Infirmation partielle 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 1er juin 2026, n° 25/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BATIGERE GRAND EST, S.A. BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
MINUTE N° 26/268
Copie exécutoire à :
— Me Thierry CAHN
Copie conforme à :
— Me Christine
— greffe JCP TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 01 Juin 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01372
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQFZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS :
Madame [T] [N] [V]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3045 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de BATIGERE GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 25 novembre 2020, la Sa Batigere Habitat a donné en location à M. [K] [P] et Mme [T] [N] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 657,93 euros, outre une provision sur charges de 238,73 euros.
Le 19 avril 2022, la Sa Batigere Habitat a fait délivrer à M. [P] et Mme [N] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme totale de 3 235,95 euros au titre des loyers et charges impayés (3 083,09 euros) à la date du 12 avril 2022 et du coût du commandement de payer (152,86 euros).
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 mai 2024, le bailleur a fait assigner M. [P] et Mme [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, sollicitant de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 8 367,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3 235,95 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit la somme de 1 107,86 euros à compter du 19 juin 2022 jusqu’à la libération complète des lieux sous réserve du décompte définitif,
— condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée du jugement et en particulier les droits de recouvrement ou d’encaissement, en ce compris les frais du commandement de payer.
Cités par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire s’agissant de M. [P] et à personne pour Mme [N] [V], les défendeurs n’étaient pas présents ni représentés à l’audience du 8 octobre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 20 juin 2022,
— ordonné à M. [P] et Mme [N] [V] de libérer les lieux et de restituer les clefs à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [P] et Mme [N] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la Sa Batigere pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement M. [P] et Mme [N] [V] à verser à la Sa Batigere la somme de 8 216,06 euros selon décompte arrêté au 19 avril 2024, mois de janvier 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 sur la somme de 3 083,09 euros et à compter du jugement pour le surplus,
— condamné solidairement M. [P] et Mme [N] [V] à verser à la Sa Batigere une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juillet 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs,
— condamné in solidum M. [P] et Mme [N] [V] à verser à la Sa Batigere une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [P] et Mme [N] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Le juge a retenu que l’arriéré locatif d’un montant de 3 083,09 euros à la date du 12 avril 2022 n’avait pas été réglé dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer en date du 19 avril 2022, de sorte que la résiliation du bail était acquise de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à compter du 20 juin 2022.
M. [P] et Mme [N] [V] ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 27 mars 2025.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2026, M. [P] et Mme [N] [V] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Mme [N] [V] et M. [P] recevable et bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' déclaré l’action recevable,
' constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 20 juin 2022,
' ordonné à M. [P] et Mme [N] [V] de libérer les lieux et de restituer les clefs à compter de la signification du jugement,
' dit qu’à défaut pour M. [P] et Mme [N] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la Sa Batigere pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
' dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
' condamné solidairement M. [P] et Mme [N] [V] à verser à la Sa Batigere la somme de 8 216,06 euros selon décompte arrêté au 19 avril 2024, mois de janvier 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 sur la somme de 3 083,09 euros et à compter du jugement pour le surplus,
' condamné solidairement M. [P] et Mme [N] [V] à verser à la Sa Batigere une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juillet 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs,
' condamné in solidum M. [P] et Mme [N] [V] à verser à la Sa Batigere une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [P] et Mme [N] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme [N] [V] et M. [P] à payer à Sa Batigere Habitat la somme de 6 868,75 euros comprenant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés arrêté à la date du 1er mai 2025,
— autoriser Mme [N] [V] et M. [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 190 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés,
— prononcer la résiliation du contrat de bail conclu le 25 novembre 2020 entre Sa Batigere Habitat et Mme [N] [V] et M. [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— confirmer le jugement pour le surplus,
subsidiairement, en cas de résiliation judiciaire,
— accorder un délai de douze mois après la nouvelle notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, à défaut par Mme [N] [V] et M. [P] et tous occupants de leur chef, d’avoir libéré les lieux loués,
en tout état de cause,
— débouter Sa Batigere Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— accorder à Mme [N] [V] et M. [P] les plus larges délais de paiement de leur dette de loyer eu égard à leur situation particulière,
— confirmer le jugement pour le surplus,
en tout état de cause,
— condamner la Sa Batigere Habitat aux entiers frais et dépens.
Les appelants font valoir que la suspension des effets de la clause résolutoire se justifie au vu des multiples paiements effectués depuis le mois de février 2025 qui ont permis de réduire la dette locative à la somme de 6 868,75 euros au 1er mai 2025. Ils indiquent que leur situation financière leur permet désormais d’apurer le passif et de régler l’intégralité du loyer courant et précisent que les difficultés financières rencontrées étaient en lien avec les problèmes de santé de M. [P] et la situation de Mme [N] [V] qui a suivi une formation d’aide-soignante pendant 11 mois puis s’est trouvée en congé maternité jusqu’en mai 2025.
