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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 3 juin 2026, n° 26/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 03 juin 2026
/ 2026
N° RG 26/01340 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNAI
[K] [B]
c/
SELARL VERDIER BENOLIEL AVOCATS
Expéditions le :
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Chambre des urgences (N° RG 26/01046)
O R D O N N A N C E
Le trois juin deux mille vingt six,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier lors des débats, et de Fatima HAJBI, cadre greffier, lors du prononcé
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse, suivant exploit de Me [D] [X], commissaire de justice à [Localité 3], en date du 21 avril 2026
d’une part
II – SELARL VERDIER BENOLIEL AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 06 mai 2026, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026.
* * * * *
Mme [K] [B] a consulté le cabinet VERDIER Le Prat Avocats, devenu société VERDIER BENOLIEL Avocats, en 2019. Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin après une consultation et une analyse juridique, une lettre de mission a été établie en mai 2019 visant à préciser le cadre de l’intervention de Me VERDIER.
En 2024, Mme [B] a saisi le bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Paris d’une contestation d’honoraires.
Par décision du 18 février 2024, le bâtonnier a fixé le montant total des honoraires dus par Mme [B] à la somme de 2 000 euros HT et a constaté le règlement intégral de la somme de 2 400 euros TTC. Il a rejeté les contestations de Mme [B].
Sur appel de cette dernière, la Cour d’appel de Paris a confirmé ladite décision et a condamné Mme [B] au versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 14 novembre 2025, la société VERDIER BENOLIEL Avocats a diligenté une saisie-attribution portant sur un montant de 853,30 euros, et fait dénoncer celle-ci à Mme [B] le 20 novembre 2025.
Par exploit d’huissier du 09 décembre 2025, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution.
Par jugement du 02 février 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Déclaré recevable la contestation formée par Mme [K] [B] ;
— Rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance du 09 décembre 2025 ;
— Rejeté l’exception d’incompétence fondée sur les dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile ;
— Déclaré recevables l’action et les demandes formées par Mme [K] [B] ;
— Débouté Mme [K] [B] de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisi-attribution du 14 novembre 2025 dénoncée le 20 novembre 2025 ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Rejeté le surplus des demandes formées par les parties ;
— Condamné Mme [K] [B] à payer à la SELARL VERDIER BENOLIEL Avocats la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [B] a interjeté appel aux fins de contester cette décision le 27 février 2026.
Par exploit du 21 avril 2026, Mme [B] a fait assigner la SELARL VERDIER BENOLIEL Avocats devant Madame la première présidente près la Cour d’appel d’Orléans, aux fins de voir, au dernier état de ses demandes soutenues à l’audience :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande de Mme [K] [B] ;
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 02 février 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans, en toutes ses dispositions exécutoires, et ce jusqu’à l’arrêt définitif de la Cour d’appel d’Orléans ;
— Condamner la SELARL VERDIER BENOLIEL Avocats au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL VERDIER BENOLIEL Avocats aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [B] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 514-3 du Code de procédure civile et R.121-22 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’elle estime applicable.
En premier lieu, Mme [B] expose être recevable en ce qu’elle a régulièrement interjeté appel du jugement du 02 février 2026. En outre, le recours a été formé antérieurement à tout commencement d’exécution forcée de la condamnation prononcée par le juge de l’exécution au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En second lieu, Mme [B] soutient qu’il existe un doute sérieux de réformation de la décision entreprise, seule condition sollicitée par l’article susvisé pour surseoir l’exécution du jugement entrepris. En effet, les titres exécutoires visés dans le procès-verbal adoptent des mentions erronées contrevenant aux dispositions de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, le procès-verbal désigne la SELARL VERDIER Le Prat Avocats alors que la saisie-attribution réalisée le 14 novembre 2025 a été pratiquée à la demande du Cabinet VERDIER BENOLIEL Avocats. La forme sociale utilisée est inexistante en droit français et aucune pièce ne justifie d’une cession régulièrement signifiée. Or, les dispositions susvisées sont prescrites à peine de nullité, sans démonstration d’un grief. D’autre part, le jugement entrepris vise un avis de la Cour de cassation dans son dispositif, lequel ne concerne pas l’affaire.
Enfin, l’exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour Mme [B] en raison de sa particulière vulnérabilité, due à son âge, de la modicité de ses ressources et du risque d’irrécouvrabilité en cas de réformation de la décision entreprise.
