Confirmation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 13 mars 2026, n° 22/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 28 juin 2022, N° 21/01642 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°26/
PF
R.G : N° RG 22/01689 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FZNS
[F]
[F]
[F]
C/
[S]
[F]
[F]
[F]
[C]
RG 1èRE INSTANCE : 21/01642
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 13 MARS 2026
Chambre civile TGI
Tierce opposition à l’arrêt rendu par la COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 28 JUIN 2022 RG n°: 21/01642
APPELANTS :
Madame [B] [N] [W] [F]
[Adresse 1] [Localité 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [T] [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [J] [B] [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [D] [P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [I] [L] [F]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Y] [F]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [G] [C]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 30/06/2025
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 587 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2025 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 13 mars 2026.
Greffiere lors des débats : Madame Véronique FONTAINE, Greffière.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 mars 2026.
* * *
LA COUR
Saisi par Mmes [J] et [I] [F] et M. [H] [F], trois des sept co-indivisaires de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] sise à St Paul, le juge des référés du tribunal judiciaire de St Denis, a, par ordonnance du 2 septembre 2021:
— ordonné à Mme [Y] [F] et Mme [C] de cesser tous travaux de construction sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1], sise [Adresse 9] [Localité 9], et ce sous astreinte de 200€ par jour à compter de la signification de la décision.
— ordonné à Mme [Y] [F] et Mme [C] de procéder à la démolition intégrale des ouvrages de construction litigieux ainsi qu’à l’évacuation de tous les matériaux de construction sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1], sise [Adresse 10] [Localité 10] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 200€ par jour;
— condamné Mme [Y] [F] et Mme [C] à payer à Mmes [J] et [I] [F] et M. [H] [F] la somme de 1.000€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [Y] [F] et Mme [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier relatifs à l’établissement des procès-verbaux des 5 aout 2020, 10 septembre 2020, 12 mars 2021 et 31 mars 2021.
Par arrêt du 28 juin 2022, statuant sur appel de cette ordonnance, la cour de céans a:
— Déclaré recevables les demandes formées contre Mme [G] [C] en arrêt des travaux et destruction des constructions sur la parcelle, assorties d’astreintes au bénéfice de l’indivision;
— Déclaré Mmes [J] et [I] [F] et M. [H] [F] irrecevables en leurs demandes contre Mme [Y] [F];
En conséquence,
— Infirmé l’ordonnance entreprise en tant qu’elle ordonne à Mme [Y] [F] l’arrêt des travaux et la démolition des constructions et en tant qu’elle condamne cette dernière en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
Pour le surplus,
— Confirmé l’ordonnance entreprise;
Y ajoutant,
— Dit que les astreintes, prononcées pour le compte de l’indivision, courront pendant un délai de 1 an à compter du jour où elles ont commencé à courir;
— Condamné Mme [G] [V] à verser à Mmes [J] et [I] [F] et M. [H] [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamné Mme [G] [V] aux dépens, outre les frais d’établissement du procès-verbal d’huissier du 21 octobre 2021.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 24 novembre 2022, Mme [B] [N] [F], MM. [R] et [T] [M] [F], trois autres co-indivisaires, ont formé tierce-opposition à l’arrêt (RG 22/1689).
Par seconde déclaration du 14 février 2023, Mme [B] [N] [F], et MM. [R] et [T] [M] [F] ont formé tierce opposition au même arrêt (RG 23/268).
