Infirmation partielle 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 17 janv. 2024, n° 22/01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 29 août 2022, N° F21/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 17/01/2024
N° RG 22/01731
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 17 janvier 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 29 août 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Agriculture (n° F 21/00114)
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉ :
LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE LA FLACOTTERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [H] [B] a été salarié de la SCEV de Ricbourg à compter du 5 janvier 2009.
A compter du 1er août 2019, il a travaillé en contrat à durée indéterminée pour le compte du Groupement d’Employeurs de la Flacotterie.
Le 28 janvier 2021, le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie a convoqué Monsieur [H] [B] à un entretien préalable à sanction disciplinaire qui s’est tenu le 5 février 2021.
Le 9 février 2021, le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie a adressé à Monsieur [H] [B] un courrier ayant pour objet la notification d’une mise à pied du 5 au 11 février 2021.
Le 11 février 2021, le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie a notifié à Monsieur [H] [B] son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 4 mai 2021, Monsieur [H] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne de différentes demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 29 août 2022, le conseil de prud’hommes a :
— écarté la pièce n°13 du Groupement d’Employeurs de la Flacotterie,
— dit que l’ancienneté de Monsieur [H] [B] court à compter du 5 janvier 2009, soit 12 ans et un mois,
— dit que la mise à pied notifiée dans le courrier est une sanction disciplinaire,
— annulé la mise à pied disciplinaire du 5 au 11 février 2021,
— condamné le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie à payer à Monsieur [H] [B] les sommes de :
. 404,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 5 au 11 février 2021,
. 40,46 euros au titre des congés payés y afférents,
— dit que le licenciement de Monsieur [H] [B] pour faute grave est justifié,
— dit que la procédure du licenciement de Monsieur [H] [B] en date du 11 février 2021 est irrégulière,
— condamné le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 2374,29 euros au titre de l’irrégularité de procédure, soit un mois de salaire,
— condamné le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie à remettre à Monsieur [H] [B] le bulletin de paie rectifié de février 2021, un certificat de travail rectifié et une attestation Pôle Emploi rectifiée,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— débouté chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie à l’exécution provisoire de plein droit,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 2374,29 euros,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 30 septembre 2022, Monsieur [H] [B] a formé appel du jugement en ce qu’il a dit son licenciement pour faute grave justifié, l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires et de sa demande d’indemnité de procédure et en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dans ses écritures en date du 10 juin 2023, Monsieur [H] [B] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la pièce adverse n°13, en ce qu’il a dit que son ancienneté remontait au 5 janvier 2009 et que la mise à pied par courrier du 9 février 2021 était une sanction disciplinaire, en ce qu’il a annulé ladite mise à pied disciplinaire, du chef de la condamnation du Groupement d’Employeurs de la Flacotterie au rappel de salaire, en ce qu’il a écarté le grief d’alcoolisme qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement du 11 février 2021 et en ce qu’il a condamné le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie à lui payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement du chef du quantum de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, en ce qu’il a jugé son licenciement pour faute grave justifié et l’a débouté de ses demandes en découlant et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour mise à pied disciplinaire injustifiée et nulle,
et statuant à nouveau, de :
— dire et juger qu’il a été sanctionné deux fois par une mise à pied disciplinaire et un licenciement pour faute grave,
— dire et juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement n’a pas été respectée,
en conséquence,
— condamner le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie à lui payer les sommes de :
. 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour sa mise à pied disciplinaire injustifiée et nulle,
. 404,60 euros à titre de rappel de salaire pour janvier 2021 pour absence injustifiée,
. 40,46 euros au titre des congés payés y afférents,
et à titre subsidiaire les mêmes sommes au titre de la mise à pied conservatoire,
. 4789,70 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 478,97 euros au titre des congés payés y afférents,
. 7783,26 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2394,85 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à titre subsidiaire,
— ordonner au Groupement d’Employeurs de la Flacotterie de lui remettre les bulletins de paie rectifiés de janvier et février 2021, un certificat de travail rectifié et une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte,
— condamner le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie de sa demande d’indemnité de procédure,
— condamner le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures en date du 16 mars 2023, le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [H] [B] pour faute grave justifié et de l’infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, de :
— juger le courrier de Monsieur [R] parfaitement recevable,
— juger que l’ancienneté de Monsieur [H] [B] en son sein remonte au 1er juillet 2019,
— juger que la mise à pied du 5 au 11 février 2021 est parfaitement valable,
en conséquence,
— débouter Monsieur [H] [B] de ses demandes,
— condamner Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
— Sur l’ancienneté de Monsieur [H] [B] :
Le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie reproche aux premiers juges d’avoir retenu que l’ancienneté de Monsieur [H] [B] doit être fixée au 5 janvier 2009, alors que ce dernier ne rapporte nullement la preuve d’un transfert de son contrat de travail de la SCEV de Ricbourg à son profit et que les bulletins de paie et le certificat de travail produits mentionnent comme date d’embauche le 1er juillet 2019.
