Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 déc. 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
SD/[Localité 2]
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 octobre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00182 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXNW
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 11 janvier 2024
Code affaire : 88V
Inaptitude – Contestation d’une décision relative à l’inaptitude
APPELANTE
S.A.S. [5] PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT DOMICILIE ES QUALITE AUDIT SIEGE, sise [Adresse 6]
représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [I] [V] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Octobre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Mme ARNOUX, Greffière los de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 6 février 2024 par la Société par actions simplifiée [5] d’un jugement rendu le 11 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à Mme [Y] [B] a':
— ordonné la réintégration de Mme [B] ;
— débouté Mme [B] de sa contestation de l’avis médical donné par le médecin du travail ;
— jugé que Mme [B] est fondée sur sa contestation de son licenciement ;
— constaté que la date de rupture du CDII de Mme [B] est le 5 août 2022 ;
— constaté la méconnaissance ou le mésusage de l’obligation de reclassement par la SAS [4] ;
— jugé que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS [4] à payer à Mme [B] la somme de 9 183,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— condamné la SAS [4] à payer à Mme [B] la somme de 2 374,59 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral ;
— débouté la SAS [4] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SAS [4] à payer Mme [B] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [4] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024 aux termes desquelles la SAS [5], appelant, demande à la cour de':
A titre principal
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montbéliard en date du 11 janvier 2024 en ce qu’il a':
* jugé recevables les demandes nouvelles formulées par Mme [B] au mois de mars 2023 concernant la contestation de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notamment celles relatives à l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif et préjudice moral alors que dans sa requête Mme [B] ne contestait que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 05 mai 2022 ;
* ordonné la réintégration de Mme [B] ;
— confirmé le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Montbéliard en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa contestation de l’avis médical donné par le médecin du travail ;
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables les demandes nouvelles de Mme [B] formulées dans ses dernières conclusions transmises au mois de mars 2023 ;
— juger irrecevable la demande de Mme [B] de confirmation du jugement du Conseil de Prud’hommes de Montbéliard au titre de la réintégration ;
— débouter Mme [B] de ses demandes nouvelles relatives à la contestation de son licenciement pour inaptitude ;
— juger que Mme [B] est prescrite pour contester l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 05 mai 2022 ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Montbéliard en ce qu’il a':
* indiqué que la Société [5] avait méconnu son obligation de reclassement ;
* jugé que le licenciement de Mme [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [B] de ses demandes au titre d’un licenciement qui serait, selon elle, sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de la Société [5] à son obligation de reclassement ;
— débouter Mme [B] de ses demandes au titre d’indemnité de licenciement et au titre de dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif et préjudice moral subi ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes de condamnations à l’encontre de la Société [5] ;
— la condamner à régler à la société [5] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions envoyées le 11 juin 2024 et reçues au greffe le 17 juin 2024 aux termes desquelles Mme [Y] [B], intimée, demande à la cour de':
— confirmer l’intégralité du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montbéliard en date du 11 janvier 2024, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa contestation de l’avis médical du 5 mai 2022.
Statuant a nouveau,
— infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Montbéliard en ce qu’il l’a déboutée de sa contestation de l’avis médical du médecin du travail
— dire et juger fondée de plein droit sa contestation de l’avis médical du médecin du travail du 05 mai 2022 ;
— débouter de toutes ses prétentions la Société [5] ;
— condamner la société [5] à régler la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2025.
Vu le moyen relevé d’office par la cour à l’audience, selon lequel elle ne se considère saisie par Mme [Y] [B] d’aucune prétention en rapport avec sa demande d’infirmation du chef du jugement l’ayant déboutée de sa contestation de l’avis d’inaptitude, et l’invitation faite aux parties de faire valoir leurs observations oralement sur ce point,
Vu les observations orales en réponse du défenseur syndical représentant l’intimée, qui indique que celle-ci était en mesure de tenir d’autres emplois et concède que ses conclusions sont peut-être mal «'tournées'»,
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [B] a été embauchée en qualité d’opératrice à compter du 21 octobre 2019 par la société [5], société de travail temporaire, selon un contrat à durée indéterminée intérimaire.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des salariés temporaires.
