Confirmation 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 mars 2023, n° 21/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 9 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE LA [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
VC/DL
ARRET N° 136
N° RG 21/01416
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIMN
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA [Adresse 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [5]
N° SIRET : 433 999 356
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU-LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 février 2018, la SAS [5] a déclaré à la CPAM de la [Adresse 6] l’accident survenu le jour même à son salarié (employé en qualité de magasinier cariste), M. [H] [D], dans les circonstances suivantes : 'M. [D] manipulait un essieu. Vers 10h, il a demandé à être libéré l’après-midi pour aller voir un médecin. Nous avons été surpris de recevoir un certificat pour un AT alors qu’il n’a jamais déclaré un accident de travail – Siège des lésions : Dos – Nature des lésions : Douleur(s)'.
Le certificat médical initial du 16 février 2018 fait état d’un 'lumbago aigu avec sciatalgie droite'.
Après instruction, la CPAM de la [Adresse 6] a notifié, le 24 avril 2018, à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident dont M. [D] a été victime au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 juin 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident mais également des arrêts et des soins postérieurs.
L’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé le 6 juillet 2018.
Par requête du 6 août 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 17 janvier 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [5].
Par jugement du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :
— débouté la société [5] de ses demandes,
— déclaré la prise en charge de l’accident dont a été victime M. [H] [D] le 16 février 2018 opposable à la société [5] ainsi que la prise en charge des arrêts et soins prescrits postérieurement,
— condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 novembre 2022. Un report a été ordonné à l’audience du 24 janvier 2023. A cette date, la société [5] a déposé son dossier et ses conclusions et la CPAM de la [Adresse 6] s’en est remise à ses conclusions et pièces reçues le 15 septembre 2022.
La société [5] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [D] le 16 février 2018 au titre de la législation professionnelle,
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail délivrés à M. [D] qui ne sont pas en relation avec l’accident du travail du 16 février 2018 et avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale sur pièces.
A titre principal, elle conteste la matérialité de l’accident en faisant valoir que le 16 février 2018, M. [D] a demandé l’autorisation de quitter son poste plus tôt afin de se rendre chez son médecin et qu’elle a reçu un certificat d’arrêt de travail en fin d’après-midi alors que le salarié n’avait pas fait état de la moindre difficulté. Elle soutient que le fait que M. [D] ait eu besoin de se rendre chez le médecin n’implique nullement que la lésion soit apparue au temps et au lieu de travail, le salarié pouvant parfaitement être malade ou s’être blessé avant de prendre son poste ni que la lésion ait un lien quelconque avec un fait accidentel. Elle ajoute que M. [D] a continué à travailler jusqu’à midi pour en conclure qu’il n’y avait aucune lésion jusqu’à midi. Elle prétend que la veille, M. [D] aurait indiqué à son responsable qu’il avait mal au dos. Elle considère que la CPAM s’est fondée sur les seules déclarations du salarié pour prendre sa décision, sans tenir compte des contestations de l’employeur. Elle fait observer que les déclarations du salarié ne sont confirmées par aucun témoin, alléguant que les personnes présentes confirment l’absence de fait accidentel et l’absence de lésion impotente. Elle estime qu’il n’existe aucun faisceau d’indices concordants permettant de retenir l’existence d’un fait accidentel à l’origine des lésions constatées. Elle ajoute que le salarié souffre de deux pathologies, une lombalgie droite et une épicondylite gauche, qui sont toutes deux des maladies professionnelles ce qui exclut l’application du régime des accidents du travail.
Subsidiairement, elle explique qu’elle souhaite pouvoir vérifier la relation de causalité entre l’accident du travail initial et les arrêts de travail successivement octroyés à M. [D] afin de déterminer les seuls arrêts de travail à prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Elle rappelle que l’arrêt de travail a duré 141 jours pour un lumbago aigu avec sciatalgie droite et soutient que la durée d’arrêt de travail apparaît manifestement disproportionnée. Elle ajoute que son médecin conseil estime qu’une partie des arrêts de travail prescrits n’est pas imputable à l’accident du travail puisqu’ils résultaient d’une cause totalement étrangère. Elle considère en outre qu’il existe des éléments suffisamment réels et sérieux d’ordre médical pour qu’une expertise puisse être organisée.
