Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 sept. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/413
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDZG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 10 Septembre 2025 à 14 heures 15 par Me Xavier TERMEAU pour la PREFECTURE DU LOIRET concernant :
M. [T] [W]
né le 09 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Septembre 2025 à 15 heures 20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [T] [W] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Lucie CLAIRAY, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [T] [W], représenté par Me Constance FLECK, avocat, ayant transmis un mémoire par écrit déposé le 10 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Mme [L] [D], interprète en langue arabe
Après avoir entendu en audience publique le 11 Septembre 2025 à 10 H 00 l’avocat de [T] [W] en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [T] [W] a fait l’objet d’une peine d’interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de dix ans, prononcée le 12 juin 2023 par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel d’Orléans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté par le Préfet d’Eure-et-Loir le 14 novembre 2024, notifié le 15 novembre 2024.
Le 09 août 2025, Monsieur [T] [W] s’est vu notifier par le Préfet du Loiret une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 12 août 2025, reçue le 12 août 2025 à 14 h 34 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Loiret a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [W].
Par ordonnance rendue le 13 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 12 août 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 14 août 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 06 septembre 2025, reçue le 07 septembre 2025 à 18 h 14 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Loiret a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [W].
Par ordonnance rendue le 09 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [W] et condamné le Préfet du Loiret à payer à Me Lucie CLAIRAY, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 septembre 2025 à 14h 15, par l’intermédiaire de son conseil, le Préfet du Loiret a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, la requête du Préfet ne pouvait être déclarée irrecevable, même si elle mentionnait de façon erronée une prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours au lieu de la durée légale de 30 jours, et qu’il appartenait au juge de restituer l’exact fondement juridique à la demande de prolongation de la rétention administrative.
Le procureur général, suivant avis écrit du 10 septembre 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise, faisant observer que le Préfet, non comparant à l’audience devant le premier juge, n’a pu ajuster sa requête et ne peut le faire pour la première fois en cause d’appel, d’autant plus que n’ont pas été développés dans la requête les moyens propres aux dispositions concernant la deuxième prolongation de la rétention administrative.
Le représentant du Préfet du Loiret n’a pas comparu à l’audience devant la Cour.
Bien qu’avisé régulièrement, Monsieur [T] [W] n’a pas comparu à l’audience devant la Cour.
Demandant confirmation de la décision entreprise, son conseil soulève l’irrecevabilité de la requête du Préfet tendant à la prolongation de la rétention, pour une durée de 26 jours au lieu de 30 jours, sans moyens développés pour prétendre à une nouvelle prolongation de la rétention, et subsidiairement, reprend les moyens développés en première instance, tenant au défaut de caractérisation du critère de la menace à l’ordre public, alors que les condamnations ne sont pas importantes et que sont visées des mises en cause, à l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie faute d’amélioration sur le front des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, et à l’insuffisance des diligences, les autorités consulaires marocaines n’ayant pas été saisies alors que l’intéressé s’est revendiqué ressortissant marocain. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R742-1 du CESEDA :
Les dispositions de l’article R.742-1 du CESEDA prévoient que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
Selon les dispositions de l’article L742-1, « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA), « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’article L.743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7 ».
Il ressort de la lecture de la requête et des pièces jointes que si le Préfet ne vise pas expressément dans sa requête du 06 septembre 2025 le fondement légal approprié de sa demande et mentionne une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, visant l’article L742-1 du CESEDA, il ne s’ensuit pour autant aucune irrégularité dès lors qu’aucune confusion possible n’existe quant à l’objet de la présente requête du Préfet, qui vise notamment dans le bordereau de pièces l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative, jointe à la requête, que la copie jointe du registre actualisé du centre de rétention mentionne la décision de première prolongation de la rétention ainsi que la confirmation de celle-ci par la Cour d’appel, et que par ailleurs, le critère légal fondant la demande du Préfet aux fins d’ordonner une deuxième prolongation de la rétention administrative apparaît suffisamment explicite aux termes de la requête, s’agissant de l’article L742-4 du texte précité, qui recense les démarches accomplies par la Préfecture auprès des autorités consulaires, notamment la relance des autorités consulaires en date du 06 septembre 2025, la durée mentionnée de 26 jours en lieu et place de 30 jours constituant de toute évidence une simple erreur matérielle. De surcroît, au vu du placement en rétention administrative de Monsieur [W], intervenu le 09 août 2025, le Préfet ne pouvait saisir le juge judiciaire d’une demande de prolongation de la rétention fondée sur les dispositions de l’article L742-1 par une requête si tardive du 06 septembre 2025.
