et il s’agit bien à proprement parlé d’un chef de jugement
— or, la SAS Avemat, ni dans sa déclaration d’appel, ni dans le 'par ces motifs’ de ses conclusions d’appel, ne fait appel de ce chef de jugement
— la société aurait pu admettre le fait que le licenciement soit sans cause réelle et sérieuse et ne faire appel que sur le quantum de la condamnation, ce qui démontre que les deux demandes sont indépendantes
— le jugement est donc définitif et la cour ne pourra donc que confirmer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
La SAS Avemat réplique que :
— elle a fait appel de la condamnation à la somme de 6390 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— cette condamnation est la conséquence directe de la reconnaissance par le conseil de prud’hommes du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— le conseil de prud’hommes n’a pas jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a 'DIT’ que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; ce n’est donc pas un chef de jugement à proprement parlé
— en tout état de cause, la demande de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont individibles
— les deux demandes dépendent l’une de l’autre de sorte qu’en interjetant appel de la condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle demande nécessairement l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
— dès lors, contrairement à ce que soutient M. [T], le jugement n’est pas définitif sur la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la cour est donc bien saisie de la remise en cause de la condamnation de ce chef.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
Selon l’article 562 du même code, en vigueur depuis le 1er septembre 2017 :
'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Aux termes de l’article 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’ appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’ appel est limité, sauf si l’ appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Ainsi, en application de ces deux derniers textes, l’ effet dévolutif de l’appel est limité aux seuls chefs du dispositif expressément énumérés et à ceux qui en dépendent.
Le dispositif du jugement déféré est ainsi rédigé :
'DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL AVEMAT à verser à Monsieur [T] [N] les sommes suivantes :
— 1.065 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4.260 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 426 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 6.390 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.130 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait de la violence du licenciement,
— 81,92 € au titre de la journée de congés payés posée le jour de la journée de solidarité,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE à SARL AVEMAT en application de l’article L123 5-4 du Code du Travail le remboursement à Pole Emploi des indemnités chômage perçues par Monsieur [T] [N] dans la limite de 6 mois, sous réserve qu’il ait perçu ces dites indemnités chômage ;
ORDONNE qu’une copie du présent jugement soit transmise a Pôle Emploi, le licenciement résultant pas d’une faute grave ou lourde (Art R 1235-2 du Code du travail) ;
RAPPELE l’exécution provisoire de plein droit R. 1454-28 du Code du Travail et DIT que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’établit à la somme de 2 130 € ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [N] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SARL AVEMAT de ses demandes ;
MET les dépens à la charge de la SARL AVEMAT.'
La déclaration d’appel est rédigée comme suit :
'Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués En ce que le Conseil de Prud’hommes a condamné la société AVEMAT au paiement des sommes suivantes : – 1065 € au titre de l’indemnité de licenciement – 4260 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis – 426 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés – 6390 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – 2130 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure – 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la violence du licenciement – 81,92 € au titre de la journée de congés payés pour la journée de solidarité – 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile En ce que le Conseil a condamné la société AVEMAT au remboursement des indemnités chômage perçues par Monsieur [T] dans la limite de 6 mois ; En ce que le Conseil a condamné la société AVEMAT aux dépens. En revanche, il est demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mr [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.'
Si la mention 'Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse’ est bien un chef de jugement, la demande visant à voir reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dépendent l’une de l’autre, en sorte qu’en interjetant appel de la condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SAS Avemat a nécessairement demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
L’effet dévolutif de l’appel a donc bien opéré concernant le chef de jugement 'Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse’ et le jugement n’est donc pas définitif sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave
La SAS Avemat expose que M. [N] [T] a poussé M. [H] qui n’a fait que se défendre en lui assénant un coup de poing au visage, qu’il est à l’origine de l’altercation en agressant et menaçant son collègue, ajoutant qu’il est coutumier des agressions envers ses collègues.
L’employeur produit :
— La déclaration d’accident du travail du 26 juillet 2021 mentionnant M. [N] [T] comme la victime et dans laquelle il était précisé : « Altercation entre deux salariés. Le salarié a poussé un autre salarié à plusieurs reprises, l’autre salarié a ensuite répliqué par un coup de poing. Le salarié s’est bagarré avec un autre salarié ».