Par leurs dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023, Mme [B] [N] et MM.[R] et [T] [M] [F], tiers opposants, demandent à la cour de':
— Déclarer la présente tierce opposition bien fondée et recevable,
— Considérant l’indivisibilité du litige,
— Ordonner que la décision à intervenir sera opposable à toutes les parties à la présente instance
— Réformer par voie d’infirmation la décision entreprise par la Cour d’appel en date du 28 juin 2022, N°22/357 et RG 21/01642
Statuant de nouveau :
Considérant que Mme [G] [K] [F] était de bonne foi lorsqu’elle a entrepris la construction de sa maison d’habitation sur le fond revenant à sa mère Mme [Y] [F],
Considérant l’option ouverte par l 'article 555 du Code civil, autorisant le propriétaire foncier à conserver la construction édifiée sur son fond, déclarer qu’elle ne peut être condamnée à la démolition de ladite construction en application de l’article 555 du code civil,
Considérant que l’indivision est propriétaire de plein droit de la construction entreprise par Mme [G] [K] [F],
Considérant que l’indivision, propriétaire de cette construction, s’oppose à sa démolition,
Considérant qu’un péril menace l’indivision en cas de démolition de la construction,
Par conséquent,
— Débouter les consorts Mme [J] [F], M. [H] [F] et Mme [I] [F] de leur demande tendant à la démolition de l’ouvrage édifié sur la parcelle AH [Cadastre 1] sise [Adresse 11] [Localité 11] [Localité 12] sous astreinte de 500 euros par jour,
— Débouter les consorts Mme [J] [F], M. [H] [F] et Mme [I] [F] du surplus de leur demande,
A titre subsidiaire :
Considérant que la construction édifiée par Mme [G] [K] [F] ne constitue pas un trouble manifestement illicite aux droits de l’indivision,
— Débouter les consorts Mme [J] [F], M. [H] [F] et Mme [I] [F] de leur demande tendant à la démolition de l’ouvrage édifié sur la parcelle AH [Cadastre 1] sise [Adresse 12] [Localité 10] sous astreinte de 500 euros par jour,
— Débouter les consorts Mme [J] [F], M. [H] [F] et Mme [I] [F] du surplus de leur demande,
En tout état de cause,
— Ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt rendu le 28 juin 2022 N°22/357 et RG 21/01642
— Condamner les défendeurs à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles aux tiers opposants ainsi qu’aux entier dépens
Pour l’essentiel, Mme [B] [N] [F] et MM. [R] et [T] [M] [F], tiers opposants, soutiennent':
Que l’arrêt querellé statue sur des droits indivisibles et leur est donc opposable sans qu’ils aient été mis en cause, de sorte que la tierce-opposition doit être déclarée recevable sur le fondement des articles 582 et suivants du CPC; qu’ils n’étaient ni parties ni représentés à la procédure d’appel; que ce n’est que postérieurement à l’arrêt qu’ils ont fait la demande du reversement des sommes versées au titre de l’astreinte pour l’indivision;
qu’alors que le litige relatif à la démolition d’une construction édifiée sur un terrain indivis affecte nécessairement tous les indivisaires, l’arrêt du 28 juin 2022 a été prononcé en leur absence ; Que la destruction de la construction entrainerait l’appauvrissement de l’indivision et des frais supplémentaires de confortement du terrain voisin;
Que Mme [G] [C] a construit sur un terrain appartenant en indivision aux requérants et à Mmes [J] [F] et [I] [F] et M. [H] [F], la construction ne saurait être assimilée à un trouble manifestement illicite mais constitue une accession régie par l’article 555 du code civil à la destruction de laquelle s’opposent quatre des sept indivisaires;
Que Mme [G] [C] a agi de bonne foi en édifiant sa maison d’habitation sur le terrain qui avait e’te’ attribue’ a’ sa me’re par tirage au sort fait en l’e'tude de Me [Z] le 14 mars 2019, ce qui interdit sa condamnation a’ la destruction de l’ouvrage en application de l’article 555 du code civil.
Que les appelants, en tant que coïndivisaires, entendent exercer l’option de conservation de la construction, l’indivision ne souhaite pas la démolition de l’immeuble édifié, de sorte que la destruction prononcée par l’arrêt attaqué viole l’article 555 du code civil et les dispositions de l’article 815-3 du code civil imposant l’unanimité ;
Que la démolition mettrait en péril l’intégrité du terrain, des constructions avoisinantes et les droits de l’indivision, aucun expert n’a évalué l’impact structurel d’une démolition sur le sol, ce qui expose l’indivision à un risque disproportionné;
Que la destruction du domicile de Mme [C] constituerait une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme au regard de la seule protection du droit de propriété indivise;
qu’eu égard aux conséquences irréparables de l’arrêt du 28 juin 2022, il y a lieu d’ordonner le sursis à exécution;
Par leurs uniques conclusions d’intimé déposées par RPVA le 21 août 2023, Mmes [J] et [I] [F] et M. [H] [F] sollicitent de la cour de:
— Déclarer irrecevable et mal fondée l’action en tierce opposition des consorts [F] à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel du 28 juin 2022 ;
— Rejeter toutes les demandes et prétentions de [B] [N], [R] et [T] [M] [F] ;
— Déclarer abusive l’action menée par [B] [N], [R] et [T] [M] [F] ;
— Prononcer une amende civile de 10.000 euros à l’encontre de Mme [B] [N] [F] ;
— Prononcer une amende civile de 10.000 euros à l’encontre de M. [R] [F] ;
— Prononcer une amende civile de 10.000 euros à l’encontre de M. [T] [M] [F] ;
— Condamner in solidum [B] [N], [R] et [T] [M] [F] à leur payer la somme de 12.000 euros au titre du préjudice moral subi par eux pour cette nouvelle procédure abusive en tierce opposition, qui se rajoute à la procédure en partage de première instance et à l’appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état de mai 2023 dans ladite procédure, aux référés (première instance et appel) et à la procédure devant le Juge de l’exécution et à l’appel de la décision du juge de l’exécution, outre l’absence d’exécution de l’arrêt d’appel rendu ordonnant la démolition, confirmant l’ordonnance de référé rendue ;
— Confirmer l’arrêt d’appel du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
— Condamner [B] [N], [R] et [T] [M] [F] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [B] [N], [R] et [T] [M] [F] aux entiers dépens d’appel.
