Infirmation partielle 25 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 sept. 2024, n° 21/06619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 16 juin 2021, N° 20/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06619 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDCI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 20/00090
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0150
INTIME
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : A0908
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/046849 du 10/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [O] a été embauché à temps plein suivant contrat à durée déterminée en
date du 10 décembre 2013 par la société Vitalliance, spécialisée dans l’aide à domicile des
personnes en état de dépendance, en qualité d’auxiliaire de vie.
La relation de travail s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er
février 2014, selon un avenant prévoyant une durée de travail de 1 607 heures annuelles et
une rémunération horaire de 9,80 euros.
Par courrier du 18 décembre 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à
licenciement fixé au 28 décembre suivant.
Par courrier du 8 janvier 2019, M. [O] a été licencié pour faute grave, en raison
d’absences continues depuis le mois d’octobre 2018 et de visites chez un client en dehors
des jours et heures d’intervention prévus.
M. [O] a d’abord saisi en référé le conseil de prud’hommes de Melun, puis, par acte du
6 février 2020, il a assigné la société Vitalliance devant le conseil de prud’hommes
de Melun aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause
réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à
l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Melun a statué en ces termes :
— juge et dit le licenciement de Monsieur [K] [O] fondé,
— requalifie la faute grave en faute simple,
— fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1 498,49 euros,
— condamne la société SAS Vitalliance à payer à Monsieur [K] [O] les sommes
suivantes :
* 3 438,00 euros d’indemnité de préavis,
* 343,80 euros d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 2 148,75 euros d’indemnité pour licenciement,
* 4 850,69 euros de rappel de salaire sur la base du temps plein,
* 485,06 euros d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
— dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine
du conseil de prud’hommes,
— condamne la société SAS Vitalliance à payer à Me Benazeth-Gregoire 1 500,00 euros
d’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— ordonne à la société SAS Vitalliance de remettre à Monsieur [K] [O]
l’attestation Pôle-Emploi et un bulletin de paye conformes à la décision, sous astreinte de
50,00 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents à partir du trentième jour
suivant la notification de la décision et ce pendant deux mois,
— se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure
civile,
— déboute Monsieur [K] [O] du reste de ses demandes,
— déboute la société SAS Vitalliance de l’ensemble de ses demandes,
— dit que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au taux légal avec
capitalisation des intérêts,
— condamne la société SAS Vitalliance aux dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2021, la S.A.S. Vitalliance a interjeté appel de cette décision,
intimant M. [O].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, la société Vitalliance
demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société Vitalliance et y faisant droit,
— infirmer le jugement en date du 16 juin 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de
Melun en ce qu’il a:
* rejeté la demande de la société Vitalliance relative à la prescription des demandes de M.
[O] liées à la rupture du contrat de travail,
* requalifié la faute grave en faute simple,
* fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 498,49 euros,
* condamné la société Vitalliance à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 3 438 euros d’indemnité de préavis,
— 343,80 euros d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 2 148,75 euros d’indemnité pour licenciement,
— 4 850,69 euros de rappel de salaire sur la base du temps plein,
— 485,06 euros d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
* dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine
du conseil de prud’hommes,
* condamné la société Vitalliance à payer à Maître Benazeth-Gregoire la somme de 1 500
euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
* ordonné à la société Vitalliance de remettre à M. [O] l’attestation Pôle emploi et un
bulletin de paie conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour
l’ensemble des documents à partir du trentième jour suivant la notification de la décision
et ce pendant deux mois,
* s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
* ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure
civile,
* débouté la société Vitalliance de l’ensemble de ses demandes,
* dit que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt au taux légal avec
capitalisation des intérêts,
* condamné la société Vitalliance aux dépens,
— confirmer le jugement en date du 16 juin 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de
Melun soit confirmé en ce qu’il a :
* jugé et dit le licenciement de M. [O] fondé,
* débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
Et statuant de nouveau,
— dire et juger la demande de M. [O] irrecevable, respectivement infondée,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— condamner M. [O] à rembourser à la société Vitalliance la somme de 10 198,49 euros
correspondant au règlement des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit
(versée le 12 juillet 2021),
En tout état de cause,
— condamner M. [O] à payer à la société Vitalliance la somme de 2 000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de l’instance.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées le 15 septembre 2021 à M.
