Infirmation partielle 2 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 2 mars 2023, n° 22/08493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/08493 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXRE
Décision déférée à la cour :
Jugement du 04 avril 2022-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 2021/A2706
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Barbara ROSNAY-VEIl, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hannah KOPP, avocat au barreau de PARIS, toque : C1413
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 1 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Mme [D] [K] et M. [Y] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2006. Ils ont adopté le régime de la séparation de biens, ont eu deux enfants nés en 2007 et 2009, et se sont séparés début 2017.
Par ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [E] à payer la somme mensuelle de 800 euros à Mme [K] au titre du devoir de secours, a attribué à celle-ci la jouissance du véhicule, à charge pour M. [E] d’en régler le crédit de 348,33 euros par mois en exécution du devoir de secours, a fixé la contribution de M. [E] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 500 euros par enfant, et a ordonné que Mme [K] et M. [E] régleront par moitié chacun les frais de scolarité, d’activités extra scolaires et frais médicaux non remboursés des enfants.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de suppression et d’augmentation des pensions alimentaires.
Par jugement du 16 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné M. [E] pour des faits d’abandon de famille, en raison du non paiement de pensions alimentaires de janvier 2019 à mars 2020, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis. Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement sur la peine mais l’a confirmé sur ses dispositions civiles.
Par ordonnance du 16 mars 2021, la juge de la mise en état a supprimé le devoir de secours mais a maintenu les mesures concernant le remboursement du crédit automobile.
Par requête reçue le 25 août 2021 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre, Mme [K] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [E].
Par ordonnance du 24 novembre 2021, le juge de l’exécution du Tribunal de proximité de Courbevoie s’est déclaré incompétent au profit de celui de Paris.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2022, Mme [K] a assigné M. [E] devant ce dernier aux fins de saisie de ses rémunérations pour la somme totale de 15 202,37 euros (6 820,83 euros, 3 573,77 euros et 4 221,28 euros au titre de pensions alimentaires et devoir de secours impayés pour les années 2019, 2020 et 2021, 531,34 euros de frais de procédure, 55,15 euros représentant le coût de l’assignation).
Par jugement en date du 4 avril 2022, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris a :
* rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [E] ;
* rejeté la demande d’annulation de sa dette ;
* ordonné la saisie des rémunérations de M. [E] par Mme [K] pour la somme totale de 14 342,53 euros (soit 14 215,88 euros de principal et 126,65 euros de frais) ;
* rejeté la demande de délais de paiement de M. [E] ;
* condamné M. [E] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a rappelé que, en vertu de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut ni suspendre l’exécution du titre servant de fondement aux poursuites, ni en modifier le dispositif, et qu’en outre, Mme [K] détient un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [E], alors que ce dernier ne peut bénéficier de délais de paiement car il allègue des charges sans les justifier. Il a noté que ses ressources sont opaques au regard de ses relevés bancaires qui témoignent de revenus Pôle Emploi dont il ne fait pas mention, de nombreux retraits d’argent, et de son taux personnalisé de prélèvement à la source, qui laissent supposer l’existence d’autres revenus, qu’il ne fait pas preuve de bonne volonté dans l’apurement de sa dette envers Mme [K], que la Commission de surendettement a pourtant exclu ladite dette de la procédure et a accordé un moratoire à M. [E], probablement pour lui permettre de s’en acquitter, et que le débiteur propose un montant de versement mensuel trop faible au regard de celui de la créance et de son caractère alimentaire.
Par déclaration du 26 avril 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt daté du 15 décembre 2022, la Cour d’appel de Paris a supprimé à titre rétroactif le devoir de secours à compter du 22 juin 2020, a diminué la contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 220 euros par enfant, et a condamné M. [E] à fournir des pièces demandées par Mme [K] par sommation de communiquer.