Dès lors, il convient de considérer que la requête du Préfet est recevable, motivée en fait et en droit, aucune pièce utile ne faisant par ailleurs défaut à l’appui de la requête.
Dès lors, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du Préfet sera rejeté et par suite, il convient d’infirmer la décision dont appel.
Sur les moyens tirés de l’absence de diligences et de perspectives d’éloignement à bref délai
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [T] [W] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet, alors que Monsieur [T] [W] a été placé en rétention administrative le 09 août 2025 à 09h 49, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que dès le 30 juillet 2025, durant l’incarcération de ce dernier, le Préfet du Loiret a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance et d’éventuelle délivrance d’un laissez-passer consulaire, avant d’aviser ces autorités le 09 août 2025 du placement en rétention de l’intéressé. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies, relancées le 06 septembre 2025.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [T] [W], alors qu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française et qu’en tout état de cause, une nouvelle relance est effectivement intervenue le 06 septembre 2025. Il ne saurait être fait grief au Préfet de ne pas avoir saisi d’autres représentations consulaires, notamment les autorités marocaines, dès lors que les pièces jointes à la procédure, notamment un procès-verbal de renseignements daté du 28 novembre 2024, font état de la nationalité algérienne de l’intéressé, reconnu par Interpol Algérie sur la base des empreintes digitales.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [T] [W] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En outre, dans sa requête du 06 septembre 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet du Loiret expose expressément que Monsieur [T] [W] est très défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé à plusieurs reprises entre 2022 et 2025 pour des faits de vols aggravés, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, recel de bien provenant d’un vol, délits routiers et infractions à la législation sur les étrangers, et que par ailleurs, l’intéressé a été condamné au moins à trois reprises, le 26 janvier 2023 à une peine de trois ans d’emprisonnement notamment pour des faits de vol en réunion en récidive, vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours aggravée par une autre circonstance en récidive, le 14 février 2025 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière en récidive et le 06 juin 2025 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le Préfet ayant légitimement considéré qu’eu égard à ses antécédents de police et de justice, Monsieur [W] représentait par son comportement, une menace à l’ordre public, l’actualité et la réalité de cette menace pouvant être déduites du caractère récent des condamnations, de la nature des faits et du risque majoré de récidive.
Ce critère, déjà développé par le Préfet dans l’arrêté de placement en rétention administrative daté du 09 août 2025, repris dans la décision judiciaire du 13 août 2025, peut justifier en l’espèce une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-4 précité.
Par conséquent, trois critères fixés à l’article susvisé pour permettre une deuxième prolongation de la rétention étant bien remplis, le moyen sera écarté.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, si les autorités consulaires d’Algérie, saisies aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance des documents de voyage le 30 juillet 2025, relancées le 09 août 2025 et le 06 septembre 2025, n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [W], à compter du 07 septembre 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires et il n’y a pas lieu à condamner le préfet du Loiret sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
La demande formée à l’audience devant la Cour sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 09 septembre 2025,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet du Loiret et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [W] à compter du 07 septembre 2025, pour une période d’un délai maximum de trente jours dans des locaux non pénitentiaires,
Disons n’y avoir lieu à condamner le préfet du Loiret sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et rejetons la demande faite au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à l’audience devant la Cour d’Appel,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 11 Septembre 2025 à 12 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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