Elle a été placée en arrêt maladie du 11 au 24 avril 2022.
A la suite de la visite de reprise du 29 avril 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude médicale le 5 mai 2022 avec des préconisations relatives au reclassement en précisant :
« Serait envisageable, après éventuelle formation, un poste de travail ne comportant pas de port de charges de plus de 5kg ni de station debout prolongée, ou de longs déplacements à pied.
Les postures difficiles pour le dos, en flexion extension ou rotation, sont également à éviter.
Suggestion : poste sédentaire, assis debout, administratif, contrôle et par exemple. »
Par courrier du 10 mai 2022, la société [5] a donné connaissance à Mme [B] de cet avis d’inaptitude et le 23 mai 2022, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] pour le contester.
Par la suite, la société [5] a informé la salariée par courrier du 8 juillet 2022 de l’impossibilité de reclassement et l’a convoquée par un nouveau courrier du 11 juillet 2022, à un entretien préalable, prévu le 25 juillet 2022, en vue d’un licenciement pour inaptitude.
La salariée s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 5 août 2022.
Les documents de fin de contrat ont été adressés à Mme [B] qui a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement par un courrier du 12 août 2022.
C’est dans ces conditions que par requête du 23 mai 2022, Mme [B] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] de la procédure qui a donné lieu le 11 janvier 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la demande de licenciement devant le conseil de prud’hommes
Aux termes de sa requête initiale du 23 mai 2022 saisissant le conseil de prud’hommes de Montbéliard, Mme [B] sollicitait une demande de réintégration et faisait valoir une contestation des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail (procédure accélérée au fond).
Elle précisait dans l’exposé des motifs de ses demandes':
«'ma responsable m’a déclarée inapte au médecin du travail sur plusieurs postes et je ne suis pas d’accord avec ces propos.
Je l’ai contacter pour lui en parlé, elle m’a tout de suite jugé sur mon poids alors que je tenais parfaitement le poste depuis elle ne veut plus me mettre en poste je suis en CDI intérim on ne peut pas juger le travail des personnes sur leurs physique'»
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 9 novembre 2023, Mme [B] a demandé au conseil de prud’hommes de Montbéliard de':
« Constater que la SAS [4] a licencié Madame [B] [Y].
Constater la rupture du CDII de Madame [B] [Y] à compter du 05 août 2022.
Constater que la SAS [4] a méconnu son obligation de reclassement.
Dire et juger que le licenciement de Madame [B] [Y] s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SAS [4] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SAS [4] à payer à Madame [B] [Y] la somme d’un montant estimé à 9 183,08 euros correspondant à six mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Après son licenciement du 05 août 2022, Madame [B] a perçu pour la période de six mois, du 26 août 2022 au 28 février 2023, la somme de 5 684,40 euros au titre des indemnités journalières d’allocations de chômage (…)'».
La société [5] réitère à hauteur d’appel la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes additionnelles formées en cours d’instance par l’intéressée motif pris de ce qu’il résulte de l’exigence de faire mentionner dès la requête initiale l’ensemble des chefs de demande, qu’un demandeur est irrecevable à se prévaloir, y compris dans ses écritures devant le conseil de prud’hommes, d’une prétention qui n’aurait pas figuré dans la requête introductive d’instance si elles ne se rattachent pas, par un lien suffisant, à ses prétentions originaires au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
Elle ajoute que le principe de l’unicité de l’instance prud’homale (article R.1452-6 du code du travail) a été supprimé par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (article 8 du décret) pour les instances introduites devant les Conseils de Prud’hommes à compter du 1er août 2016 (article 45 du décret), comme c’est le cas en l’espèce, et en déduit que depuis cette date, les parties ne peuvent, au cours d’une même instance, former de nouvelles demandes sans lien suffisant avec les demandes initiales.