[O], intimé qui a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs
conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile,
si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit
à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui
ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du
jugement est réputé s’en approprier les motifs.
M. [O], n’ayant pas conclu, est donc réputé s’approprier les motifs du jugement.
Sur l’exécution du contrat de travail :
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à l’intimé
une somme de 4 850,69 euros de rappel de salaire, outre 485,06 euros au titre des congés
payés y afférent. Elle fait valoir que l’accord du 13 octobre 2016 relatif à l’aménagement
du temps de travail n’est applicable qu’aux entreprises de moins de 11 salariés, alors que
la société en compte plus de 4 000, et que s’applique l’accord collectif relatif à
l’aménagement du temps de travail et au travail de nuit conclu par la société le 12 décembre
2013. Elle précise que si cet accord prévoit, en son article 7, la possibilité d’un lissage du
salaire, cette option est subordonnée à la demande du salarié qui en l’espèce n’a jamais fait
une telle demande.
Sur le rappel de salaire fondé sur le lissage mensuel de la rémunération :
L’accord du 12 décembre 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail applicable en
l’espèce prévoit, en son article 7 relatif au « Lissage du salaire » : « Conformément aux
dispositions de l’article L. 3122-5 du code du travail, la rémunération mensuelle des
salariés ayant une répartition du temps de travail sur une période supérieure au mois
pourra être indépendante du nombre d’heures réellement accomplies et établie sur la base
mensuelle correspondant à leur durée de travail hebdomadaire moyenne telle que
mentionnée au contrat. Cette faculté pourra être proposée au salarié qui le souhaite'.
Pour accueillir la demande de M. [O] relative au rattrapage de salaire, le conseil de
prud’hommes a estimé que la société avait payé à tort payé le salarié à l’heure, ce que ne
prévoit pas l’article 7 de l’accord du 12 décembre 2013, et ne rapportait pas la preuve que
le salarié ait demandé un tel mode de paiement.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée du travail de M. [O] était annualisée
à hauteur de 1 607 heures par an, de sorte que le contrat était soumis aux stipulations de
l’article 7 de l’accord précité et que la société n’était pas tenue, sur ce fondement, d’adopter
une mensualisation de la rémunération alors qu’il ne ressort d’aucune pièce que le salarié
aurait formé une telle demande.
Au regard de ces considérations et des termes du litige, le jugement sera donc infirmé en
ce qu’il a condamné à société Vitalliance à payer à M. [O] la somme de 4 850,69 euros
de rappel de salaire sur la base du temps plein outre 485,06 euros d’indemnité de congés
payés.
Sur la demande tendant au remboursement des sommes versées en exécution du jugement:
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être versées en
exécution du jugement entrepris, dès lors que le présent arrêt infirmatif emporte de plein
droit obligation de restituer ces sommes et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette
restitution.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Vitalliance :
La société Vitalliance soutient que les demandes de M. [O] relativement à la rupture du
contrat de travail se heurtent à la prescription dès lors que contrat a été rompu le 8 janvier
2019 et que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 6 février 2020, soit au-delà du
délai d’un an prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail. Elle fait valoir que la
demande d’aide juridictionnelle était formulée en termes trop généraux pour interrompre
le délai de prescription.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat
de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Toutefois,
en application de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, l’action est réputée intentée
dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide
juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est intentée dans un
nouveau délai de même durée.
En l’espèce, il est constant que M. [O] avait déposé une demande d’aide juridictionnelle
le 8 mars 2019, soit deux mois après la notification de son licenciement, cette demande
comprenant la mention suivante : « Saisine du CPH de Melun (au fond) contre mon ancien
employeur la Sté Vitalliance».
Il ressort des pièces du dossier et de la chronologie des faits que cette action avait
manifestement pour objet de contester la rupture du contrat de travail, peu important son
absence de précisions sur la nature des créances dont le salarié entendait se prévaloir.
