Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 21/02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 janvier 2021, N° 19/01530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AVIVA ASSURANCES RCS de [ Localité 2 ] 306, venant aux droits de la société ABEILLE ASSURANCES, AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02389
N° Portalis DBVH-V-B7F-ICYK
AB
TJ D'[Localité 1]
18 janvier 2021
RG : 19/01530
AVIVA ASSURANCES
C/
[C]
[C]
[C]
Copie exécutoire délivrée
le 19 février 2026
à :
Me Anne Gils
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’avignon en date du 18 janvier 2021, N°19/01530
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La société AVIVA ASSURANCES RCS de [Localité 2] n° 306 522 665 venant aux droits de la société ABEILLE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Gils de la Selarl GP & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉS :
M. [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [Z] [C]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [T] [C]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Christian Mazarian de la Selarl Mazarian-Roura-Paolini, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [C] et son épouse [R] née [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation à Apt (84), assurée auprès de la société Aviva Assurances.
Au mois de septembre 2012, ils ont déclaré à leur assureur un sinistre à type de catastrophe naturelle et après refus de la proposition d’indemnisation de celui-ci, ont obtenu le 19 décembre 2016 en référé l’instauration d’une expertise.
[R] [B] épouse [C] est décédée le [Date décès 1] 2017.
L’expert a déposé son rapport définitif le 19 mars 2019.
Par acte du 19 avril 2019, M. [I] [C] et ses enfants [Z] et [T] venant aux droits de leur mère décédée ont assigné la société Aviva Assurances en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 18 janvier 2021
— a condamné cette société à leur payer les sommes de:
— 298 695,87 euros HT ctualisée selon la valeur du dernier indice BT 01 connu à la date du jugement et intérêts de retard au taux légal à compter de cette date,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
La société Aviva Assurances a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2021.
Par arrêt du 23 mars 2023, cette cour
— a confirmé le jugement en ce qu’il
— a rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— a condamné la société Aviva Assurances aux dépens et aux frais irrépétibles
— l’a infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer aux assurés la somme de 298 695,87 euros HT,
statuant à nouveau de ce chef et avant dire droit,
— a ordonné un complément d’expertise .
L’expert a déposé son rapport définitif le 15 avril 2025.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la procédure a été clôturée le 2 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 juin 2025, la société Abeille Assurances, venant aux droits de la société Aviva Assurances, appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement,
— de débouter les intimés de leurs demandes,
— de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 novembre 2025, les intimés demandent à la cour
— de confirmer le jugement sur le principe de l’indemnisation au titre du contrat CatNat,
— de condamner la société Abeille Assurances à leur payer les sommes de
— 342 984 euros TTC avec intérêts au taux légal (indice de la construction),
— 119 805 euros au titre des loyers payés valeur décembre 2025
— 5 207 euros au titre de la taxe foncière 2016 à 2025,
— 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*indemnisation de la perte de loyer, du trouble de jouissance et au titre de la taxe foncière
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La cour a déjà par arrêt du 23 mars 2023 confirmé le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs plus amples demandes, en ce compris celles au titre de la perte de loyers, de la taxe foncière et du trouble de jouissance, et l’a seulement infirmé sur l’indemnisation du préjudice matériel, ordonnant sur ce seul point un complément d’expertise.
En conséquence, les demandes des intimés au titre de ces préjudices se heurtent à l’autorité de la chose jugée et sont irrecevables.
*indemnisation du coût de la reconstruction
Le tribunal a condamné la société Aviva à payer aux requérants en réparation intégrale de leur préjudice la somme de 298 695,87 euros HT, correspondant aux frais de démolition/reconstruction, déduction faite des frais de mise en oeuvre de fondations spéciales préconisées par l’expert, qui n’existaient pas avant le sinistre.
Il a été jugé que les conditions générales d’assurance applicables étaient celles produites par l’assureur car concordantes avec les conditions particulières signées par les assurés et que le chiffrage du préjudice devait tenir compte de la valeur vénale qui n’avait pourtant pas été évaluée, ainsi que de l’ensemble des conditions définies au point 11-2 des conditions générales. C’est pour cette raison qu’a été ordonné un complément d’expertise.
L’appelante soutient que l’indemnisation ne peut pas porter sur la valeur de reconstruction de l’immeuble assuré tel que demandée par les intimés, mais seulement être égale à la valeur vénale du bien au jour du sinistre augmentée du coût de la démolition ; elle propose la somme de 133 065, 46 euros.
Les intimés répliquent que leur entier préjudice doit être indemnisé tel qu’il a été chiffré par le premier expert à hauteur de 432 028,64 euros.
Aux termes de l’article L.121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
Selon l’article L.125-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
La 'clause catastrophes naturelles’ des conditions générales du contrat prévoit 'la garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque'.
Selon l’article 11.2 des conditions générales, 'Lorsque la valeur de reconstruction- ou le coût des réparations-des bâtiments au jour du sinistre, vétusté déduite, est supérieure à leur valeur vénale, c’est à dire à la valeur de vente des bâtiments à l’exclusion de celle du terrain nu, l’indemnité est limitée au montant de cette valeur vénale, augmentée des frais de démolition et de déblai'.
Les parties n’ont adressé aucun dire à l’expert suite à ses évaluations de valeur qui ne sont donc pas contestées.
Il ressort du rapport complémentaire d’expertise que la valeur de reconstruction est de 274 093 euros TTC, la valeur vénale du bâtiment seul, au jour du sinistre de 190 000 euros et le coût de la démolition de 28 000 euros.
L’appelante qui soutient elle-même que l’indemnisation doit être égale à la valeur vénale du bien au jour du sinistre, augmentée du coût de la construction ne propose pourtant que la somme de 133 065,46 euros dont elle n’explique pas le calcul.
Le montant de l’indemnisation doit donc être calculé de la manière suivante: 190 000 + 28 000 = 218 000 euros, somme que l’appelante est condamnée à payer aux intimés.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, l’appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer aux intimés la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ceux-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt avant-dire droit du 23 mars 2023 et vidant son délibéré
Déclare irrecevables les demandes de M. [I] [C] et Mmes [Z] et [T] [C] au titre de la perte de loyers, du paiement de la taxe foncière et du trouble de jouissance,
Condamne la société Aviva Assurances à payer à M. [I] [C], Mme [Z] [C] et Mme [T] [C] la somme de 218 000 euros en indemnisation de leur préjudice matériel,
Y ajoutant
Condamne la société Aviva Assurances aux dépens d’appel,
Condamne la société Aviva Assurances à payer à M. [I] [C], Mmes [Z] et [T] [C] la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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