Elle fait ainsi valoir que Mme [B] a saisi le conseil des prud’hommes le 23 mai 2022 d’une contestation de l’avis d’inaptitude du médecin du travail et que dans ses conclusions du mois de novembre 2023, elle conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement alors que cette demande n’avait pas été formulée dans sa requête initiale et pour cause, le licenciement étant intervenu le 5 août 2022.
La société [5] estime que cette demande nouvelle doit donc être déclarée irrecevable.
En réponse à ce moyen, Mme [B] lui oppose le principe de l’oralité des débats devant la juridiction prud’homale qui s’oppose à une telle fin de non-recevoir et estime que sa demande relative à son licenciement doit s’analyser en une demande additionnelle qui n’a fait que prolonger et compléter sa prétention initiale par un lien suffisant la rendant ainsi recevable conformément au principe de l’unicité de l’instance.
En vertu de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas présent, il est constant que Mme [B] a initialement saisi la juridiction prud’homale de demandes portant exclusivement sur l’exécution de son contrat de travail et que ce n’est qu’en cours d’instance qu’elle a formalisé de nouvelles demandes relatives à la rupture dudit contrat ainsi qu’aux conséquences financières de celle-ci.
Or, les prétentions nouvelles n’ont ni le même objet, ni la même finalité (licenciement sans cause réelle et sérieuse) que les demandes initiales qui portaient uniquement sur la contestation d’un avis médical visant à la réintégration de la salariée et qu’elles n’en sont pas l’accessoire, ni la conséquence ou le complément dès lors qu’elles portent sur la rupture du contrat et non sur son exécution.
Les limites du litige étant réduites à la seule question de l’appréciation de l’aptitude, alors que les demandes nouvelles relèvent d’une interprétation des conséquences du licenciement, n’est donc pas caractérisé en l’espèce de lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, entre d’une part, des demandes portant exclusivement sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences, et d’autre part, des demandes portant sur l’exécution de ce contrat de travail.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes additionnelles ainsi formées par Mme [B] dans ses conclusions visées à l’audience du conseil de prud’hommes le 9 novembre 2023 et d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
II – Sur la recevabilité de la contestation de l’avis d’inaptitude
L’article L 4624-4 du Code du travail dans sa version applicable au litige, prévoit qu''»après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur'».
L’article R 4624-25 du même code prévoit que «'cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude rendu conformément aux dispositions de l’article L. 4624-4. Cet avis d’aptitude ou d’inaptitude est transmis au travailleur et à l’employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l’intéressé'».
«En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant (Décr. no 2019-1419 du 20 déc. 2019, art. 10, en vigueur le 1er janv. 2020) «selon la procédure accélérée au fond» est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue (Décr. no 2019-1419 du 20 déc. 2019, art. 10, en vigueur le 1er janv. 2020) «selon la procédure accélérée au fond» dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail».
Pour déclarer recevable l’action en contestation de la salariée, le conseil de prud’hommes de Montbéliard retient qu’il existe un doute sur la date de notification de l’avis à la salariée et qu’il doit profiter à Mme [B].
La société [5] considère quant à elle que Mme [B] a saisi le conseil des prud’hommes tardivement, dix huit jours après l’avis du médecin du travail, et qu’elle avance des arguments contradictoires en se prévalant d’une notification effective par la remise d’un duplicata au mois d’août 2022 alors qu’elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Montbéliard le 23 mai 2022.
L’intimée fait au contraire valoir qu’elle n’a jamais été destinataire de l’avis d’inaptitude du médecin du travail avant le 22 août 2022 après avoir envoyé deux courriers à la médecine du travail et avoir été dans l’obligation de se déplacer en personne dans le service concerné. Elle ajoute que l’employeur ne produit pas la preuve de la notification mais uniquement l’avis d’inaptitude.
L’objet du litige est ici de déterminer l’acte matériel qui marque le point de départ de ce délai.
