Irrecevabilité 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 20 févr. 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00151 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXW5
AFFAIRE : [X] C/ [Y], S.C.I. [P]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 Février 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Janvier 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [M] [X]
née le 11 Décembre 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y], décédée le 31 mars 2025
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.I. [P]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 424 450 757
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège et actuellement chez Mme [U] [L], [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 20 Février 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 03 mars 2014, M. [H] [Y] a donné à bail à Mme [M] [X] un logement sis [Adresse 4].
M. [H] [Y] est décédé le 24 novembre 2020.
Le logement est devenu la propriété de la société civile immobilière [P], ayant pour seule associée Mme [L] [Y] épouse [U], nu-propriétaire des parts sociales et Mme [G] [Y], usufruitière des parts sociales.
Par exploit du 07 septembre 2021, Mme [M] [X] a fait assigner la SCI [P] par-devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé qui, par ordonnance du 09 novembre 2021, a :
— ordonné une expertise et désigné M. [O],
— condamné la SCI [P] à verser à Mme [M] [X] la somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices matériels et de jouissance subis,
— condamné Mme [M] [X] à verser à la SCI [P] et à Mme [G] [Y] la somme provisionnelle de 2 480 € à valoir sur l’arriéré de loyers résiduels et de charges au titre de l’année 2018 et de la période allant de février à septembre 2021 inclus,
— dit que Mme [M] [X] devra consigner les loyers et charges courant à compter du mois d’octobre 2021 à la Caisse des Dépôts.
Par exploit de commissaire de justice du 13 février 2023, il était fait commandement à Mme [M] [X] de s’acquitter des loyers dus depuis octobre 2021 visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 6 460 € ou de justifier de leur consignation.
Le rapport de l’expert, M. [O], a été déposé le 08 juin 2023.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge des référés a rejeté la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire formulée par la SCI [P] au motif d’une contestation sérieuse.
Par exploit de commissaire de justice du 25 avril 2024, la SCI [P] a fait assigner Mme [M] [X] par-devant le juge des contentieux du tribunal de proximité d’Uzès.
Par jugement contradictoire du 03 décembre 2024, le juge des contentieux du tribunal de proximité d’Uzès a :
— débouté Mme [M] [X] de sa demande d’annulation de l’assignation du 25 avril 2025,
— débouté Mme [M] [X] de sa demande de sursis à statuer,
— déclaré recevable la demande de la SCI [P] et Mme [G] [Y] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— constaté que les conditions de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 03 mars 2014 entre la SCI [P] et Mme [G] [Y] d’une part et Mme [M] [X] d’autre part, concernant les locaux sis [Adresse 4], sont réunies à la date du 14 avril 2023,
— ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [M] [X] ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [M] [X] à payer à la SCI [P] et Mme [G] [Y] la somme de 7 500 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2023 incluse,
— dit n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
— condamné Mme [M] [X] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 13 février 2023 et de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX,
— rejeté la demande la SCI [P] et Mme [G] [Y] au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 04 mars 2025, Mme [M] [X] a interjeté appel de cette décision.
Mme [G] [Y] est décédée le 31 mars 2025.
Par exploits en date du 10 octobre 2025, Mme [M] [X] a fait assigner SCI [P] et Mme [G] [Y] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 03 décembre 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’Uzès,
— dire que chacun des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, Mme [M] [X] fait valoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision querellée. A ce titre, elle soutient que le premier juge n’a pas pris en compte son état de santé extrême. Elle ajoute que les travaux préconisés n’ont pas été effectués et qu’ainsi la bailleresse n’assure pas un usage paisible des lieux. Elle entend rappeler qu’une expertise judiciaire tourant à l’entière confusion des bailleresses a été rendue et indique faire valoir l’exception d’exécution (sic) et expose que les demandes de liquidation de préjudice de jouissance avec réduction du loyer mensuel qui seront arbitrées dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire.
Elle fait par ailleurs valoir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle indique que la décision querellée aurait nécessairement des conséquences manifestement excessives alors même qu’avec sa situation financière précaire elle se retrouverait contrainte de quitter le logement loué sans que les travaux préconisés par l’expert judiciaire soient effectués. Elle invoque en outre ses problèmes de santé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI [P] sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— juger Mme [X] [M] irrecevable en sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
Subsidiairement,
— débouter Mme [X] [M] irrecevable en sa demande de suspension de l’exécution provisoire, comme infondée et injustifiée ;
— condamner Mme [X] [M] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive ;
— condamner Mme [X] [M] au paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] [M] aux entiers dépens, en allouant à Me [K] [A] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses écritures, la société [P] fait valoir l’absence de moyens sérieux de réformation.
Elle soutient en ce sens que Mme [X] ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution face à une décision de justice l’ayant condamnée à consigner les loyers dus et en se maintenant dans le local donné à bail, sans paiement corrélatif de ses obligations. La société [P] estime ainsi subir un préjudice résultant du non-respect par Mme [X] de ses obligations, celle-ci ayant délibérément refusé de déférer au commandement qui lui était délivré au visa de la clause résolutoire.
La société défenderesse fait en outre valoir l’absence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision dont appel. A ce titre, elle explique que la demanderesse ne vise aucune pièce au soutien de son argumentation et précise que l’assignation devant le juge des contentieux de la protection délivrée le 10 octobre 2025 a fait l’objet d’une caducité pour enrôlement tardif et qu’elle ne peut ainsi constituer une conséquence manifestement excessive. Elle indique enfin que Mme [X] a quitté le logement depuis l’été 2025.
Elle sollicite l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et soutient en ce sens que la demanderesse multiplie les procédures et demandes de report pour nuire le plus possible. Elle précise que celle-ci s’abstenait de formuler des observations sur l’exécution provisoire sans justifier par la suite d’aucune circonstance survenue postérieurement à la décision rendue.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
À titre liminaire il y a lieu de préciser qu’a été justifié à la procédure la régularité de la capacité de la SCI [P], nonobstant le décès de Madame [G] [Y].
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514 -3 alinéa 2 du code de procédure civile «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
À l’audience la SCI [P] a soulevé l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par Madame [M] [X] en l’état de l’absence d’observation sur l’exécution provisoire en première instance et de démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.
Madame [M] [X] répond dans le cadre de son assignation en indiquant que l’exécution de la décision querellée a obligatoirement des conséquences manifestement excessives du fait de sa situation financière précaire, et du fait qu’elle serait contrainte de quitter un logement loué sans que les travaux préconisés par l’expert n’aient été effectués, elle indique en outre qu’elle rencontre des problèmes de santé.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, indépendamment même des raisons pour lesquelles la résiliation du bail d’habitation été prononcée il y a lieu d’observer que Madame [M] [X] ne démontre absolument pas que l’exécution de la décision entreprise s’agissant de l’expulsion serait susceptible d’avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d’expulsion.
Elle se borne à évoquer sa situation médicale et financière, sans justifier de ce que ces circonstances seraient postérieures à la décision déférée.
En conséquence de quoi la demande doit être déclarée irrecevable faute pour Madame [M] [X] d’avoir rapporté la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées des demandes formulées en ce sens .
Sur la charge des dépens
Madame [M] [X] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 3 décembre 2024 irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties des demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [X] à supporter la charge des dépens de la présente instance.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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