Infirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 14 mai 2024, n° 21/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 22 juillet 2021, N° 19/00611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
14 MAI 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01726 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FU22
S.A.R.L. DUBOSCLARD
/
Organisme URSSAF D’AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 22 juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00611
Arrêt rendu ce QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean ROUX, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
URSSAF D’AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me CHAUMEIL, avocat suppléant Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l’audience publique du 26 février 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 07 mai 2024, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 14 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
L’URSSAF d’Auvergne a effectué un contrôle de la SARL [6] au titre des années 2016 et 2017, en conséquence duquel elle lui a adressé une lettre d’observation du 27 mars 2019, notifiant un redressement de cotisations sociales d’un montant total de 19.253 euros.
Par courrier du 24 avril 2019, la société [6] a contesté le redressement.
Par courrier du premier juillet 2019, l’URSSAF a indiqué maintenir le redressement, et a adressé à la société une mise en demeure d’un montant total de 18.475 euros.
Par courrier du 5 juillet 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF (la CRA) d’une demande d’annulation du redressement.
Par courrier du 12 juillet 2019, l’URSSAF a envoyé à la société une nouvelle mise en demeure d’un montant de 20.831 euros, annulant et remplaçant la précédente.
Par courrier du 17 juillet 2019, la société [6] a saisi la CRA d’une demande d’annulation du redressement ainsi corrigé.
Le 6 septembre 2019, la société a versé à l’URSSAF un règlement de 2.231,81 euros concernant la partie du redressement qu’elle ne contestait pas.
Le 13 novembre 2019, en l’absence de réponse expresse de la CRA, la SARL [6] a saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d’une demande d’annulation partielle de la mise en demeure du 12 juillet 2019, à hauteur de la somme totale de 18.117 euros, soit d’une part la somme de 10.189 euros visée par le point n°12 de la lettre, concernant l’assujettissement à cotisations sociales d’une indemnité transactionnelle versée à son salarié M.[I] en réparation d’un préjudice, et d’autre part la somme de 7.928 euros visée par le point n°6 de la lettre, correspondant à l’assujettissement à cotisations sociales d’acomptes, avances et prêts non remboursés consentis à ses salariés MM.[S] et [M] pour des périodes antérieures à la période vérifiée.
Par décision du 13 mars 2020, la CRA a statué expressément sur la saisine du 17 juillet 2019, annulant le redressement du point n°12 concernant l’indemnité transactionnelle versée à M.[I].
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2021, la juridiction, devenue tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a statué comme suit:
— confirme la décision du 13 mars 2020 en ce qu’elle annule le chef de redressement n°12 de la lettre d’observation, concernant le redressement de cotisations sociales à hauteur de 10.189 euros au titre des indemnités transactionnelles versées à M.[I],
— déboute la SARL [6] de sa demande d’annulation du chef de redressement n°6 de la lettre d’observations, concernant le redressement de cotisations sociales à hauteur de 7.928 euros au titre des acomptes, avances et prêts non récupérés,
— condamne la SARL [6] à payer à l’URSSAF d’Auvergne la somme de 7.734,19 euros restant due à ce titre,
— déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes,
— condamne la SARL [6] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la SARL [6] le 27 juillet 2021, qui par déclaration du 28 juillet 2021 en a relevé appel limité, visant néanmoins l’ensemble des chefs du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 26 février 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 26 février 2024, soutenues oralement à l’audience, la SARL [6] présente les demandes suivantes à la cour:
— in’rmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation du redressement de cotisations sociales à hauteur de 7.928 euros concernant des acomptes, avances et prêts non récupérés, l’a condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 7.734,19 euros restant due à ce titre, l’a déboutée de sa demande fondée sur l 'article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens,
— annuler la mise en demeure émise le 12 juillet 2019 et le redressement de cotisations sociales en ce qu’ils concernent la somme de 7.928 euros au titre d’acompte, avances et prêts non récupérés,
— débouter l’URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières observations notifiées le 26 février 2024, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’Auvergne demande à la cour de faire droit à ses demandes, de rejeter les demandes de la SARL [6], de confirmer le jugement, et de condamner la société à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’assujettissement à cotisations des sommes versées à titre d’acomptes, avances et prêts non récupérés
L’article L.242-1 ancien du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, dispose en particulier que, pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’article R.243-6 ancien du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, dispose en particulier que les cotisations dues sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement, le mois suivant la période de travail au cours de laquelle les rémunérations sont dues.
