Désistement 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 4 juin 2026, n° 25/03623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. CREAWATT FINANCES c/ La S.A.S. PHOENIX IMMO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE
ORDONNANCE DE PROCEDURE
du 04 JUIN 2026
N°
N° RG 25/03623 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKKZ
(3 pages)
Décision entreprise : Ordonnance duTJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 04 septembre 2025, dossier N° 25/00009 ;
Déclaration d’appel en date du 17 Octobre 2025
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’Orléans, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant dans la cause opposant :
APPELANTE :
La S.A.S. CREAWATT FINANCES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Ayant pour conseil Me Guillaume BERGER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE :
La S.A.S. PHOENIX IMMO agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant
et Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL, plaidant
D’AUTRE PART
Débats à l’audience publique du jeudi 21 mai 2026, à 11h00,
Décision prononcée publiquement par ordonnance le 04 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance contradictoire du 4 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis a :
Vu l’article 145-41 du code de commerce,
— constaté par le jeu de la clause résolutoire la résiliation avec effet au 26 décembre 2024 du bail conclu le 12 juillet 2023,
— en conséquence, ordonné l’expulsion de la SAS Creawatt Finances ainsi que de tous les occupants de son chef des lieux qu’elle occupe à [Adresse 3], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce au besoin avec le concours de la force publique,
— condamné la SAS Creawatt Finances à payer à la SAS Phoenix Immo les sommes de 584 604,47 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter du 1er décembre 2025, une indemnité d’occupation équivalente au quadruple du dernier loyer journalier en vigueur augmentée de la TVA au 26 décembre 2024, ainsi que les sommes de 58 460,45 euros au titre de la clause pénale, et 240 euros en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce,
— rejeté la demande de délai de paiement formulée par la SAS Creawatt Finances,
— condamné le défendeur aux entiers dépens,
— condamné la SAS Creawatt Finances à payer à la SAS Phoenix Immo une indemnité provisionnelle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par jugement du 16 juillet 2025, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert à l’égard de la SAS Creawatt Finances une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [Z] [Y], avec mission d’assistance et la SELARL [Adresse 4], prise en la personne de Me [P] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant déclaration du 17 octobre 2025, la SAS Creawatt Finances a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Par jugement du 29 octobre 2025, le tribunal de commerce d’Orléans a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Creawatt Finances en liquidation judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 février 2026, la SAS Phoenix Immo a soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé par la SAS Creawatt Finances, faute d’avoir été régularisé en présence de l’administrateur judiciaire, ainsi que la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de conclusions régularisées par le liquidateur dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Par conclusions de désistement d’appel notifiées le 12 mai 2026, la SAS Creawatt Finances demande qu’il lui soit donné acte de son désistement d’appel et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées le 21 mai 2026,la SAS Phoenix Immo demande de :
— prendre acte du désistement d’appel de la société Creawatt Finances,
— donner acte à la société Phoenix Immo de son désistement de son incident aux fins d’irrecevabilité et de caducité,
— donner acte à la société Phoenix Immo de son acceptation du désistement d’appel de la société Creawatt Finances,
— constater que le désistement d’appel de la société Creawatt Finances est parfait,
— déclarer que chacune des parties conservera ses frais et dépens à sa charge.
L’affaire initialement fixée à l’audience de procédure du 30 avril 2026 a été utilement évoquée à celle du 21 mai 2026.
SUR CE
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
La société Creawatt Finances fait valoir qu’un accord est intervenu entre les parties et qu’elle entend se désister de son appel formé à l’encontre de l’ordonnance du 4 septembre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis, ce dont il convient de prendre acte.
La société Phoenix Immo accepte le désistement d’appel de la société Creawatt Finances et se désiste de son incident aux fins d’irrecevabilité et de caducité de l’appel. Le désistement d’appel de la société Creawatt Finances est parfait. Il produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu’en vertu de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement à la décision entreprise, à défaut d’autre accord des parties.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement d’appel de la SAS Creawatt Finances,
Le déclarons parfait,
PRENONS acte du désistement de la société Phoenix Immo de son incident,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 4] le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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