Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 23/02845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°331
N° RG 23/02845
N° Portalis DBVL-V-B7H-TYHQ
(Réf 1ère instance : 22/01326)
M. [P] [W]
C/
Mme [G] [R] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me PLOUX
— Me GARET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame [G] [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ronan GARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 17 juillet 2020, Mme [G] [R] née [L] a, moyennant le prix de 2 800 euros, acquis auprès de M. [P] [W] un véhicule Peugeot 307 SW immatriculé AW 088 LC, mis en circulation en mars 2006 et affichant un kilométrage de 138 822 km.
Par courrier recommandé du 12 août 2020, Mme [G] [R] a informé M. [W] que le véhicule est tombé en panne le 22 juillet 2020, nécessitant son remorquage jusqu’au garage où il aurait été diagnostiqué la nécessité de changer le moteur. Elle mettait en demeure M. [W] de restituer une partie du prix d’achat, soit la somme de 2 500 euros, sous 10 jours.
Les parties n’étant pas parvenues à s’entendre, malgré deux expertises amiables, Mme [R] a, par acte du 12 juillet 2022, fait assigner M. [P] [W] devant le tribunal judiciaire de Quimper en résolution de la vente pour vice caché, ou, à défaut, pour défaut de conformités sur le fondement des dispositions L. 217-4 et suivants du code de la consommation, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 3 avril 2023, le premier juge a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile Peugeot 307 SW immatriculé AW 088 LC intervenue le 17 juillet 2020 entre M. [P] [W] et Mme [G] [R] [H],
— condamné M. [P] [W] à rembourser à Mme [G] [R] [H] la somme de 2 400 euros en restitution du prix de vente,
— condamné M. [P] [W] à rembourser à Mme [G] [R] [H] la somme de 144,42 euros relatifs a l’intervention sur la climatisation,
— condamné M. [P] [W] à rembourser à Mme [G] [R] [H] la somme de 342,50 euros au titre des frais de location de véhicule,
— condamné M. [P] [W] à rembourser à Mme [G] [R] [H] la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté Mme [G] [R] [H] de sa demande au titre du préjudice moral,
— condamné M. [P] [W] à rembourser à Mme [G] [R] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [W] aux entiers dépens comprenant les frais d’assignation et de droit de plaidoirie,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [W] a relevé appel de ce jugement le 17 mai 2023.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— dit que la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] tirée du défaut de qualité à agir de Mme [R] ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 avril 2025, M. [W] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel
En conséquence :
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer Mme [R] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— déclarer irrecevables, les demandes présentées pour la première fois en cause d’appel par M. [R] [H],
— débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner Mme [R] à payer à M. [P] [W] la somme de 4 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions du 3 novembre 2023, Mme [R] demande à la cour de :
— débouter M. [W] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement objet de l’appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule 307 Peugeot SW,
— condamner M. [W] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 800 euros en restitution du prix de vente,
— condamner M. [W] à payer à Mme [R] [H] la somme de 486,92 euros au titre des frais,
— condamner M. [W] à payer à Mme [R] [H] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner M. [W] à payer à M. et Mme [R] [H] la Somme de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner M. [W] à payer à Mme [R] [H] la somme de 4 500 euros par application de l’article 700, outre les entiers dépens, y compris les frais d’huissier et 13 euros de droit de plaidoirie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir
M. [W] fait valoir que l’action en résolution de la vente a été engagée par Mme [G] [R] [H], alors que l’acte de cession mentionne que le nouveau propriétaire serait M. [R] [H], de sorte que Mme [R] n’ayant pas fait l’acquisition du véhicule en question serait irrecevable à agir en résolution de la vente.
Contrairement à ce que laisse entendre M. [W], M. [R] [H] n’est pas intervenu volontairement en cause d’appel, aucune conclusion n’ayant été notifié en ce sens par le conseil de Mme [R].
Il résulte cependant des éléments du dossier que les époux [R] sont mariés sous le régime légal de la communauté.
Aux termes de l’article 1402 du code civil, tout bien meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi, preuve non rapportée en l’espèce par M. [W].
Or, en application de l’article 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d’exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice concernant les biens communs.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [R] sera par conséquent rejetée.
Sur la garantie des vices cachés
Il sera observé à titre liminaire que Mme [R], qui sollicite la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions, ne demande la résolution de la vente que sur le seul fondement juridique de l’action en garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil.
Dès lors, Mme [R] qui sollicite la résolution de la vente, la restitution du prix outre le paiement des frais exposés après la vente, et exerce l’action régie par les articles 1641 et suivants du code civil, doit démontrer que le véhicule était atteint lors de la vente d’un défaut caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ou qui en diminue tellement cet usage qu’elle ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix si elle l’avait connu.
A l’appui de ses prétentions, Mme [R] produit un rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 22 mars 2021 à sa demande par M. [U], mandaté par son assureur de protection juridique.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées les 22 et 26 octobre 2020, en présence de l’expert d’assurance de M. [W].
Il est cependant de principe que la seule expertise extrajudiciaire produite par Mme [R] ne saurait suffire à prouver le bien fondé de ses prétentions si l’avis de cet expert n’est pas corroboré par d’autres éléments probatoires.