L’article L.3242-1 du code du travail dispose en particulier que la rémunération des salariés est mensuelle et que son paiement est effectué une fois par mois, un acompte correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle étant versé au salarié qui en fait la demande.
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, le tribunal a rejeté les contestations de l’employeur quant à l’assujettissement à cotisations sociales des sommes suivantes versées à d’anciens salariés :
— concernant M.[S], le solde de 2.402,03 euros de la somme de 3.000 euros versée le 13 septembre 2005 selon un document par lequel le salarié s’engageait à rembourser par prélèvement mensuel sur salaire de 300 euros dans un délai de 10 mois, ou à rupture du contrat,
— concernant M.[M], l’intégralité de la somme de 8.495,04 euros versée le 14 avril 2011 semon un document par lequel le salarié s’engageait à rembourser l’intégralité de la somme dans le délai de un mois, ou à rupture du contrat.
Pour écarter les contestations de l’employeur, le tribunal a retenu que les sommes en question étaient relatives à la période des années 2016 et 2017 contrôlée par l’URSSAF, en ce qu’elles étaient mentionnées dans les écritures comptables de la période.
Le tribunal a ensuite retenu qu’il importait peu que la somme versée à M.[S] ait été portée à la connaissance de l’URSSAF lors d’un précédent contrôle en 2012, sans donner alors lieu à redressement, en ce que la somme était alors en cours de recouvrement par un huissier, recouvrement qui n’avait ensuite pas abouti, ce qui selon le tribunal caractérisait une circonstance nouvelle au sens de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, permettant à l’URSSAF de procéder à un redressement sur un point ayant fait l’objet d’un précédent contrôle.
Le tribunal a ensuite écarté la prescription triennale de l’article L.244-3 soulevée par l’employeur, au motif que les sommes prêtées à un salarié ne sont soumises à cotisation que si elles ne sont pas remboursées, constituant alors un avantage en argent, et qu’en conséquence le fait générateur n’est pas la date de versement de la somme prêtée, mais la date d’exigibilité. Le tribunal a constaté que l’employeur contestait que les sommes en question s’analysaient comme des prêts, ne fournissait aucun élément permettant de les qualifier, ni de vérifier le remboursement, et ne démontrait donc pas être libéré de son obligation. Le tribunal a donc retenu que les sommes s’analysaient comme un prêt et devaient être soumises à cotisations.
A l’appui de sa contestation du jugement, la SARL [6] avance en premier lieu que le tribunal a retenu de manière erronée que les sommes versées aux salariés s’analysaient comme des prêts tout en qualifiant la somme perçue par M.[S] d’avance sur salaire, et en écrivant par ailleurs ne pas être en mesure de qualifier la nature des sommes; l’employeur soutient qu’il est incontestable que les sommes en question sont des avances sur salaire, en l’absence de convention de prêt, et au regard des éléments suivants:
— concernant M.[S], ce dernier a établi le 13 septembre 2005 une reconnaissance d’avance sur salaire de 3.000 euros avec engagement de rembourser le solde en cas de démission, avant d’être licencié pour faute grave le 19 juillet 2006, le reçu pour solde de compte laissant apparaître qu’il restait alors débiteur de la somme de 2.100 euros au titre de l’avance sur salaire; l’employeur indique avoir obtenu le 18 septembre 2006 une ordonnance d’injonction de payer signifiée le 30 novembre 2006, puis avoir mis en 'uvre des procédures d’exécution forcée restées infructueuses, selon un courrier de l’huissier instrumentaire le 03 juin 2015;
— concernant M.[M], ce dernier a établi le 13 avril 2011 une reconnaissance d’avance sur salaire de 8.495,04 euros avec engagement de rembourser le solde en cas de démission, avant d’être licencié pour faute grave le 23 janvier 2012, tout recouvrement ayant été impossible en ce que l’intéressé a disparu sans laisser d’adresse, partant probablement au Portugal.
L’employeur soutient donc que les sommes en question sont des avances sur salaire non remboursées malgré des tentatives de recouvrement, et ne sont donc pas susceptibles d’être soumises à cotisations sociales, invoquant à ce titre les documents établis par les salariés lors du versement des sommes, les documents de fin de contrat de travail, et les bulletins de salaire, qui tous qualifient les sommes en question d’avances sur salaire, et relevant l’absence de convention de prêt avec un échéancier de remboursement.
