Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 11 mars 2025, n° 24/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
CPAM D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[T] [C]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 11 MARS 2025
Minute n°66/2025
N° RG 24/00849 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7AN
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 19 Février 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R] [L], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 11 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 7 décembre 2022, la société [5], employeur de M. [C], a établi auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire une déclaration d’accident du travail assortie de réserves motivées concernant la date du 29 novembre 2022.
Le certificat médical initial daté du 5 décembre 2022 faisait état des constatations suivantes : 'lombalgie aiguë'.
La CPAM a mené une procédure d’instruction de la déclaration d’accident du travail par l’envoi de questionnaires à l’assuré et à l’employeur.
Par décision du 6 mars 2023, la CPAM a notifié à M. [C] un refus de prise en charge de l’accident du 29 novembre 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels aux motifs d’une absence de fait accidentel et d’une absence de témoins.
Par courrier du 23 mars 2023, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours contre cette décision. Suivant séance en date du 16 mai 2023, sa contestation a été rejetée.
Par courrier recommandé du 13 juillet 2023, il a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 19 février 2024, le dit tribunal a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [T] [C],
— débouté M. [T] [C] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [T] [C] aux entiers dépens.
Par télédéclaration du 15 mars 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2025, il invite la Cour à :
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 16 mai 2023,
— annuler la décision de rejet de la CPAM en date du 6 mars 2023,
— dire et juger que l’accident du 29 novembre 2022 doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, avec toutes les conséquences de droit,
— condamner la CPAM de l’Indre et Loire à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CPAM de l’Indre et Loire aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire prie la Cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du 19 février 2024,
Statuant à nouveau,
— confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire de refus de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les faits déclarés du 29 novembre 2022 par M. [T] [C],
— mettre les dépens de l’instance à la charge de M. [T] [C].
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
M. [C] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de son recours et de sa demande de prise en charge de l’accident du 29 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. À l’appui, au fondement de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, il fait valoir que c’est à l’occasion de la manutention d’objets lourds alors qu’il était en temps partiel thérapeutique qu’il a ressenti des douleurs au dos dès le mardi 29 novembre 2022, donc au temps et au lieu du travail ; que le 30 novembre 2022, la douleur était encore présente mais il pensait qu’elle passerait avec du repos et justement il rentrait chez lui le mercredi soir pour ne reprendre que le lundi matin ; qu’il s’est plaint de son dos auprès de collègues lors de sa pause, dont un dénommé [F], comme cela ressort des SMS que ce dernier lui a adressés pour prendre de ses nouvelles ; que ce collègue apparaît bien sur le planning de cette journée ; qu’un autre collègue, M. [Z], atteste également l’avoir vu décharger des kits de soudure ; que lors de l’enquête de la CPAM, il a indiqué le nom d’un autre témoin, M. [S] [K] avec son numéro de téléphone mais que la CPAM n’a jamais contacté ; que le fait accidentel survenu au temps et lieu de travail est donc démontré. En réponse aux motifs du jugement, il indique que s’il n’a pas donné les noms de Messieurs [Z] et [F] lors de l’enquête de la CPAM, c’est parce qu’il avait déjà donné le nom de M. [K] et pensait que cela suffirait alors qu’aujourd’hui il n’a plus les moyens de joindre ce dernier qui apparaît pourtant bien sur les plannings ; que l’attestation de M. [Z] est conforme à l’article 202 du Code de procédure civile et ne saurait dès lors être écartée ; qu’il ne travaillait que trois jours cette semaine là en région parisienne compte tenu de son temps partiel thérapeutique et était donc en repos à son domicile en Touraine à l’issue de cette manutention, raison pour laquelle il n’a pas immédiatement consulté son médecin ; que toutefois, sa mère confirme qu’il avait du mal à marcher et que les douleurs ont augmenté jusqu’au lundi où il a dû consulter, ne pouvant reprendre la route ; que c’est donc à tort que le tribunal a retenu que celle-ci n’avait pas été témoin du fait accidentel alors qu’elle atteste sur un formulaire conforme à l’article 202 du Code de procédure civile des douleurs subies par son fils à l’issue immédiate de ces deux jours de manutention ; que le délai de six jours entre le fait accidentel et la constatation médicale de la pathologie est loin d’être excessif, surtout s’agissant de problèmes de dos et au regard du contexte rappelé ; qu’en définitive, la présomption doit lui profiter, la CPAM étant dans l’incapacité de démontrer que la pathologie aurait une autre cause ; que, si la présomption d’imputabilité devait être établie, il démontre subsidiairement l’origine professionnelle de son mal au dos survenu après deux jours de manutention de charges lourdes qui n’entraient en outre pas dans ses missions.