— Les réserves formulées le 25 août 2021 par l’entreprise auprès de la caisse primaire d’assurance maladie : 'Suite à une altercation entre M. [T] et M. [H], ils se sont bagarrés, c’est suite à cela qu’ils ont été en arrêt accident du travail tous les deux. Je ne connais pas les séquelles qui ont été engendré de cette altercation cependant je ne comprends pas le caractère professionnel de cet arrêt. En effet les faits se sont déroulés pendant leur temps de travail et sur le lieu de travail mais cela n’est dû ni à l’infrastructure, ni à une mauvause manipulation, ni à un mauvais mouvement du fait du travail. Il s’agit de deux personnes qui ne s’entendent pas. En aucun cas l’employeur ou leur poste les a poussés à un tel comportement'
— le récépissé de la main courante déposée par M. [P] [H] le 26 juillet 2021 pour coups et blessures’ : « Ce matin, sur mon lieu de travail, société AVEMAT, j’ai eu un différend avec un collègue de travail, Monsieur [T] [N]. Il s’est approché de moi et m’a poussé avec ses mains en exerçant une pression sur ma poitrine. En me poussant, il a armé son poing. Pour protéger mon intégrité, je lui ai porté un coup de poing au visage. Il est tombé au sol, s’est relevé et m’a déclaré verbalement que je ne savais pas qui il était, que je fasse attention à mes arrières et que j’allais avoir des représailles. Son fils, [A] [T] a contacté mon agence et a déclaré qu’il allait s’occuper de mon cas. Plusieurs témoins ont assisté à la scène. Je ne souhaite pas déposer plainte quant à présent mais je me réserve le droit de le faire».
— l’attestation de M. [L] [X], chauffeur salarié de la société Avemat : « Je suis arrivé au bureau vers le garage. J’ai aperçu [T] [N] au sol criant de douleur et d’énervement et [P] [H] énervé aussi disant que [N] l’avait cherché malgrés son âge et qui en avait par dessu la tête que c’était « trop », du coup [N] toujours pas terre, je l’aide à se relever puis une fois les deux à la même hauteur le tons remonte, je reste au milieu, j’écarte le groupe [P] dit qu’il l’a bien cherché et [N] répond qu’il c’est pas ce qu’il a fait et tu va voir « tu c’est pas ce que ta fait et tu va voir ! » je vois chez le docteur et porter plainte ! Puis le calme retenti » ;
— l’attestation de M. [K] [J], salarié de la société Avemat : « J’étais présent sur les lieux lors de l’altercation entre [P] [H] et [N] [T], le tons est monté entre les deux hommes, les deux se rapprochant l’un de l’autre. [N] poussait plusieurs fois [P] en arrière, celui-ci lui porta un coup et [N] tombat au sol. [L] et [C] arrivant peu après, [L] ramassa [N], celui-ci revenant directement à la charge, contenu par [L], tout en proférant des menaces envers [P] »
— l’attestation de M. [V] [M], chauffeur poids lourds au sein de la SAS Avemat : 'déclare avoir eu une altercation avec M. [T] [N] peu avant le premier confinement en 2020. Celui-ci m’a agressé en me poussant et en criant, c’est le deuxième chauffeur M. [R] [W] qui est intervenu pour le calmer. Je n’ai pas répondu à cette altercation'
— l’attesation de M. [C] [B], responsable d’agence : 'atteste avoir remarqué à plusieurs reprises le caractère agressif et impulsif de M. [N] [T] dans le cadre du travail qu’il lui était donner, il est arrivé souvent qu’il conteste les ordres et s’énerve après le personnel de l’atelier. Il avait d’ailleurs donné un coup de pied à notre chauffeur l’an passé suite à un diférent entre eux'
M. [N] [T] conteste avoir agressé verbalement et physiquement son collègue de travail le 26 juillet 2021 et avoir un comportement violent et agressif au sein de l’agence.