Dans ses dernières conclusions du 18 janvier 2023, l’appelant demande à la Cour de :
* le recevoir en son appel, ses conclusions et prétentions ;
* débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* infirmer partiellement le jugement du 4 avril 2022 en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la dette et sa demande de délais de paiement et l’a condamné aux dépens ;
* fixer et cantonner le montant de la dette qu’il doit à Mme [K] au titre de l’arriéré du devoir de secours à la somme de 5 739,76 euros ;
* lui accorder des délais de paiement de l’arriéré de pensions alimentaires sur une durée de quarante-huit mois à hauteur de 112,07 euros par mois ;
* condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance ;
* condamner Mme [K] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Mme [K] aux entiers dépens d’appel.
L’appelant soutient que :
— le montant de la créance revendiquée par Mme [K] ne prend pas en compte le fait que les saisies effectuées sur son compte sont postérieures à la décision du 4 avril 2022 ;
— le montant de la dette objet de la saisie des rémunérations doit être réduit au regard des règlements effectués au titre des saisies et de l’annulation rétroactive du devoir de secours opérée par l’arrêt du 15 décembre 2022 ;
— des délais de paiement doivent lui être accordés en raison de l’aggravation de sa situation financière, ses revenus ayant été divisés par trois en deux ans, de sa bonne foi en qualité de débiteur qui a été constatée par la Commission de surendettement, des nombreuses charges incompressibles dont il justifie, ainsi que de la mauvaise foi de Mme [K] qui refuse de restituer le véhicule alors qu’elle en a plusieurs, et de ses mensonges concernant son emploi, ses ressources, son logement, son patrimoine et la situation de l’entreprise de son père.
Dans ses dernières conclusions du 18 janvier 2023, l’intimée demande à la Cour de :
* confirmer le jugement du 4 avril 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement de M. [E] et fixé le montant de la dette ;
* fixer et cantonner le montant de sa créance due par M. [E] au titre de l’arriéré du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 8 579,58 euros ;
* à titre principal, débouter M. [E] de sa demande de délais de paiement ;
* subsidiairement, lui accorder des délais de paiement de l’arriéré de pensions alimentaires sur une durée de douze mois à raison de 715 euros par mois ;
* subsidiairement, accorder à M. [E] des délais sur une durée de dix-huit mois à raison de 477 euros par mois ;
* condamner M. [E] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner M. [E] aux entiers dépens de l’appel.
L’intimée fait valoir que :
— elle n’a pas à justifier de sommes qu’elle n’a pas reçues puisque c’est à M. [E] d’apporter la preuve du paiement des sommes qu’il a versées ;
— le montant de la saisie des rémunérations, qui n’avait jamais été contesté auparavant, ne doit pas être diminué des sommes saisies puisqu’elles comprennent des frais et que deux d’entre elles sont postérieures à la saisie des rémunérations litigieuse ;
— la situation financière de M. [E] ne s’est pas aggravée en raison de ses différentes activités professionnelles et des allocations pôle emploi, qu’il tente par ailleurs de dissimuler ;
— M. [E] n’est pas de bonne foi, notamment au sujet de la restitution du véhicule dont elle accepte le principe à condition d’obtenir différents documents relatifs à ses charges ;
— elle-même est de bonne foi, puisqu’elle est transparente sur sa situation financière et son logement ;
— elle réfute la thèse adverse, selon laquelle elle serait en mesure d’épargner, percevoir des dividendes ou se faire rembourser des frais par la société de son père, vendre des véhicules, percevoir un loyer de son père et disposerait de biens ou de comptes bancaires situés en Serbie.
MOTIFS
Selon l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
Par ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [E] à payer la somme mensuelle de 800 euros à Mme [K] au titre du devoir de secours, et a fixé sa contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 500 euros par enfant soit 1 000 euros.
Par décision en date du 16 mars 2021, le juge de la mise en état a supprimé le devoir de secours, mais par arrêt en date du 15 décembre 2022, la Cour d’appel de Paris a supprimé ledit devoir de secours rétroactivement à dater du 22 juin 2020, tandis que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants a été ramenée à 220 euros par mois et par enfant à compter de l’arrêt.
Il en résulte que M. [E] devait régler à Mme [K] :
— la somme de 1 800 euros par mois du 7 décembre 2018 au 21 juin 2020 ;
— la somme de 1 000 euros par mois du 22 juin 2020 au 14 décembre 2022 ;
— la somme de 440 euros par mois à dater du 15 décembre 2022 ;
— l’indexation sur ces sommes.