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire, au fondement de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité des lésions au travail, l’assuré doit rapporter la preuve de la matérialité de l’accident grâce à des présomptions graves, précises et concordantes ; qu’en l’espèce, la déclaration d’accident du travail est tardive puisque l’accident se serait passé le 29 novembre 2022 à 11 heures, M. [C] n’en ayant informé son employeur que le 5 décembre 2022, soit six jours après ; que ce dernier en a d’ailleurs fait part dans son questionnaire ; que M. [C] a donc continué à travailler et est même revenu sur son lieu de travail le lendemain et a une fois de plus effectué sa journée de travail, sans prévenir son employeur ; que la tardiveté de la déclaration est également corroborée par la première personne avisée alors que selon l’article R. 441-2 du Code de la sécurité sociale, la déclaration doit être opérée au plus tard dans un délai de 24 heures, sauf cas de force majeure, impossibilité absolue ou motifs légitimes ; que les constatations médicales sont tout aussi tardives, M. [C] n’ayant consulté son médecin que le 5 décembre 2022 alors qu’il a déclaré dans son questionnaire avoir ressenti de grandes douleurs au dos qui se sont accentués au point qu’il ne pouvait plus marcher ; que ce certificat ne permet donc pas d’établir, avec certitude, si les lésions sont effectivement apparues du fait d’un accident survenu aux temps et lieu du travail ou si elles résultent, à l’inverse, d’un incident postérieur lié à la vie privée de l’assuré ; que les témoignages produits ne sont pas probants ; que les SMS d’un dénommé '[F]' ne renferment que des propos échangés lors d’une pause en novembre ; qu’il est fort étonnant que les témoignages de M. [Z] et de la mère de M. [C] interviennent plus d’un an après le prétendu accident du 29 novembre 2022 et n’aient pas été joints lors de l’instruction ; qu’en outre, M. [C] n’a pas communiqué l’adresse de M. [K] contrairement à ce qui était demandé dans le questionnaire assuré, ce qui n’a donc pas permis d’adresser à celui-ci un questionnaire
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel’ (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ., 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, c’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour que le jugement déféré a refusé de faire droit à la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des faits qui seraient survenus le 22 novembre 2022.
Il y a lieu de rappeler en préambule, que pour qu’elle trouve à s’appliquer la présomption d’imputabilité au travail suppose que la matérialité du fait accidentel soit établie, la charge de cette preuve reposant sur l’assuré.
Dans les SMS produits aux débats, le dénommé [F], s’il indique que M. [C] s’est bien plaint de son dos, sans que le jour exact ne puisse être daté comme l’a justement relevé le tribunal, n’a constaté par lui-même aucun fait accidentel, tout comme M. [Z] ayant attesté avoir vu M. [C] décharger des kits de soudure, faire des pauses et se plaindre du mal de dos.
De plus, revendiquant l’application de la législation sur les risques professionnels, M. [C] supporte la charge de la preuve du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Il ne pouvait donc se dispenser de produire, lors de l’enquête de la caisse, tous les témoignages qu’il était en mesure de réunir dans le but d’établir ce fait.
Au regard de ces éléments, la seule circonstance que la caisse n’ait pas sollicité M. [K] ne constitue pas un élément suffisant permettant de faire droit à sa demande, étant rappelé que l’instruction s’est déroulée par écrit par l’envoi de questionnaires et que, faute de disposer de l’adresse de ce dernier, ainsi qu’il en résulte du questionnaire assuré, la caisse était bien en peine de lui en adresser un.
En outre, il appartenait à M. [C] de signaler dans le délai réglementaire le fait accidentel allégué à son employeur, peu important que, du fait de son temps partiel thérapeutique, il se trouvât en repos à l’issue de cette manutention alors que de plus M. [C] indiquant qu’il ne pouvait plus marcher, il est inconcevable qu’il n’ait pas consulté son médecin que cinq jours après le fait accidentel allégué. Quant à l’attestation de la mère de M. [C], c’est à raison que le tribunal a relevé qu’elle n’avait pas constaté le fait accidentel par elle-même. Ainsi, les douleurs observées peuvent tout aussi bien provenir d’une cause totalement étrangère au travail.
En conclusion, les éléments du dossier ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes du fait accidentel allégué. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires.
En sa qualité de partie perdante, M. [C] supportera également les dépens d’appel. Il sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Déboute M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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