Suivant ses dernières prétentions soutenues à l’audience, la SELARL VERDIER BENOLIEL Avocats demande à Madame la première présidente près la Cour d’appel d’Orléans de :
— Débouter Mme [K] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— Dire et juger que Mme [K] [B] ne justifie d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 02 février 2026 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
— Dire et juger que Mme [K] [B] ne démontre pas que l’exécution provisoire dudit jugement serait susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance ;
En conséquence,
— Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 02 février 2026 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
— Débouter Mme [K] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner Mme [K] [B] à verser à la SELARL VERDIER BENOLIEL Avocats la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [K] [B] à verser à la SELARL VERDIER BENOLIEL Avocats la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [K] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
A titre liminaire, la SELARL souligne que Mme [B] n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire en première instance. Ce faisant, le deuxième alinéa de l’article 514-3 du Code de procédure civile est applicable au litige.
En premier lieu, la SELARL expose qu’il n’existe aucune confusion entre la dénomination « SELARL VERDIER Le Prat Avocats » et « Cabinet VERDIER BENOLIEL Avocats », dès lors qu’il ne s’agit que d’une modification de dénomination sociale, sans création d’une nouvelle personne morale ni transfert de créance. La Cour d’appel de Paris inscrivait dans son arrêt que la SELARL VERDIER Le Prat Avocats était devenue la SELARL VERDIER BENOLIEL Avocats. Mme [B] était également informée par elle-même de ce changement de dénomination, sur laquelle il n’y a jamais eu d’ambiguïté.
La SELARL précise que les prescriptions de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution sont soumises au régime de l’article 114 du Code de procédure civile, lequel impose la démonstration d’un grief, et non au régime de l’article 117 du même code. Le premier juge a déjà jugé qu’ « aucun grief ne peut par ailleurs être retenu de l’omission de la forme juridique exacte du créancier, une SELARL, puisque son adresse professionnelle et sa qualité d’avocat étaient mentionnés de façon expresse et claire ».
Aussi, la référence à un avis relatif à la compétence du juge de l’exécution qui n’est pas applicable à l’affaire ne prive pas le jugement de base légale, dès lors que la motivation repose sur des fondements juridiques pertinents et suffisants.
Ainsi, Mme [B] n’est pas fondée en son recours.
D’autre part, la société souligne la mauvaise foi continue dont fait preuve Mme [B], laquelle affirmait au commissaire de justice vouloir régler spontanément les sommes. Or, cette dernière ne s’est jamais exécutée et a multiplié les procédures. Dans son présent recours, Mme [B] se fonde sur les mêmes moyens et prétentions que ceux produits devant le premier juge.
En second lieu, la société précise que Mme [B] n’ayant pas présenté d’observations quant à l’exécution provisoire à intervenir, cette dernière est tenue de démontrer que l’exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à celle-ci. Or, Mme [B] ne justifie pas de la condition imposée par l’article 514-3 du Code de procédure civile. En effet, l’âge de Mme [B] n’est pas un élément révélé postérieurement à la décision entreprise. Mme [B] ne justifie pas davantage de la modicité de ses ressources financières, ou de l’impossibilité pour la société de restituer les sommes en cas d’infirmation du jugement.
En troisième lieu, la SELARL expose que la procédure engagée par Mme [B] présente un caractère manifestement abusif, et persiste à contester l’exécution de décisions exécutoire, reprenant des moyens déjà débattus et écartés. La présente procédure s’inscrit dans un contexte contentieux révélateur, Mme [B] ayant successivement saisi le bâtonnier de Paris, formé recours devant la Cour d’appel de Paris, puis un pourvoi en cassation, contesté une saisie-attribution devant le juge de l’exécution, interjeté appel du jugement rendu par ce dernier, puis saisi Madame la première présidente près la Cour d’appel d’Orléans aux fins de suspendre l’exécution provisoire de la décision entreprise. Cette dernière demande apparaît alors comme une nouvelle tentative de différer l’exécution de condamnations régulièrement prononcées.
SUR CE
— Sur la recevabilité du recours
L’article 514-3 du Code de procédure civile prévoit qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Toutefois, par exception aux dispositions susvisées, l’article R.121-22 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, dispose qu’ « en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains qui la saisie a été pratiquée ».
En l’espèce, le jugement dont recours a été rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans. Dès lors, les dispositions dérogatoires de l’article R.121-22 du Code des procédures civiles d’exécution sont applicables.
Ainsi, pour être recevable en son recours, Mme [B] n’est pas soumise à la démonstration de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, même si aucune observation sur l’exécution provisoire a été développée en première instance.
La demande de Mme [B] aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans rendu le 02 février 2026 est recevable.
