Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 5 juin 2025, n° 24/00528
CPH Troyes 14 mars 2024
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CA Reims
Confirmation 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'expression

    La cour a jugé que les propos tenus par la salariée étaient injurieux et constituaient un abus de la liberté d'expression, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement en mesure de rétorsion à une dénonciation de faits de harcèlement moral

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de lien entre la dénonciation et le licenciement, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les éléments présentés par l'employeur justifiaient le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Conditions vexatoires entourant le licenciement

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de faute de l'employeur dans les circonstances du licenciement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'entretien professionnel

    La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation d'entretien professionnel mais a jugé que le préjudice n'était pas caractérisé.

  • Accepté
    Éligibilité à la prime de pouvoir d'achat

    La cour a jugé que la salariée remplissait les conditions d'attribution de la prime, confirmant ainsi le jugement de première instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt n° 297 du 5 juin 2025, Madame [O] [P] conteste son licenciement par la Fédération ADMR de l'Aube, demandant son annulation et des indemnités. La juridiction de première instance a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais a débouté Madame [O] [P] de ses autres demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme la décision de première instance concernant la nullité du rappel à l'ordre et le licenciement, considérant que les faits reprochés à Madame [O] [P] étaient suffisamment caractérisés et justifiaient le licenciement. La cour rejette également les demandes d'indemnités supplémentaires, confirmant ainsi le jugement de première instance dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00528
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 24/00528
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Troyes, 14 mars 2024, N° F23/00025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025
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Texte intégral

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