En cause d’appel, Mmes [J] et [I] [F] et M. [H] [F] soutiennent en substance':
Que l’arrêt du 28 juin 2022 protège les droits de tous les indivisaires, y compris [B] [N], [R] et [T] [F], en mettant fin à une atteinte à la propriété indivise ; les tiers-opposants revendiquent eux-mêmes les sommes consignées à la CARPA en exécution de cet arrêt, démontrant qu’ils s’en prévalent et en tirent bénéfice, de sorte qu’ils ne justifient d’aucun intérêt légitime à remettre en cause une décision qui leur est favorable;
Que les tiers-opposants avaient connaissance de la procédure d’appel, ont témoigné dans celle-ci et partageaient le même avocat que les appelantes dans plusieurs procédures parallèles, qu’ils se sont abstenus de se constituer volontairement alors qu’ils en avaient la possibilité, ce qui exclut la recevabilité de la tierce-opposition ;
Que Mme [G] [C] a construit sans droit ni titre sur une parcelle indivise dont elle n’est pas propriétaire et a obtenu un permis de construire sans autorisation de l’indivision, de sorte que l’occupation et la construction caractérisent un trouble manifestement illicite imposant la démolition ;
Que la construction sur un terrain indivis constitue un acte de disposition grave, qui exige l’unanimité des indivisaires au sens de l’article 815-3 du code civil, trois indivisaires (les intimés) s’y sont expressément opposés, de sorte que la construction constitue une atteinte au droit de propriété et la démolition est nécessaire ;
Que l’article 555 du code civil ne peut s’appliquer lorsqu’une construction procède d’un trouble manifestement illicite et d’une violation du droit de propriété; la construction réalisée par un tiers, sans autorisation, ne peut intégrer l’indivision ;
Que la construction n’a pas été réalisée de bonne foi mais en connaissance de cause des droits violés et malgré la procédure judiciaire ;
La tierce opposition a été signifiée à Mmes [Y] [F] et [G] [K] [F] par actes d’huissier respectivement délivrés à domicile les 1er février 2023 et 30 janvier 2023. Ces intimées n’ont pas constitué avocat.
Après échec d’une tentative de médiation, l’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
Par message RPVA du 23 février, la cour a interrogé les parties pour leurs observations sous huitaine sur :
— l’opportunité d’une jonction des procédures RG 22/1689 et RG 23/268 ;
— la recevabilité de la tierce opposition formée le 14 février 2023 (RG 23/268) eu égard à la tierce opposition formée par les mêmes parties le 24 octobre 2022 ;
Par message RPVA du 3 mars 2026, Mmes [J] et [I] [F] et M. [H] [F] ont indiqué leur opposition à la jonction, motifs pris qu’ils ne s’étaient pas constitués dans la procédure 23/268 et qu’aucune partie n’avait conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 367 du code de procédure civile ;
Les tierces oppositions formées les 24 octobre 2022 (RG 22/1689) et 14 février 2023 (RG 23/268) étant formées contre un même arrêt de la cour et par les mêmes parties, il est de bonne administration d’en prononcer la jonction.
Vu les articles 31 et 125 du code de procédure civile ;
La tierce opposition formée le 14 février 2023 par Mme [B] [N] [F] et MM. [R] et [T] [M] [F] contre l’arrêt de la cour du 28 juin 2022 reprend dans les mêmes formes et à l’encontre des mêmes parties la tierce opposition déjà introduite le 24 octobre 2022.
Il s’en déduit que cette seconde tierce opposition est irrecevable comme dépourvue d’intérêt.