— Sur le fond de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
A titre préliminaire, la Cour relève que la décision entreprise a prononcé l’exécution provisoire. Néanmoins, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans pouvait l’écarter si besoin.
L’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son troisième alinéa que « le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ».
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ne consiste pas en une simple contestation, mais doit être vraisemblable et porter expressément sur une cause d’annulation ou de réformation manifestement fondée telle qu’un vice de procédure, une incompétence, une erreur manifeste d’appréciation, erreur de droit, nullité ou encore violation de principes fondamentaux.
L’existence de ce moyen est examinée à première vue par le premier président pour lequel il suffit d’une plausibilité suffisante pour rendre la demande recevable, la preuve complète restera à développer devant les juges du fond.
En l’espèce pour justifier de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation, Mme [B] reprend ses moyens de fait et de droit déjà présentés en première instance, et ayant fait l’objet d’une étude toute particulière par le juge de l’exécution. Aucun des développements opérés ne porte sur une cause d’annulation ou de réformation manifestement fondée suffisamment plausible pour que le premier président puisse le qualifier de sérieux sans méconnaître les pouvoirs accordés aux juges du fond.
Contrairement à leurs affirmations aucun des éléments apportés par Mme [B] ne permettent d’apprécier les moyens soulevés au regard de leur chance de succès en droit.
Il s’évince de l’ensemble de ces observations que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation au sens des dispositions de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution et sera donc déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
— Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 1240 du Code civil, celui qui cause un préjudice à autrui, est tenu de le réparer.
Il ressort du dossier que Mme [B] multiplie les procédures judiciaires diverses aux fins de ne pas verser les sommes dues à la SELARL VERDIER BENOLIEL Avocats au titre des diverses condamnations de celle-ci, et ce depuis près de sept ans. La fixation des honoraires dus à la SELARL VERDIER BENOLIEL Avocats a désormais autorité de la chose jugée après avoir suivi les voies de recours. Mme [B] conteste désormais la régularité des saisie-attributions réalisées sur son compte bancaire, lesquelles ne portent que sur les diverses condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et dont la somme totale ne cesse d’augmenter au rythme des procédures engagées par la débitrice. Les décisions de justice s’accordent toutes en faveur de la société et condamnent systématiquement Mme [B] à verser diverses sommes à la SELARL. La multiplication des procédures, sans fondement, engagées par Mme [B], à sa seule initiative, a entraîné un préjudice à la société, laquelle est contrainte de consacrer du temps et engager des frais continus depuis près de sept années.
L’argumentation selon laquelle ses faibles revenus ne lui permettent pas d’exécuter les décisions entreprises est à l’évidence contredite par l’attitude procédurière dans laquelle elle a fait le choix délibéré de s’engager et son opposition de principe à l’exécution de condamnations pourtant définitives et exécutoires.
Cette attitude constitue est sans contestation possible génératrice d’un préjudice certain à la SELARL VERDIER BENOILIEL qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la SELARL VERDIER BENOLIEL les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [B] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en son alinéa 6 que l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être alloués à l’autre partie.
Ainsi, si le droit d’ester en justice est un droit fondamentale reconnu à toute personne titulaire de sa capacité d’agir, l’exercice de ce droit de manière abusive peut être sanctionné. Il est constant que Mme [B] s’est inscrite depuis plusieurs années dans un acharnement judiciaire la conduisant à multiplier les procédures dans le but de retarder au maximum l’exécution de plusieurs décisions prononcées à son encontre et devenues définitives. Il est constant que la faiblesse des moyens développés par la défense de Mme [B] ont conduit à leur échec généralisé.
Cette nouvelle procédure s’inscrit une nouvelle fois dans cette dynamique totalement abusive. L’argumentation développée par Mme [B] en totale contradiction avec son action et dénuée de tout fondement juridique sérieux dont le but est totalement dilatoire voir malveillant à l’égard de la SELARL VERDIER BENOLIEL Avocat doit être sanctionnée par le prononcé d’une amende civile d’un montant de 4 000 euros payable au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DECLARONS recevable le recours formé par Mme [K] [B] aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans rendu le 02 février 2026 ;
DEBOUTONS Mme [K] [B] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans le 02 février 2026 ;
CONDAMNONS Mme [K] [B] à verser à la SELARL VERDIER BENOLIEL Avocats la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS Mme [K] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Mme [K] [B] à verser à la SELARL VERDIER BENOLIEL Avocats la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [K] [B] à verser au Trésor Public une amende civile de 4 000 euros.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Madame Fatima HAJBI, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Fatima HAJBI Catherine GAY-VANDAME
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