Dans ces conditions, la société Vitalliance n’est pas fondée à se prévaloir de la prescription
et c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a écarté cette fin de non-recevoir.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail il appartient au juge d’apprécier le caractère réel
et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et que si un doute subsiste, il profite au
salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du
salarié dans l’entreprise, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve
d’une telle faute.
En l’espèce, M. [O] est réputé s’approprier les motifs du jugement, qui a retenu que les
griefs tirés de ce que le salarié n’a pas honoré différentes missions et n’a pas justifié ses
absences dans le délai impartis étaient caractérisés mais ne constituaient qu’une faute
simple.
La matérialité de ces faits et leur caractère fautif en sont donc pas discutés.
S’agissant du reproche tiré d’un incident intervenu le 26 novembre 2018, la société
Vitalliance produit une attestation émanant d’un client, M. [D], qui fait état de la
venue à son domicile de M. [O] « concernant la situation vis à vis de [l'] entreprise »
et précise : « cette situation ne me regardant pas directement, je lui ai signifié que ce
problème ne regardait que lui et votre entreprise, et je suis particulièrement inquiet de sa
venue non-annoncée à mon domicile, ainsi que des appels à répétition sur un sujet qui ne
doit pas, je le redis, me concerner. ». La matérialité de ce grief, sur laquelle la juridiction
prud’homale ne s’est pas prononcée expressément, est ainsi établie.
S’agissant, enfin, du grief tiré de la tenue de propos diffamatoires, la société se prévaut des
conclusions présentées par le salarié à l’occasion d’une précédente procédure en référé
tendant au paiement de ses salaires aux termes desquelles M. [O] indiquait : « Vitalliance
a décidé de détruire ma vie comme me l’avait promis M. [M] lorsque je suis passé dans
leur locaux » ; « [il] m’a dit si je refuse sa proposition, je vais être encore plus dans la
merde financièrement et mes factures vos accumuler, il fera en sorte que la procédure
traîne ».
Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que ces affirmations, qui ont été émises
dans le cadre d’une procédure judiciaire, qui relèvent de la liberté d’expression du salarié
et dont le caractère fallacieux n’est au demeurant étayé par aucun élément, revêtiraient un
caractère diffamatoire.
Dès lors, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que l’employeur n’était
pas fondé à s’en prévaloir.
S’agissant de l’appréciation de la gravité des faits, il ressort des pièces du dossier que
certaines absences de M. [O], telle que celle du 6 octobre 2018, étaient liées à des arrêts
maladie dont il n’a pu justifier que tardivement auprès de l’employeur.
Au regard des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée des manquements, du
caractère relativement circonscrit du préjudice qui en est résulté pour la société, et de
l’absence d’antécédents disciplinaire de l’intéressé, l’employeur ne démontre pas la faute
grave dont il se prévaut.
Les faits caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement sera donc
confirmé en toutes ses dispositions concernant les conséquences du licenciement.
Sur les frais du procès :
La société Vitalliance sera condamnée aux dépens en cause d’appel, la demande présentée
au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a
condamné à société Vitalliance à payer à M. [K] [O] la somme de 4 850,69 euros
de rappel de salaire sur la base du temps plein outre 485,06 euros d’indemnité de congés
payés ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE la demande de M. [K] [O] au titre du rappel de salaires et des congés
payés afférents ;
CONDAMNE la société Vitalliance aux dépens d’appel.
REJETTE le surplus des demandes de la société Vitalliance.
La greffière La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Collaborateur ·
- Ordre des avocats ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Papier ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Mère ·
- Prison
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise pénale ·
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Mention manuscrite ·
- Engagement ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Droite ·
- Témoin ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Fuel ·
- Consorts ·
- Canalisation ·
- Immeuble ·
- Alimentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Attestation ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Chômage ·
- Homme ·
- Salariée ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Expert-comptable ·
- Téléphone
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Blocage ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Paye ·
- Employeur ·
- Homme
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Logement social ·
- Fondation ·
- Global ·
- Immobilier ·
- Indemnisation ·
- Biens ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat urbain ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Voyage ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tierce opposition ·
- Construction ·
- Indivision ·
- Destruction ·
- Ouvrage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Océan indien ·
- Indien ·
- Parcelle ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunal correctionnel ·
- Handicap ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Contestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.