Or, ce rapport d’expertise se borne à constater que :
— le compteur kilométrique affiche 138 997 km, 5 jours et 175 km se sont écoulés entre la transaction et l’apparition du désordre,
— les niveaux d’huile moteur et liquide de refroidissement sont au mini,
— les pneumatiques présentent une usure importante et anormale (…),
— après passage de la valise de diagnostic : forts ratés de combustion sur le cylindre 2, ratés de combustion cylindre 2,
— d’autres défauts sont présents (…)
L’expert a relevé que :
'- l’historique du véhicule démontre que celui-ci a souffert régulièrement de défauts de démarrage, surchauffe et consommation de liquide de refroidissement, couplé à manque d’entretien provoquant un vieillissement anormal et accéléré du moteur,
— le relevé des codes défaut confirme que le véhicule est affecté de désordre moteur important le rendant impropre à sa destination,
— la très faible distance parcourue entre la transaction et l’apparition des désordres confirment que ces défauts étaient présents avant la vente.'
Il a conclu que les désordres étaient :
'- existants avant la vente,
— non visibles et non décelables par un profane de l’automobile,
— rendent le véhicule impropre à sa destination car non roulant à ce jour.'
Cependant, l’expert n’a pas précisé ni caractérisé en quoi les désordres qu’il relevait constituaient des vices justifiant la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.
Il n’a pas précisé non plus la date de leur apparition, et encore moins chiffré les réparations, se bornant à mentionner que ' le véhicule n’est pas réparable économiquement (et que sa valeur de remplacement) s’élève à 2 800 euros TTC.'
En outre, non seulement ce rapport d’expertise n’est corroboré par aucun autre élément de preuve, mais il est contredit par le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 9 juillet 2020 avant la vente, lequel ne fait état que d’une anomalie mineure du dispositif antipollution.
Il est également contredit par le rapport d’expertise extrajudiciaire réalisé le 31 mars 2022 par M. [B] à la demande de M. [W].
Aux termes de ses investigations, l’expert [B] a conclu qu’en l’état, les opérations d’expertise n’ont pas permis de déterminer l’origine précise des désordres, mais qu’au vu des éléments constatés ainsi que des informations recueillies, il peut être présumé, en accord avec la concession Blue Automobile, que 'l’origine de ces désordres est consécutive à la rupture du joint de culasse moteur du véhicule, dont nous pouvons émettre plusieurs hypothèses quant à sa cause.'
L’expert a relevé également qu’ 'il n’a pas été constaté de mélange d’eau et d’huile au niveau de ces deux circuits et qu’aucune émanation de fumée anormale par l’échappement n’a été relevé ni par Mme [R] ni Monsieur [W] lors de l’essai routier procédant la vente', ce qui selon l’expert, 'aurait été le cas si le joint de culasse du véhicule était déjà détérioré lors de sa vente.'
Il a également précisé que le véhicule a parcouru 175 km depuis sa vente en 5 jours et que cela n’aurait pas été possible avec un joint de culasse déjà détérioré.
Il en a conclu que :
— Aucun élément ne permet de retenir que le moteur présente des détériorations nécessitant notamment son remplacement. En effet, les précédentes opérations d’expertises réalisées par nos confrères, ne font état d’aucun contrôle ni aucun diagnostic permettant de le justifier.
— Par ailleurs, aucun élément ne permet de justifier que les désordres étaient déjà présents lors de la vente du véhicule.
— Enfin, il apparaît que les mesures conservatoires n’ont pas été respectées par les parties dans cette affaire.
Il apparaît notamment qu’à ce jour, le véhicule n’est plus disponible afin de tenter de déterminer l’origine des désordres et de constater l’étendue des dommages.
— En conclusions, nous pouvons retenir que l’hypothèse d’un défaut d’utilisation du véhicule
de la part de Mme [R], ne peut être exclu.
— En conséquence. la responsabilité de M. [W] n’apparaît pas démontrée dans cette affaire.
L’expert [B] souligne enfin que le montant de la remise en état du véhicule aurait pu correspondre au remplacement de son joint de culasse, pour un montant estimé entre l 000 et 2 000 euros TTC.
Il s’en évince que le rapport produit par Mme [R], qui n’est corroboré par aucun autre élément probatoire, et dont les conclusions sont contredites par l’expert de M. [W] et le procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente, est insuffisant pour caractériser l’existence de vices cachés antérieurs à la vente justifiant la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.
Au surplus, il sera rappelé que le véhicule vendu, moyennant le prix de 2 800 euros, était alors âgé de quatorze ans, et présentait un kilométrage de 138 822 km lors de la vente, de sorte qu’il pas démontré que les défauts relevés par l’expert de Mme [R] résultaient bien d’un défaut rédhibitoire antérieur à la vente, et non d’un phénomène normal d’usure ou d’aléas auxquels tout acquéreur d’un véhicule d’occasion de cet âge pouvait s’attendre.
Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, et, par conséquent, de débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie succombante, Mme [R] supportera les dépens de première instance et d’appel, incluant ceux de l’ordonnance de mise en état du 22 décembre 2023.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [W] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [G] [R] née [L] ;
Infirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper ;
Déboute Mme [G] [R] née [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [G] [R] née [L] à payer à M. [P] [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [R] née [L] aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de l’ordonnance de mise en état du 22 décembre 2023 ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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