Irrecevabilité 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 3 juin 2026, n° 26/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 03 juin 2026
/ 2026
N° RG 26/01220 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMZZ
[M] [N]
c/
[C] [K]
Expéditions le :
SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER
SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
Chambre des urgences (N° RG 26/00981)
O R D O N N A N C E
Le trois juin deux mille vingt six,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier lors des débats, et de Fatima HAJBI, cadre greffier, lors du prononcé
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – [M] [N]
née le 07 Juillet 2002 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Demanderesse, suivant exploit de Me [S] [O], commissaire de justice à [Localité 3], en date du 08 avril 2026
d’une part
II – [C] [K]
née le 04 Avril 2002 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 06 mai 2026, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026.
* * * * *
Le 16 décembre 2022, Mme [C] [K] a acquis auprès de Mme [M] [N] un véhicule FIAT modèle 500, immatriculé [Immatriculation 1]. Très rapidement, Mme [K] s’est plainte de dysfonctionnements sur le véhicule.
Le 12 janvier 2023, le procès-verbal d’un nouveau contrôle technique a constaté une défaillance critique, huit défaillances majeures et neuf défaillances mineures.
Par décision du 23 février 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée. Le rapport d’expertise a été déposé le 28 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2025, Mme [C] [K] a assigné Mme [M] [N] devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Par jugement du 06 novembre 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Déclaré recevable l’action de Mme [C] [K] ;
— Prononcé la résolution de la vente le 16 décembre 2022 ayant porté sur un véhicule FIAT modèle 500 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 28 avril 2009, aux torts exclusifs de Mme [M] [N] ;
— Condamné Mme [M] [N] à payer à Mme [C] [K] la somme de 4 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution du prix de vente ;
— Condamné Mme [M] [N] à verser à Mme [C] [K] la somme de 4 011,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Ordonné à Mme [M] [N] de venir récupérer à ses frais le véhicule en cause FIAT modèle 500 immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, Mme [C] [K] pouvant en disposer librement à l’expiration de ce délai ;
— Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Constaté que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— Condamné Mme [M] [N] à payer à Mme [C] [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de Mme [M] [N], qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA PESME & JENVRIN.
Mme [M] [N] a interjeté appel aux fins de contester cette décision le 25 février 2026.
Par exploit du 08 avril 2026, Mme [M] [N] a fait assigner Mme [C] [K] devant Madame la première présidente près la Cour d’appel d’Orléans, aux fins de voir, au dernier état de ses demandes soutenues à l’audience :
— Déclarer recevable et bien fondée Mme [M] [N] en ses demandes ;
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est revêtu le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 06 novembre 2025 ;
— Dire que chaque partie conservera la charge des dépens de la présente instance.
Mme [M] [N] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 514 et 514-3 du Code de procédure civile, et soutient l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision de première instance. En effet, Mme [N] expose une atteinte au principe du contradictoire, celle-ci n’ayant pas comparu et n’ayant pas été représentée devant le premier juge. Il résulte de ce premier moyen, un défaut d’examen réel de la situation effective. Enfin, Mme [N] soulève la privation d’un recours effectif. En effet, l’appelante ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour exécuter la décision entreprise et risque donc la radiation de l’affaire devant la Cour.
L’exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour Mme [N] en raison de sa situation particulièrement précaire et de son impossibilité matérielle d’exécuter la décision entreprise. En effet, Mme [N] ne perçoit que le RSA et a déclaré un revenu fiscal de référence de 3 479 euros en 2024 suivant son avis d’imposition 2025. Dès lors, l’exécution immédiate de la décision entreprise aurait pour conséquences une aggravation irrémédiable de sa situation financière, un risque de surendettement, une impossibilité de subvenir à ses besoins essentiels, l’interdiction d’un recours effectif en raison du risque de radiation. Elle porterait également une atteinte directe aux conditions de vie de son enfant et à ses besoins fondamentaux.
Suivant ses dernières prétentions soutenues à l’audience, Mme [C] [K] demande à Madame la première présidente près la Cour d’appel d’Orléans de :
— Rejeter la demande de Mme [N] ;
— Ordonner la radiation de l’affaire du rôle ;
— Condamner Mme [N] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [N] aux entiers dépens.