Il explique que :
— le 26 juillet 2021, il travaillait seul sur un véhicule à la demande du directeur sur un problème de courroie de distribution et d’alternateur lorsque M. [H] est arrivé au garage à la suite d’un dépannage
— ce dernier, sans raison, alors qu’il était en train de monter la courroie, lui a alors indiqué de le laisser faire
— M. [H] lui a ensuite dit : « Va chez ton fils chercher la clé de dépose de la poulie de l’alternateur »
— il lui a alors répondu très posément que comme il avait voulu s’en occuper, il n’avait qu’à « s’en démerder »
— M. [H] l’a alors violemment frappé au visage, le faisant tomber au sol le frappant ensuite à deux reprises à coup de pied
— le gabarit de M. [H] (41 ans) est relativement imposant : 1 m 80 pour plus de 100 kg alors que lui-même, âgé de 64 ans est un petit gabarit, 1 m67 et qu’il relève du statut de travailleur handicapé, qu’il a été opéré à plusieurs reprises de la hanche et qu’il se déplace avec beaucoup de difficultés
— M. [H] dans sa déclaration de main courante a d’ailleurs reconnu l’avoir frappé, lui assénant un coup de poing au visage
— il a eu une ITT de deux jours, l’agression a été reconnue comme accident du travail, un arrêt de 8 jours, une gêne physique constatée médicalement et il a porté plainte
— il est donc la victime de M. [H] qui l’a frappé à plusieurs reprises mais c’est lui qui se trouve licencié.
La cour relève que MM. [J] et [X] ont également attesté pour M. [N] [T], donnant une version pour partie différente notamment celle de M. [J].
Ainsi, au regard des éléments au débat, il n’est pas établi que M. [N] [T] a agressé verbalement M. [H] à plusieurs reprises puis l’a agressé physiquement en le poussant violemment, ni non plus qu’il s’en prenait à son collègue de travail depuis plusieurs jours.
Par ailleurs, M. [J] et M. [X] déclarent n’avoir jamais été témoins d’une autre altercation entre les deux hommes de même qu’entre M. [N] [T] et un autre salarié.
Il n’est, de plus, pas contesté que l’intéressé n’a jamais fait l’objet précédemment de sanction à ce titre.
Enfin, le doute doit, dans tous les cas, profiter au salarié.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la société ne justifiait pas la faute grave.
Sur les demandes indemnitaires
Le montant des indemnités légale de licenciement et compensatrice de préavis n’est pas au subsidiaire contesté.
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de 2 années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N] [T] âgé de 61 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 2 années complètes, de ce qu’il justifie de sa situation concrète et notamment au regard de Pôle Emploi, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 6390 euros, sur la base du salaire de référence de 2130 euros, par confirmation du jugement entrepris.
Cependant, M. [N] [T] ne justifie ni de circonstances brutales ayant entouré le licenciement, ni d’un préjudice moral distinct de celui déjà réparé au titre de la rupture du contrat de travail, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu’il lui a accordé la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait de la violence du licenciement.
Enfin, M. [N] [T] fait valoir qu’il a été convoqué à un entretien le 6 août 2021 et que le licenciement lui a été notifié le même jour au mépris des dispositions des articles L 1235-2 et L 1235-6 du code du travail.
Or, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, aucune indemnité n’est due en application de l’article L. 1235-2 précité, par infirmation du jugement entrepris.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, le conseil de prud’hommes a justement fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur les congés payés retenus pour la journée de solidarité
M. [N] [T] fait valoir que la société n’avait pas le droit de lui imposer la prise de congé payé et donc déduire de son bulletin de salaire une journée.
La SAS Avemat précise qu’elle laisse le choix aux salariés de travailler ou de poser un jour de congé payé, elle n’a donc pas imposé cette prise de congé. En tout état de cause, M. [N] [T] ne pourrait que solliciter le remboursement de ce jour de congé.
*
Aux termes de l’article L. 3133-11 du code du travail :
'Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
Cet accord peut prévoir :
1° Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.'
Cependant, la journée de solidarité ne peut en aucun cas correspondre à un jour de congé payé (soc 1er juill 2009 n° 08-40.047).
Ainsi, en l’espèce, la décision de l’employeur tend à remplacer la journée de solidarité par un jour de congé payé légal, de sorte que le conseil de prud’hommes a justement condamné celui-ci au paiement de la somme de 81,92 euros au titre de la journée de congés payés correspondant à la journée de solidarité.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
La cour n’est saisie d’aucun appel incident concernant le rejet de cette demande prononcé par le conseil de prud’hommes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de l’appelante qui succombe en partie mais il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Constate que la cour est bien saisie de l’appel du chef de jugement ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Confirme le jugement rendu le 5 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a condamné la SAS Avemat à payer à M. [N] [T] les sommes de 2130 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et celle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Statuant à nouveau de ces deux chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute M. [N] [T] de ses demandes d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la SAS Avemat aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Décret n°2022-245 du 25 février 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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