En deuxième lieu, la société soutient que les sommes en question ne sont pas relatives à la période vérifiée par l’URSSAF, s’agissant des années 2016 et 2017, alors que les sommes ont été versées respectivement en 2005 et 2011, et ont été comptabilisées sur un compte [XXXXXXXXXX03] respectivement les 31 août 2012 et 30 septembre 2012. L’employeur soutient que la date du fait générateur de l’obligation de cotiser est la date de paiement de la rémunération, et que les versements en question concernent des périodes antérieures à la période de vérification, peu important qu’ils apparaissent sur les écritures comptables pour les années 2016 et 2017. Il soutient que l’analyse du tribunal sur ce point est donc erronée, en ce que les sommes ont été inscrites en comptabilité avant la période de contrôle.
En troisième lieu, l’employeur oppose au redressement la prescription triennale de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ayant été émise le 12 juillet 2019 pour des sommes dues au titre de l’année 2012, au cours de laquelle les sommes ont été inscrites en comptabilité.
En quatrième lieu, la société invoque le fait que les sommes concernant M.[S] ont fait l’objet d’un précédent contrôle de l’URSSAF en 2012, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 06 juin 2012 et une lettre de confirmation d’observations du 04 octobre 2012, n’ayant entraîné aucun redressement concernant la somme versée à M.[S]. La société soutient que, au regard de son accord tacite, l’URSSAF ne pouvait donc ensuite changer de position, les circonstances de droit et de fait n’ayant pas changé contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, l’URSSAF d’Auvergne soutient que les sommes en question s’analysent comme des prêts et non comme des avances sur salaire, en ce que l’employeur n’a mis en place aucune retenue sur salaire ni aucune retenue au moment du licenciement, aucune compensation n’étant possible entre le salaire et les sommes dues par le salarié dans le cadre d’un contrat de prêt indépendant du contrat de travail. L’URSSAF rappelle que les prêts ne sont pas soumis à cotisation dès lors qu’ils doivent obligatoirement être remboursés par le salarié et ne constituent donc pas des subventions à fonds perdus ayant le caractère d’un avantage en argent, mais que les sommes doivent être soumises à cotisation dans l’hypothèse où le prêt ne serait pas remboursé, constituant alors un avantage en argent.
L’URSSAF soutient donc que le fait générateur de la créance de cotisations sociales ne se situe pas à la date d’inscription en comptabilité en 2012, mais à la date à laquelle les sommes sont devenues des avantages en argent. Concernant cette date, l’URSSAF soutient que les sommes apparaissent en comptabilité pour les années 2016 et 2017 et restaient donc soumises à cotisation. L’URSSAF en déduit que la prescription triennale invoquée n’est donc pas acquise, et que l’employeur ne le démontre pas.
Concernant le contrôle de 2012, l’URSSAF expose que les sommes n’ont pas donné lieu à redressement en ce que l’employeur justifiait alors de procédures de recouvrement, et que les sommes n’étaient donc à l’époque pas devenues des avantages en argent, ce qui en revanche était le cas lors du contrôle de 2018. L’URSSAF rappelle que par sa lettre d’observations du 13 juillet 2012, suite au premier contrôle, elle avait indiqué à la société que, lorsqu’un salarié ne remboursait pas une avance ou un prêt, la charge devait être soldée dans un compte de perte et soumise à cotisations. Elle considère donc que la situation a changé et lui permet d’opérer le redressement en question, et conteste avoir donné un accord tacite.
SUR CE
L’employeur, pour demander l’infirmation du jugement qui a retenu que les sommes en question s’analysaient comme des prêts, soutient qu’elles s’analysent non comme telles, mais comme des avances sur des salaires. L’URSSAF soutient quant à elle que les sommes s’analysent comme des prêts qui, n’ayant pas été remboursés, constituent des rémunérations.
Or, les avances sur salaire, qui à la différence des acomptes sur salaire ne correspondent pas à la rémunération d’un travail déjà effectué, et n’ont donc pas au moment du versement la nature de rémunération soumise à cotisation, s’analysent donc nécessairement comme un prêt d’argent par l’employeur au salarié.
Si le remboursement du prêt établit rétroactivement que la somme concernée n’avait pas la nature d’une rémunération lors de son versement, l’absence de remboursement, qui permet au salarié de conserver la somme, a donc pour conséquence que celle-ci, qui a été versée à l’occasion du travail, devient soumise à cotisations en application de l’article L.242-1.