Au cas d’espèce, l’avis d’inaptitude du médecin du travail date du 5 mai 2022.
Contrairement aux allégations de l’appelant qui ne verse aucune pièce en ce sens, aucune preuve de la notification effective de cet avis à la salariée n’est apportée avant le 22 août 2022.
A ce sujet, la cour de cassation a déjà jugé que le délai de 15 jours pour la saisine du conseil de prud’hommes court à compter de la notification au salarié de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail (Soc. 2 juin 2021 n° 19-24.061) et n’est pas opposable au salarié lorsque aucun élément ne permet de retenir que cet avis dactylographié mentionnant les voies et délais de recours a été remis personnellement au salarié à l’issue de sa visite médicale (Soc.13 déc. 2023 n° 21-22.401).
Si effectivement la salariée a saisi le conseil des prud’hommes par requête reçue au greffe le 23 mai 2022 d’une contestation démontrant qu’elle a eu connaissance à tout le moins des conclusions de cet avis, et que l’employeur apportait bien la preuve du rendez-vous, il n’apporte pas celle de l’information de la salariée quant aux délais et voies de recours contre l’avis. Or cette information doit être mentionnée dans l’avis du médecin du travail, comme le rappelle la Cour de cassation, qui en fait ici une condition nécessaire au déclenchement du délai de quinze jours. À défaut, la prescription ne saurait être opposée à la requérante.
Il s’ensuit que le délai de 15 jours n’a commencé à courir que le 22 août 2022 rendant l’action en contestation de l’avis d’inaptitude recevable, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
III – sur la contestation de l’avis d’inaptitude
L’article 4 du Code de procédure civile énonce que «l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties'» et l’article 5 du même code précise que «le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé».
La prétention d’une partie est l’objet de sa demande.
L’article 542 du Code de procédure civile affirme que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel et l’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Et, en application de l’article 954 alinéa 3, la cour n’est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Au cas présent, le dispositif des conclusions de l’intimée reçues au greffe le 17 juin 2024 est ainsi formulé :
«'- confirmer l’intégralité du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montbéliard en date du 11 janvier 2024, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa contestation de l’avis médical du 5 mai 2022.
Statuant a nouveau,
— infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Montbéliard en ce qu’il l’a déboutée de sa contestation de l’avis médical du médecin du travail.
— dire et juger fondée de plein droit sa contestation de l’avis médical du médecin du travail du 05 mai 2022.
— débouter de toutes ses prétentions la Société [5].
— condamner la société [5] à régler la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la société [5] aux entiers dépens'».
Il résulte dès lors de l’examen des conclusions d’intimée prises dans le délai prévu à l’article 909'du code de procédure civile que s’agissant de la contestation de l’avis du médecin du 5 mai 2022, leur dispositif ne comporte qu’une demande d’infirmation du jugement frappé d’appel sans que Mme [B] énonce de prétention en rapport avec sa demande d’infirmation, la formule «'dire et juger fondée de plein droit sa contestation de l’avis médical du médecin du travail du 05 mai 2022'» ne constituant pas une prétention faute d’énoncer la teneur de cette contestation.
Dès lors, en l’absence de prétentions en rapport avec la demande d’infirmation déterminant l’objet de l’appel incident porté devant la cour d’appel, il convient de constater que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
IV – sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, et non compris dans les dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [Y] [B].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] du 11 janvier 2024, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation formulée par Mme [Y] [B] de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 5 mai 2022 ;
et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE IRRECEVABLES la demande de licenciement et les demandes pécuniaires subséquentes formulées par Mme [Y] [B] devant le conseil de prud’hommes de Montbéliard';
CONSTATE que la cour d’appel n’est saisie par Mme [Y] [B] d’aucune prétention en rapport avec sa demande d’infirmation du chef du jugement l’ayant déboutée de sa contestation de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 5 mai 2022';
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile';
DEBOUTE Mme [Y] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile';
CONDAMNE [Y] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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