La CPAM de la [Adresse 6] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de l’accident du travail du 16 février 2018 et des soins et arrêts postérieurs.
Elle fait valoir que M. [D] a ressenti une douleur dans le dos, le 16 février 2018 à 10h en soulevant un essieu lors de la préparation d’une commande de pièces automobiles, que la relation des faits est parfaitement compatible avec l’activité professionnelle de M. [D], que l’accident a eu lieu pendant les heures de travail et que l’absence de témoin ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’accident. Elle ajoute que M. [D] s’est rendu très rapidement chez son médecin traitant lequel a constaté des lésions compatibles avec le fait accidentel. Elle rappelle que l’assuré a informé son employeur à 16h30 après avoir consulté son médecin, précisant que la majorité des salariés attendent d’avoir rencontré leur médecin traitant avant de déclarer à leur employeur un accident. Elle estime que l’information de l’employeur ne peut être considérée comme tardive puisqu’elle a eu lieu dès le constat médical des lésions. Elle considère que la présomption d’accident du travail doit donc trouver à s’appliquer.
Elle rappelle que M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 16 février 2018 jusqu’au 6 juillet 2018. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité s’étend à la prise en charge des nouvelles lésions médicalement constatées avant la consolidation de l’état de santé et qu’en tout état de cause, tous les certificats médicaux de prolongation faisaient état de la lombalgie constatée dès le jour de l’accident. Elle considère que la présomption d’imputabilité a joué de sorte qu’il appartient à l’employeur de démontrer que l’ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail a une cause totalement étrangère au travail de la salariée. Elle insiste sur le fait que le médecin conseil n’a jamais émis d’avis défavorable à la prise en charge. Elle indique que pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur ne peut sérieusement se contenter de dire que seul un arrêt de travail de 5 jours était justifié au regard du barème indicatif alors qu’il doit démontrer quelle était la pathologie imputable à l’arrêt de travail prescrit à M. [D] au-delà de 5 jours. Elle estime que l’avis du médecin conseil de l’employeur ne remet nullement en cause la présomption d’imputabilité puisqu’il n’apporte aucun élément qui justifierait l’interruption de travail pour une pathologie intercurrente. Elle fait enfin valoir que la mise en oeuvre d’une expertise n’est pas justifiée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il en est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La survenance de l’accident aux temps et lieu du travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
— la matérialité du fait accidentel,
— sa survenance au temps et au lieu du travail,
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité. Cette preuve peut être rapportée soit par des témoignages soit par des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes. Il appartient ensuite à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 16 février 2018 par la société [5] que M. [D], magasinier cariste, aurait été victime d’un accident du travail le 16 février 2018 alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail et dans ses horaires de travail. Il est indiqué que M. [D] a demandé, vers 10h, à pourvoir être libéré l’après midi pour se rendre voir son médecin et que l’activité du salarié lors de l’accident était 'M. [D] manipulait un essieu'. L’employeur a également mentionné avoir été avisé de cet accident le jour même à 16h30 par M. [D]. Ce dernier a rencontré son médecin le 16 février 2018 qui a rédigé un certificat médical à 12h46 en indiquant avoir constaté un 'lumbago aigu avec sciatalgie droite’ et a prescrit un arrêt de travail à M. [D].
La société [5] a formulé des réserves concomitamment à la déclaration d’accident du travail sur l’absence de fait accidentel précis. Lors de l’enquête diligentée par la CPAM de la [Adresse 6], M. [D] a précisé dans le questionnaire qui lui avait été adressé que dans le cadre de son travail, il avait soulevé un 'essieu dans les racks’ vers 10h, qu’il avait continué à travailler mais comme il avait 'trop mal a 12h’ il s’était rendu chez le médecin. M. [D] a également expliqué qu’il n’y avait pas de témoin. La société [5] a confirmé, en répondant à son propre questionnaire, que 'au cours de la matinée, il manipulait un essieu’ et qu’il n’y avait pas de témoin.
Il est observé à ce stade que les lésions médicalement constatées, dans un temps très proche de l’accident, sont tout à fait compatibles avec l’accident tel qu’il a été relaté par l’employeur dans la déclaration du 16 février 2018 (manipulation de l’essieu) et précisé par la victime dans son questionnaire retourné à la CPAM (soulevé un essieu).