Il est constant en l’espèce que les sommes versées aux deux salariés à titre d’avance et donc de prêts n’ont jamais été remboursées, et sont donc susceptibles d’être soumises à cotisation.
Il y a donc lieu de déterminer à quelle date les sommes en question sont devenues soumises à cotisation, l’employeur se prononçant pour les dates à laquelle les sommes ont été inscrites en comptabilité au compte [XXXXXXXXXX02], correspondant aux avances et acomptes, soit les 31 août 2012 et 30 septembre 2012, et l’URSSAF ne se prononçant pas précisément sur ce point.
En ce qui concerne la somme versée à M.[S], il ressort des éléments versés au débat, que ce dernier a établi une reconnaissance de dette datée du 13 septembre 2005, par laquelle il reconnaît avoir perçu une avance sur salaire de 3.000 euros, qu’il s’engage à rembourser dans le délai de dix mois par retenue sur salaire de 300 euros, ou, en cas de démission, par remboursement du solde dû en une seule fois. Il est établi que M.[S] a été licencié par courrier du 19 juillet 2006. Il se déduit de la confrontation de ces éléments que l’avance sur salaire est devenue exigible au plus tard à la date du licenciement, conformément aux termes de la reconnaissance de dette. Il s’en déduit que cette somme est alors devenue acquise à M.[S], et aurait dû être soumise à cotisation dès cette date, au titre de l’année 2006. Il s’en déduit que l’employeur est bien fondé à se prévaloir de la prescription triennale de l’article L.244-3 qui dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, soit en l’espèce au premier janvier 2010, alors que la mise en demeure de payer a été délivrée le 27 mars 2019. Le jugement sera donc infirmé en ce sens, et l’URSSAF déboutée de sa demande en paiement de la somme correspondante.
En ce qui concerne la somme versée à M.[M], il ressort des éléments versés au débat, que ce dernier a établi une reconnaissance de dette datée du 13 avril 2011, par laquelle il reconnaît avoir perçu une avance sur salaire de 8.495,04 euros, qu’il s’engage à rembourser dans le délai de un mois, ou, en cas de démission, par remboursement du solde dû en une seule fois. Il est établi que M.[M] a été licencié par courrier du 23 janvier 2012. Il se déduit de la confrontation de ces éléments que l’avance sur salaire est devenue exigible au plus tard à la date du licenciement, conformément aux termes de la reconnaissance de dette. Il s’en déduit que cette somme est alors devenue acquise à M.[M], et aurait dû être soumise à cotisation dès cette date, au titre de l’année 2012. Il s’en déduit que l’employeur est bien fondé à se prévaloir de la prescription triennale de l’article L.244-3 qui dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, soit en l’espèce au premier janvier 2016, alors que la mise en demeure de payer a été délivrée le 27 mars 2019. Le jugement sera donc infirmé en ce sens, et l’URSSAF déboutée de sa demande en paiement de la somme correspondante.
En conséquence, la mise en demeure du 27 mars 2019 sera annulée en ce qui concerne le chef de redressement n°6, concernant uniquement des sommes prescrites, d’un montant total de 7.928 euros, et l’URSSAF sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7.734,19 euros à ce titre.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SARL [6] aux dépens de l’instance. Le jugement étant pour infirmé sur le fond, cette disposition sera également infirmée.
L’URSSAF d’Auvergne, partie perdante devant la cour, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’URSSAF d’Auvergne supportant les dépens de l’instance, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article susvisé.
La SARL [6] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article susvisé, et l’URSSAF sera condamnée à lui payer sur ce fondement la somme totale de 3.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SARL [6] à l’encontre du jugement n°19-611 prononcé par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 22 juillet 2021,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau:
— Annule la mise en demeure du 27 mars 2019 en ce qui concerne le chef de redressement n°6, concernant uniquement des sommes prescrites, d’un montant total de 7.928 euros,
— Déboute l’URSSAF d’Auvergne de sa demande en paiement de la somme de 7.734,19 euros à ce titre,
— Condamne l’URSSAF d’Auvergne aux dépens de première instance,
— Y ajoutant:
— Condamne l’URSSAF d’Auvergne aux dépens d’appel,
— Déboute l’URSSAF d’Auvergne de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF d’Auvergne à payer à SARL [6] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Ainsi fait et prononcé le 14 mai 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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