Monsieur [H] [B] soutient que les pièces qu’il produit établissent le transfert de son contrat de travail et la reprise de son ancienneté à la date du 5 janvier 2009.
Monsieur [H] [B] établit qu’il a travaillé à compter du 5 janvier 2009 pour le compte de la SCEV de Ricbourg, dont le siège social était à [Localité 4] [Adresse 2] et dont la gérante était Madame [T] [G]. Il est constant qu’il a commencé à travailler pour le compte du Groupement d’Employeurs de la Flacotterie à compter du mois d’août 2019 et que ledit groupement est domicilié à [Localité 4] [Adresse 2] et qu’il est dirigé par Madame [T] [G]. Monsieur [H] [B] produit aux débats tous ses bulletins de paie de l’année 2020. Sur chacun d’eux il est fait la distinction entre la date d’entrée -1er août 2019- et la date d’ancienneté -5 janvier 2009-.
La date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
En effet, c’est vainement qu’il entend se prévaloir des mentions reprises sur les bulletins de paie de janvier et février 2021 -ancienneté 1 an et 6 mois 01/08/2019-, dès lors que le premier a été établi dans le contexte du licenciement, puisque Monsieur [H] [B] était convoqué depuis le 28 janvier 2021 à un entretien préalable à licenciement et le second, alors qu’il était déjà licencié.
La même analyse vaut pour le certificat de travail du 11 février 2021 qui reprend comme période salariée, la période comprise entre le 1er août 2019 et le 11 février 2021.
Au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la date du 5 janvier 2009 comme date d’ancienneté.
— Sur la qualification de la mise à pied du 5 au 11 février 2021 :
Les premiers juges ont retenu que la mise à pied du 5 au 11 février 2021 décernée à l’encontre de Monsieur [H] [B] constituait une sanction disciplinaire.
Le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie soutient qu’il s’agissait d’une mise à pied conservatoire, ce que Monsieur [H] [B] conteste au regard du contenu du courrier du 9 février 2021 et de la mention reprise sur son bulletin de paie du mois de février 2021.
Il ressort des termes du courrier que celui-ci est la confirmation de la mise à pied dont Monsieur [H] [B] a été informé le 5 février 2021 pour une durée de 5 jours lors de l’entretien préalable à sanction disciplinaire. Celle-ci n’est assortie d’aucun motif et a été immédiatement suivie du licenciement le 11 février 2021. Au vu de l’ensemble de ces éléments, celle-ci constitue une mise à pied conservatoire, peu important à cet effet que l’employeur l’ait aussi inexactement qualifiée de mise à pied à titre disciplinaire dans le courrier et dans le bulletin de paie.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la faute grave :
Les premiers juges ont retenu que les absences répétées de Monsieur [H] [B] et les menaces de Monsieur [H] [B] envers son collègue constituaient une faute grave.
Monsieur [H] [B] demande à la cour d’infirmer une telle disposition au motif qu’il ne pouvait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits et en tout état de cause au motif que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés.
Le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie conclut à la confirmation du jugement dès lors qu’il établit au vu des pièces qu’il produit la réalité des 3 griefs reprochés à Monsieur [H] [B].
Monsieur [H] [B] oppose à tort au Groupement d’Employeurs de la Flacotterie qu’il a déjà été sanctionné pour les faits objets du licenciement, par la mise à pied disciplinaire, alors qu’il vient d’être retenu qu’il s’agissait d’une mise à pied à titre conservatoire.
C’est en revanche à raison qu’il lui oppose que la lettre de licenciement fixe les termes du litige et qu’aux termes de celle-ci, seules lui sont reprochées à l’appui de la faute grave, des absences injustifiées les 19, 20, 25 et 26 janvier 2021 et une menace envers son collègue le 27 janvier 2021, à l’exclusion de tout fait d’alcoolisation.
Il appartient au Groupement d’Employeurs de la Flacotterie dans ces conditions de rapporter la preuve d’une telle faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
En vue d’établir les griefs reprochés à Monsieur [H] [B], le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie produit 4 pièces parmi lesquelles 2 écrits émanant de Monsieur [L] [R] correspondant à ses pièces n°13 et 17.
