Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 juin 2026, n° 26/01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 JUIN 2026
Minute N° 492/2026
N° RG 26/01811 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNYC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 juin 2026 à 15h11
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [B] [P] [Y], alias [E] [Z], alias [B] [P] [H]
né le 18 Mai 2002 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karen MELLIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur [S] [O]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 03 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 juin 2026 à 15h11 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [P] [Y], alias [E] [Z], alias [B] [P] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juin 2026 à 15h00 par Monsieur [B] [P] [Y], alias [E] [Z], alias [B] [P] [H] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karen MELLIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [B] [P] [Y], alias [E] [Z], alias [B] [P] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 1er juin 2026, rendue en audience publique à 15h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [P] [Y] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 02 juin 2026 à 15h00, M. [B] [P] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [B] [P] [Y] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, M. [B] [P] [Y] soulève l’absence de justification de la nécessité de prolonger la mesure de rétention administrative.
Il soulève par ailleurs un moyen nouveau tenant au non-respect de ses droits en ce qu’il n’a pas été présenté au juge de première instance en violation des dispositions des articles 14 et 18 du code de procédure civile et de l’article R743-6 du CESEDA.
En outre, M. [B] [P] [Y] soulève l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration. A l’audience, M. [B] [P] [Y] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Par courriel reçu le 02 juin 2026 à 15h52, la préfecture du Calvados a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à apporter.
Réponse aux moyens :
Sur la violation des droits d’être entendu par le juge de première instance
L’article 14 du code de procédure civile dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
En vertu des dispositions de l’article R743-6 du CESEDA : « A l’audience, l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire. L’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis ».
M. [B] [P] [Y] fait valoir qu’il n’a pas été présenté devant le juge de première instance alors qu’il n’avait pas refusé de comparaître à cette audience ni de bénéficier de l’assistance d’un avocat en faisant valoir que les effectifs de police, chargés de l’escorte, ne l’ont pas attendu. Il précise à l’audience devant la cour qu’il n’était pas prêt à partir car il avait compris que son audience était le lendemain.
En l’espèce, il ressort de la note d’audience et des éléments produits devant le juge de première instance que par courriel du 1er juin 2026 reçu à 08h47 le greffe du centre de rétention administrative a informé la juridiction du refus de M. [B] [P] [Y] de se présenter à l’audience « préférant dormir ».
Par courriel du 02 juin 2026 à 15h25, la cour a sollicité le greffe du centre de rétention administrative aux fins d’information complémentaire, lesquelles étaient reçues à 15h42 et indiquaient que « le retenu dormait à l’arrivée de l’agent de garde et qu’à deux reprises en faisant un signe de la main il a refusé de se rendre à son audience, préférant dormir ». Cet échange de courriels a été adressés aux parties en respect du principe du contradictoire.
Faute de démontrer une situation différente, M. [B] [P] [Y] ne démontre pas l’existence d’un grief tiré de son absence de présentation devant le juge de première instance.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Par décision n°2025-895 DC du 07 août 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous la réserve que, sauf à méconnaître les exigences découlant de l’article 66 de la Constitution, l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; et dans la mesure où l’atteinte à la liberté individuelle résultant de la prolongation de trente jours au-delà d’une période de soixante jours de rétention administrative est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public poursuivi par le législateur.
Il doit être conclu de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel que le maintien en rétention administrative, tel qu’il est désormais fondé sur la nouvelle rédaction de l’article L.742-4 du CESEDA, doit s’apprécier in concreto et de manière proportionnée au regard de trois critères égaux que sont la réalité des diligences de l’administration pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement, l’évaluation de la menace à l’ordre public et l’examen des perspectives d’éloignement et que ces critères doivent s’apprécier de manière égale face à l’objectif fixé par le législateur de prévention des atteintes à l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences de l’administration aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. [B] [P] [Y] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [P] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er juin 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [S] DU [Q], à Monsieur [B] [P] [Y], alias [E] [Z], alias [B] [P] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 juin 2026 :
Monsieur [S] [O], par courriel
Monsieur [B] [P] [Y], alias [E] [Z], alias [B] [P] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karen MELLIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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