Irrecevabilité 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 12 mai 2026, n° 24/03060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
chambre des Urgences
e.mail : [Courriel 1]
N° RG 24/03060 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDDQ
Copies le :
à Me Achille DA SILVA
Me Laure MOIROT
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE MARDI 12 MAI 2026,
Nous, [W] GAY-VANDAME, Premier Président de la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Fatima HAJBI , Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[Z] [U] [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR à L’INCIDENT- APPELANT
d’un Jugement en date du 03 Juin 2024 rendu par le Juge de l’exécution d'[Localité 3]
D’UNE PART,
ET :
[W] [O] [R]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistée de Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-000184 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
DEMANDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 18 novembre 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026
Après réouverture des débats à l’audience du 05 mai 2026, pour des raisons administratives, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Par jugement en date du 22 mars 2021, M. [L] et Mme [R] ont divorcé. M. [L] a été condamné à verser à Mme [R] la somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Mme [R] a fait procédé à une saisie-attribution des comptes de M. [L], ainsi qu’une saisie sur véhicules, aux fins de voir exécuter l’intégralité de la décision.
Par acte en date du 11 janvier 2024, M. [L] a assigné Mme [R] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée par Mme [R].
Par jugement en date du 3 juin 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans a :
Déclaré irrecevable la contestation formée par M. [L] ;
Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [L] ;
Débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Condamné M. [L] à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration en date du 9 octobre 2024, M. [Z] [L] a interjeté appel de cette décision.
INCIDENT :
Par dernières conclusions d’incident en date du 13 novembre 2025, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevables les conclusions de l’appelant signifiées le 8 janvier 2025 ;
En conséquence,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [L] en date du 9 octobre 2024 ;
Condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de la renonciation par Mme [R], au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Condamner M. [L] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident en date du 16 novembre 2025, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter Mme [R] de sa demande, tenant à ce que l’appel interjeté par M. [L] son irrecevable ;
Débouter Mme [R] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel et de l’appel interjeté par M. [L] ;
Dire qu’il n’y a pas lieu à caducité ;
En conséquence,
Déclarer M. [L] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes ;
Annuler le jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable la contestation formée par M. [L] ;
Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [L] ;
Condamné M. [L] à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laissé les dépens à la charge de M. [L], qui seront renouvrés comme en matière d’aide juridictionnel ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger M. [L] recevable et bien fondée en sa demande ;
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée par Mme [R] à hauteur de 19 319,79 euros ;
Condamner Mm [R] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [R] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées en procédure.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
Selon l’article 908 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt en date du 9 septembre 2021 (n°20-17.263), qu’il résulte de la lecture combinée de ces articles, que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que prononcer l’irrecevabilité des conclusions et la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, il résulte de l’examen des conclusions en date du 8 janvier 2025, notifiées dans le délai prévu par l’article 908, que l’appelant n’a pas fait mention d’une demande d’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
En outre, il ressort de la procédure que l’appelant n’a pas régularisé ses conclusions dans le délai imparti par l’article susvisé.
En conséquence, il y eu lieu de prononcer l’irrecevabilité des conclusions du 8 janvier 2025 et prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 9 octobre 2024, peu important que l’appelant ait sollicité l’infirmation du jugement dans ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2025.
Sur les demandes annexes :
Il y a lieu de condamner M. [Z] [L] aux entiers dépens.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à Mme [W] [R] les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions de M. [Z] [L], déposées le 8 janvier 2025 ;
DECLARONS la déclaration d’appel en date du 9 octobre 2024 caduque ;
CONDAMNONS M. [Z] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS M. [Z] [L] à verser à Mme [W] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ET la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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