Dans le cadre de la présente instance, Mme [K] réclame la somme globale de 8 579,58 euros dans ses dernières écritures, la dette étant arrêtée au mois de mars 2022 inclus. Ladite somme calculée par elle dans le tableau récapitulatif (pièce n° 87) correspond à ce qui précède, au titre des échéances du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Au crédit du compte ont été portées la somme de 7 200 euros au titre de l’année 2019, celle de 3 610,64 euros au titre de l’année 2020, celle de 9 225,96 euros au titre de l’année 2021, et enfin celle de 3 101,91 euros au titre de l’année 2022.
La charge de la preuve du paiement d’autres sommes repose sur M. [E] conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Dans ses conclusions, il allègue trois paiements :
— un de 1 783,23 euros ; dans ses propres écritures, la créancière reconnaît que cette somme a été versée mais soutient qu’elle l’a été le 3 mai 2022 et est donc hors procédure ; l’article 1342-10 alinéa 2 du code civil dispose que faute d’indication du débiteur quant à la dette qu’il souhaite acquitter, l’imputation a lieu d’abord sur les dettes échues ; le paiement susvisé doit donc bien s’imputer sur la dette objet de la présente instance contrairement à ce que soutient l’intimée ;
— un de 211,96 euros ; là encore la créancière reconnaît avoir reçu cette somme, mais ne souhaite pas l’imputer sur la dette litigieuse, motif pris de ce qu’elle n’a été réglée que le 14 avril 2022 ; pour les mêmes raisons que précédemment elle sera déduite du compte ;
— un de 1 200 euros du mois de février 2020 ; Mme [K] ne reconnaît pas avoir perçu cette somme et indique simplement que celle de 773,76 euros a été payée le 2 janvier 2020, par le Pôle Emploi ; il résulte de la lecture d’un relevé de cet organisme en date du 16 mars 2020 que les sommes de 800 euros et 400 euros ont été retenues, sur les allocations de chômage revenant à M. [E], au titre de la pension alimentaire ; c’est bien la somme de 1 200 euros qui doit dès lors être déduite du compte.
Il s’ensuit que la dette s’élève à 5 384,39 euros ; le jugement sera infirmé sur ce point et la saisie des rémunérations de M. [E] autorisée à concurrence de cette somme.
L’article 1343-5 alinéa 6 du code civil prohibe l’octroi de délais de paiement en matière de dettes d’aliments. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de M. [E], par motifs substitués.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [E], eu égard à la nature familiale du litige.
Mme [K] sera condamnée aux dépens d’appel mais ceux de première instance resteront à la charge de M. [E].
PAR CES MOTIFS
— INFIRME le jugement en date du 4 avril 2022 en ce qu’il a ordonné la saisie des rémunérations de M. [E] pour la somme de 14 342,53 euros ;
et statuant à nouveau :
— AUTORISE la saisie des rémunérations de M. [E] à concurrence de 5 834,89
euros, dont il y aura lieu de déduire les sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
— CONFIRME le jugement pour le surplus ;
— REJETTE la demande de M. [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [K] aux dépens d’appel ;
— DIT que les parties devront remettre au greffe du juge de l’exécution de Paris une copie du présent arrêt avec son acte de signification.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Livraison ·
- Banque ·
- Droit de rétractation ·
- Nullité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Décoration ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Taux de tva ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saint-barthélemy ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Procédure ·
- Guadeloupe ·
- Sociétés ·
- Avis
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Soulever ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Intermédiaire ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Identification ·
- Délivrance ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Versement transport ·
- Urssaf ·
- Assujettissement ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accroissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Demande de remboursement ·
- Recours ·
- Mobilité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Offre ·
- Annulation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Contrainte ·
- Renouvellement ·
- Médecin
- Appel ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Procédure civile ·
- Travail ·
- Aide juridictionnelle
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Activité ·
- Hôtel ·
- Bailleur ·
- Restaurant ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Renouvellement du bail ·
- Locataire ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.