En premier lieu, Mme [K] relève que Mme [N] n’a pas présenté d’observation en première instance visant à écarter l’exécution provisoire sur le jugement entrepris. Or, Mme [N] ne démontre pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. L’absence de ressources ne peut justifier l’inexécution du jugement.
En second lieu, Mme [K] soulève que Mme [N] n’a présenté aucune contestation quant aux conclusions de l’expert et n’a pas répondu aux demandes de documents présentées par celui-ci. L’expert concluait ainsi que Mme [N] avait parfaitement connaissance de son historique et de l’état de véhicule qu’elle vendait. L’expert indiquait avoir « obtenu toutes les informations nécessaires » s’agissant du « sinistre grave » diagnostiqué par lui.
En dernier lieu, Mme [K] sollicite la radiation de l’affaire du rôle en l’absence d’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 514-3 du Code de procédure civile prévoit qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l’une des conditions est absente, le rejet de la demande s’impose.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
L’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que dans l’hypothèse où l’exécution provisoire de la décision à venir est de droit, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, la décision entreprise était assortie de l’exécution provisoire de droit.
Néanmoins, le tribunal judiciaire d’Orléans pouvait l’écarter si besoin. Il n’est pas contesté que Mme [N] n’a pas présenté d’observations en première instance visant à faire écarter l’exécution provisoire sur le jugement à intervenir. Il est constant que Mme [N] n’était ni présente, ni représentée à l’audience à laquelle elle avait été régulièrement assignée.
Son absence à l’audience ou l’absence de son conseil relève de sa seule responsabilité et ne peut devenir un argument au détriment de la partie adverse.
Il ne peut être tiré argument en appel d’un non-respect du principe du contradictoire, du fait de la défaillance d’une des parties à l’instance de son propre choix. La juridiction de premier degré fait une régulière application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, la décision a été rendue par réputé contradictoire, ce qui a permis à Mme [N] de faire appel et d’engager en outre la présente instance.
Dès lors, pour être recevable en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, Mme [N] doit démontrer, conformément à l’article 514-3 susvisé, un risque de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, il ressort des pièces produites à la Cour et des observations faites par Mme [N], que les conséquences manifestement excessives invoquées étaient présentes en premiuère instance. Elles étaient même présentes au moment de la vente, dans la mesure où Mme [N] explique s’être résolue à vendre le véhicule « faute de moyens financiers ».
C’est donc en pleine connaissance de sa situation matérielle qu’elle a vendu le véhicule en cause à Mme [K].
La situation de précarité financière de l’appelante est bien antérieure au jugement.
Dès lors, Mme [N] ne démontre pas l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [N] sera déclarée irrecevable en son recours tendant à voir prononcer la suspension de l’exécution provisoire sur le jugement entrepris et sera déboutée de ses demandes.
L’article 524 du Code de procédure civile dispose « lorsque l’exécution provisoire ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce, Mme [N] a été condamnée à verser la somme de 8 611,20 euros, avec intérêts au taux légal, à Mme [K], dont 4 600 euros au titre de la résolution de la vente, outre une condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il ressort des pièces produites à la Cour que Mme [N] a déclaré un revenu de 3 479 euros sur l’année 2024, et perçoit des aides de la caisse d’allocations familiales à hauteur de 392 euros par mois.
En conséquence, Mme [N] n’est pas en capacité d’exécuter la décision.
Il y a donc lieu de débouter Mme [K] de sa demande tendant à la radiation de l’affaire du rôle devant la Cour d’appel d’Orléans.
Mme [N] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DECLARONS irrecevable le recours de Mme [M] [N] tendant à voir prononcer la suspension de l’exécution provisoire sur le jugement rendu le 06 novembre 2025 ;
DEBOUTONS Mme [M] [N] de sa demande tendant à voir prononcer la suspension de l’exécution provisoire sur le jugement rendu le 06 novembre 2025 ;
DEBOUTONS Mme [C] [K] de sa demande tendant à la radiation de l’affaire du rôle devant la Cour d’appel d’Orléans ;
CONDAMNONS Mme [M] [N] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Madame Fatima HAJBI, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Fatima HAJBI Catherine GAY-VANDAME
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