Les appelants soutiennent qu’ils ont la charge de 5 enfants mineurs et que l’expulsion de la famille doit être considérée comme disproportionnée au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Subsidiairement, à l’appui de leur demande de délais d’évacuation, ils invoquent leur bonne foi et indiquent que des recherches de relogement sont en cours.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 novembre 2025, la Sa Batigere Habitat demande à la cour de :
— rejeter l’appel et le dire mal fondé,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusion de M. [P] et Mme [N] [V],
— confirmer l’entier jugement,
— condamner solidairement M. [P] et Mme [N] [V] aux entiers frais et dépens ainsi que d’avoir à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée souligne que les appelants ne contestent pas le principe ni le montant de la créance locative, pas plus que l’acquisition de la clause résolutoire.
Elle fait valoir que tout a été mis en 'uvre pour aider les locataires à s’en sortir mais que ces derniers n’ont pas tout mis en 'uvre pour trouver une solution au litige, comme en témoigne leur défaut de comparution devant le tribunal.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mars 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande du bailleur tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement :
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La régularisation des infractions doit être accomplie dans le délai du commandement.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une clause résolutoire en page 4 conformément à l’article susvisé, en cas de non-paiement des loyers et charges.
Le 19 avril 2022, la société Batigere Habitat a fait délivrer à M. [P] et Mme [N] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme totale de 3 235,95 euros au titre des loyers et charges impayés (3 083,09 euros) à la date du 12 avril 2022 et du coût du commandement de payer (152,86 euros).
Les appelants ne justifient pas, ni même n’allèguent, avoir satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois.
Par conséquent, la clause résolutoire du contrat est acquise depuis le 20 juin 2022, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il en résulte qu’en matière de baux d’habitation, tant qu’aucune décision constatant la résolution du bail n’est passée en force de chose jugée, le juge saisi d’une demande de délais peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive au locataire à jour du paiement de ses loyers.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte produit par le bailleur que la dette locative des appelants était de 6 971,11 euros à la date du 1er juillet 2025.
M. [P] et Mme [N] [V] justifient avoir repris le paiement régulier du loyer courant depuis le mois de décembre 2024 et procédé à d’importants paiements, à hauteur de 9 800 euros, de février à avril 2025, faisant passer leur dette locative de 12 679,02 euros au 1er février 2025 à 6 971,11 euros au 1er juillet 2025.
M. [P] occupe un emploi d’échafaudeur-calorifugeur depuis le 1er mars 2023 et justifie d’un salaire net mensuel d’environ 1 600 euros.
Mme [N] [V] occupe un emploi d’aide-soignante depuis le 19 mai 2025 et justifie d’un salaire net mensuel d’environ 1 600 euros.
Par ailleurs, le couple a la charge de 5 enfants mineurs et perçoit 807,13 euros de prestations familiales à ce titre.
Au vu des efforts entrepris par les locataires afin d’apurer leur dette locative, de la reprise des loyers courants et de leur capacité à régler leur dette dans le délai légal, il sera fait droit à leur demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La reprise des effets de la clause résolutoire résulte de l’application des dispositions précitées en cas de non-respect des délais et modalités fixés à la présente décision.
Ainsi, dès le premier manquement par M. [P] et Mme [N] [V] à leurs obligations, la clause résolutoire reprendra vigueur et l’expulsion pourra avoir lieu ; M. [P] et Mme [N] [V], devenant ainsi occupant sans droit ni titre, devront alors verser une indemnité d’occupation selon les modalités fixées dans le jugement déféré.
Sur la dette locative :
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le jugement déféré retient une dette locative d’un montant de 8 216,06 euros au 19 avril 2024.
Le dernier décompte produit par le bailleur fait ressortir l’existence d’une dette locative d’un montant de 6 971,11 euros à la date du 1er juillet 2025.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur le quantum de la condamnation prononcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation des éléments du litige tels qu’ils lui étaient soumis à cette date, il convient de confirmer les chefs de cette décision afférents aux frais et dépens.
Débiteurs bénéficiant d’une mesure de faveur, M. [P] et Mme [N] [V] seront condamnés aux dépens d’appel.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas faire application, à hauteur d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [T] [N] [V] à verser à la Sa Batigere la somme de 8 216,06 euros selon décompte arrêté au 19 avril 2024, mois de janvier 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 sur la somme de 3 083,09 euros et à compter du jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé,
CONDAMNE solidairement M. [K] [P] et Mme [T] [N] [V] à verser à la Sa Batigere la somme de 6 971,11 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2025, mois de juin 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 sur la somme de 3 083,09 euros et à compter du jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
ACCORDE à M. [K] [P] et Mme [T] [N] [V] un délai de paiement sur 36 mois maximum (sous réserve des paiements d’ores et déjà effectués depuis le dernier arrêté de compte) à condition qu’ils règlent mensuellement et avant le 10 de chaque mois, outre les loyers et les charges courants, une somme de 194 euros à valoir sur l’arriéré locatif jusqu’à apurement complet de la dette, la première échéance de remboursement de l’arriéré devant intervenir au plus tard le 10 juin 2026,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant le cours des délais octroyés,
DIT que si M. [K] [P] et Mme [T] [N] [V] respectent les modalités fixées supra, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
DIT que dans le cas contraire et dès le premier manquement, elle reprendra son plein effet et que les dispositions du jugement déféré concernant la condamnation au paiement de l’arriéré locatif, la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation et celles relatives à l’expulsion reprendront leurs pleins effets,
DEBOUTE la Sa Batigere Habitat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [K] [P] et Mme [T] [N] [V] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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