Il n’est pas contesté qu’aucun témoin n’était présent de sorte qu’il ne peut ainsi être utilement fait état de ce que M. [D] n’a pas été vu se blesser ou qu’il ne s’en soit pas plaint aux personnes présentes.
Par ailleurs, le seul fait que M. [D] n’a pas immédiatement informé son employeur de l’accident dont il avait été victime ne saurait remettre en cause le faisceau d’indices concordants existant, à savoir que les lésions ont été médicalement constatées dans les heures suivant l’accident et qu’elles sont compatibles avec les circonstances de l’accident telles que décrites par le salarié. Enfin, le fait que M. [D] ait continué à travailler pendant 2 heures sans se plaindre auprès de son employeur ou d’autres salariés, mais en sollicitant tout de même l’autorisation de se rendre chez le médecin, n’est pas de nature à faire douter de l’existence du fait accidentel dès lors que l’intensité des douleurs n’a pas été immédiate mais s’est accrue au fil de la matinée, nécessitant une consultation médicale relativement rapide.
Il existe donc un faisceau d’indices, qui n’est pas sérieusement contredit par l’employeur, permettant de retenir l’existence d’un fait accidentel dont a été victime M. [D] le 16 février 2018 sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer. La société [5] ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère pour renverser cette présomption. En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident dont M. [D] a été victime le 16 février 2018 au titre de la législation professionnelle.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.
2. Il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. Il doit alors établir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts de travail contestés se rattacheraient. Pour ce faire, l’employeur peut solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Il est également rappelé que la nouvelle lésion postérieure à l’accident du travail, mais antérieure à la date de consolidation ou de guérison de la victime bénéficie de la présomption d’imputabilité de sorte qu’elle est prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, le certificat médical initial daté du 16 février 2018 est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 23 février 2018. Les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 6 juillet 2018 inclus, font état non seulement d’une épicondylite gauche mais aussi et surtout de 'lombalgies avec sciatalgie droite'. L’ensemble des lésions, y compris l’épicondilyte gauche, soins et arrêts de travail prescrits à compter du 16 février 2018 est donc présumé imputable à l’accident du travail du même jour.
Pour contester cette présomption, la société [5] produit un avis du 18 janvier 2021 établi par le Dr [L] qui, après avoir rappelé les différents certificats médicaux concernant M. [D] depuis le 16 février 2018, indique ' Nous ne retrouvons pas de fait traumatique décrit. Le patient n’a pas fait de déclaration d’accident du travail. Nous constatons une symptomatologie lombaire et lombo-sciatique droite sans véritable trajet radiculaire sciatique (L5,S1). A compter du 23 février 2018, nous ne pouvons accepter la prolongation de l’arrêt de travail pour une épicondylite gauche non intéressée par cet 'accident du travail'. Ce dossier nous pose un sérieux problème d’imputabilité des lésions. En conséquence, une expertise médicale sur pièces s’impose…'.
Cet avis médical est toutefois largement insuffisant pour remettre en cause la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins dès lors que :
— le Dr. [L] n’a pas examiné M. [D] contrairement au médecin ayant établi les différents certificats médicaux,
— le médecin traitant a, sur chacun de ses certificats médicaux, mentionné les constatations médicales détaillées l’amenant à prescrire des arrêts de travail et/ou des soins à M. [D] et que le médecin conseil de la CPAM n’a émis aucun avis défavorable voire doute sur la légitimité de ces prescriptions,
— tous les certificats médicaux initial et de prolongation font état d’une lombalgie avec sciatalgie droite compatible, peu important qu’une autre pathologie y soit également mentionnée,
— le Dr. [L] se contente de procéder par voie d’affirmation sans évoquer de cause étrangère.
La cour considère par ailleurs que la longueur de la durée de l’incapacité de travail prise en charge prétendument excessive n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, étant rappelé que les durées considérées comme 'normales’ ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une 'rééducation’ plus ou moins longue selon les individus.
Enfin, les seuls doutes émis par l’employeur ne peuvent être considérés comme étant suffisamment sérieux, à défaut d’être probants, pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire qui n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins dont M. [D] a fait l’objet consécutivement à son accident du travail survenu le 16 février 2018 et de confirmer le jugement entrepris.
La société [5] qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 9 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
D.LEYMONIS M-H.DIXIMIER
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