Vu l’article 582 du code de procédure civile,
A titre liminaire, il est rappelé que la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En l’espèce, si Mme [B] [N] [F] et MM. [R] et [T] [M] [F] demandent « l’infirmation » de l’arrêt de la cour du 28 juin 2022, le dispositif de leurs conclusions vise à la réformation du seul chef de l’arrêt ayant confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de St Denis du 2 septembre 2021 en tant qu’il a ordonné à Mme [C] de procéder à la démolition intégrale des ouvrages litigieux ainsi qu’à l’évacuation de tous les matériaux de construction sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1], sise [Adresse 13] Paul à dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jours, outre les chefs de condamnation à frais irrépétibles et dépens.
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Vu l’article 815-2 du code civil, prévoyant que tout indivisiaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis;
Vu l’article 583 du code de procédure civile, lequel dispose qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque;
Si Mmes [J] et [I] [F] et M. [H] [F] font valoir que les intérêts de Mme [B] [N] [F] et MM. [R] et [T] [M] [F] se confondent avec ceux de l’indivision, et par suite, qu’il est de leur intérêt à défendre l’intégrité de la propriété des indivisaires, ceux-ci ont une vision différente de leur intérêt comme indivisaire puisqu’ils estiment que la destruction de l’immeuble édifié par un tiers reviendrait à les priver de leur propriété par accession. Il y a lieu de constater que les tiers-opposants font valoir un intérêt à leur profit personnel d’indivisaires au sens de l’article 583 susvisé.
Par ailleurs, si Mmes [J] et [I] [F] et M. [H] [F] ont agit pour le compte des intérêts de l’indivision, la communauté d’intérêts avec Mme [B] [N] [F] et MM. [R] et [T] [M] [F] ne suffit pas à caractériser la représentation, de sorte que ces derniers, qui n’avaient pas été appelés nommément à l’instance conduite devant la cour sur appel de l’ordonnance du juge des référés de St Denis, sont recevables à former tierce opposition à l’arrêt.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Vu les articles 555, 815-3, 815-4 et 815-6 du code civil ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile, lequel donne pouvoir au juge des référés de prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
En l’espèce, l’édification d’une construction d’un tiers à l’indivision, Mme [C], sur le terrain appartenant aux indivisaires, sans qu’elle n’ait été autorisée par l’ensemble des indivisaires, comme le requierent les règles régissant le fonctionnement d’une indivision, constitue un trouble manifestement illicite.
De même, l’occupation de ladite construction par Mme [C], sans autorisation d’une majorité qualifiée des deux tiers des indivisaires, relève également du trouble manifestement illicite.
La question des droits des indivisaires sur l’ouvrage édifié, est une question relevant du fond ou, le cas échéant, de la qualité à agir des indivisaires à l’origine de la saisine du juge des référés à demander la destruction de l’édifice au regard des dispositions de l’article 815-3 du code civil-laquelle fin de non recevoir n’est pas soulevée; la discussion sur la nature des droits de l’indivision sur l’ouvrage ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés constate l’existence du trouble manifestement illicite né du comportement du tiers et à ce qu’il ordonne la mesure de remise en état de nature à y remédier.
En outre, la volonté manifestée par une partie des indivisaires de pouvoir conserver l’ouvrage ainsi édifié par le tiers pour le voir incorporer par voie d’accession à l’actif de l’indivision est sans emport sur le caractère manifestement illicite du comportement du tiers ayant construit l’ouvrage et l’occupant.
Il n’appartient pas en outre au juge des référés d’apprécier l’intérêt commun de l’indivision, au sens de l’article 815-6 du code civil, pour juger de l’opportunité ou non de la destruction du bien édifié de manière illicite en application de l’article 555 du même code, qui offre au propriétaire du fonds sur lequel a construit un tiers soit de conserver l’ouvrage, soit de le faire détruire.
A fortiori, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés ni d’apprécier la bonne foi de Mme [C] ayant construit l’ouvrage, au sens de l’article 555, ni d’en déduire les droits qu’elle est susceptible de revendiquer auprès des indivisaires propriétaires du fonds.
Par ailleurs, si Mme [B] [N] [F] et MM. [R] et [T] [M] [F], nvoquent un péril matériel à la destruction de l’ouvrage, pour les tiers voisins par la suppression d’un mur de soutènement, ils n’apportent pas d’éléments établissant la réalité de ce risque.