Les premiers juges ont écarté la pièce n°13 au motif qu’elle ne comportait pas la mention aux termes de laquelle elle était établie en vue de sa production en justice.
S’il n’y a pas lieu d’écarter une telle pièce pour ce seul motif, et ce d’autant qu’il s’agit d’un courrier et non pas d’une attestation, en revanche aucune force probante ne saurait être attachée à ce courrier prétendument attribué à Monsieur [L] [R] en date du 27 janvier 2021 ni à son attestation en date du 4 décembre 2021, en ce qu’il s’agit de deux écrits auxquels aucun document justificatif d’identité et comportant sa signature n’est annexé et que leur examen met en évidence une différence de signature.
Il est revanche établi au vu de la pièce n°18 de l’employeur que Monsieur [L] [R] a déposé une main courante auprès de la gendarmerie le 2 février 2021. Il n’y relate toutefois aucune absence de son collègue et il y fait état, non pas de menace mais d’insulte, et non pas à la date du 27 janvier 2021 mais à celle du 1er février 2021.
La dernière pièce produite, qui est un courrier de Monsieur [I] [W], sans qu’y soit jointe une pièce d’identité, ne porte en toute hypothèse sur aucun des griefs reprochés à Monsieur [H] [B].
Au vu de ces éléments, aucune faute n’est établie à l’encontre de Monsieur [H] [B], de sorte que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les conséquences financières du licenciement :
Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie doit être condamné à payer à Monsieur [H] [B] les sommes de 404,60 euros au titre de la mise à pied injustifiée, outre les congés payés y afférents. Le jugement doit être confirmé de ce chef, sauf à dire qu’il s’agit d’un rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée et en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour la mise à pied injustifiée, sauf à dire qu’il s’agit de la mise à pied conservatoire, dès lors qu’il ne caractérise pas de préjudice à ce titre.
Le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie doit en outre être condamné à lui payer les sommes de :
— 4748,58 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, correspondant à deux mois de salaire, sur la base d’un salaire de 2374,29 euros représentant le salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé,
— 7779,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, sur la base d’une ancienneté de 12 ans et 3 mois, et sur base d’un salaire de 2393,58 euros correspondant à la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié en application de l’article R.1234-2 du code du travail.
Compte tenu de son ancienneté de 12 ans et au regard de l’effectif du Groupement d’Employeurs de la Flacotterie qui emploie habituellement moins de 11 salariés, Monsieur [H] [B] peut prétendre en application de l’article L.1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 2,5 et 11 mois de salaire.
Monsieur [H] [B] ne justifie ni de sa situation professionnelle postérieure à son licenciement, ni du choc moral qu’il dit avoir subi à la suite de son licenciement et qui l’aurait contraint à retourner vivre chez ses parents.
Au vu de ces éléments, le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie sera condamné à lui payer la somme de 6500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle répare entièrement le préjudice subi.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [B] de ses demandes d’indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d’indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il doit être enfin infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, en ce qu’ils ne sont pas cumulables avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
**********
Il y a lieu d’enjoindre au Groupement d’Employeurs de la Flacotterie de remettre à Monsieur [H] [B] les bulletins de paie de janvier et février 2021, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Partie succombante, le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamné en équité à payer de ce chef à Monsieur [H] [B] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que l’ancienneté de Monsieur [H] [B] court à compter du 5 janvier 2009 ;
— condamné le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie à payer à Monsieur [H] [B] les sommes de 404,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 5 au 11 février 2021 et de 40,46 euros au titre des congés payés y afférents, sauf à dire qu’il s’agit d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée ;
— débouté Monsieur [H] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour sa mise à pied, sauf à dire qu’il s’agit de sa mise à pied conservatoire ;
— débouté le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie de sa demande d’indemnité de procédure ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à écarter la pièce n°13 du Groupement d’Employeurs de la Flacotterie ;
Dit que la mise à pied a été prononcée à titre conservatoire ;
Dit que le licenciement de Monsieur [H] [B] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie à payer à Monsieur [H] [B] les sommes de :
— 4748,58 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 474,85 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 7779,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 6500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute Monsieur [H] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Enjoint au Groupement d’Employeurs de la Flacotterie de remettre à Monsieur [H] [B] les bulletins de paie des mois de janvier et février 2021, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne le Groupement d’Employeurs de la Flacotterie aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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