Enfin, si les tiers opposants évoquent une atteinte disproportionnée de la destruction de la construction à la protection du domicile de Mme [C], invoquant notamment des difficultés financières, des emprunts à rembourser au titre de la construction et la problématique de pouvoir trouver une location dans le secteur de scolarisation de son fils mineur, ce moyen n’est ni nouveau aux débats, ni propre à Mme [B] [N] [F] et à MM. [R] et [T] [M] [F]. Sur la base des éléments déjà en discussion sur ce point, la cour reprend ainsi l’analyse de la proportionnalité de la réparation de l’atteinte au droit de propriété au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme telle que résultant de l’arrêt attaqué, à savoir que Mme [C] a construit sans titre et en connaissance de cette situation, malgré une procédure judiciaire initiée en mai 2021 et une condamnation exécutoire par provision du 2 septembre 2021, qu’elle s’est livrée à ses travaux de construction jusqu’à achèvement.
Aussi, la tierce opposition sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
Vu l’article 590 du code de procédure civile ;
Dès lors qu’il est statué par le présent arrêt sur la tierce opposition, la demande de sursis à exécution de l’arrêt du 28 juin 2022 est sans objet.
Sur les demandes indemnitaires
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile, ensemble l’article 1240 du code civil ;
Si Mmes [J] et [I] [F] et M. [H] [F] exposent que Mme [B] [N] [F] et MM. [R] et [T] [M] [F], ont introduit cinq procédures dans le cadre du litige opposant les indivisaires et que l’arrêt d’appel ordonnant la destruction n’a pas été exécuté, ils ne démontrent pas en quoi, dans le contexte d’une liquidation de succession contentieuse entre les indivisaires, la présente tierce opposition de Mme [B] [N] [F] et MM. [R] et [T] [M] [F], qui font valoir des moyens argumentés et dont la malice n’est pas démontrée, la présente tierce opposition a un caractère abusif.
Les demandes indemnitaires au titre de la procédure abusive seront ainsi rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [B] [N] [F] et MM. [R] et [T] [M] [F], qui succombent, supporteront les dépens.
L’équité commande en outre de les condamner à verser à Mmes [J] et [I] [F] et M. [H] [F] la somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement par décision réputée contradictoire,
— Ordonne la jonction des procédures RG 22/1689 et RG 23/268 sous le numéro RG 22/1689;
— Déclare irrecevable la tierce opposition de Mme [B] [N] [F] et MM. [R] et [T] [M] [F] formée le 14 février 2023 contre l’arrêt de la cour du 28 juin 2022;
— Écarte la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la tierce opposition formée le 24 novembre 2022 par Mme [B] [N] [F] et MM. [R] et [T] [M] [F] contre l’arrêt de la cour en date du 28 juin 2022 ;
— Rejette la tierce opposition;
En conséquence,
— Maintient les dispositions de l’arrêt de la cour du 28 juin 2022 (RG 21/1642) ayant confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de St Denis du 2 septembre 2021 en tant qu’il a ordonné à Mme [C] de procéder à la démolition intégrale des ouvrages litigieux ainsi qu’à l’évacuation de tous les matériaux de construction sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1], sise [Adresse 13] Paul dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard, outre les chefs de condamnation à frais irrépétibles et dépens;
— Déclare sans objet la demande de sursis à statuer ;
— Déboute Mmes [J] et [I] [F] et M. [H] [F] de leurs demandes au titre de la procédure abusive ;
— Condamne in solidum Mme [B] [N] [F] et MM. [R] et [T] [M] [F] à verser à Mmes [J] et [I] [F] et M. [H] [F] la somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamne in solidum Mme [B] [N] [F] et MM. [R] et [T] [M] [F] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise pénale ·
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Mention manuscrite ·
- Engagement ·
- Auteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Droite ·
- Témoin ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Fuel ·
- Consorts ·
- Canalisation ·
- Immeuble ·
- Alimentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Attestation ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Chômage ·
- Homme ·
- Salariée ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Expert-comptable ·
- Téléphone
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Mise à pied ·
- Salaire ·
- Honoraires ·
- Travail ·
- Vente
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Rentabilité ·
- Gré à gré ·
- Comptable ·
- Rupture amiable ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Logement social ·
- Fondation ·
- Global ·
- Immobilier ·
- Indemnisation ·
- Biens ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat urbain ·
- Astreinte
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Collaborateur ·
- Ordre des avocats ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Papier ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Mère ·
- Prison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunal correctionnel ·
- Handicap ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Contestation
- Barème ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Blocage ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Paye ·
- Employeur ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.