Infirmation 12 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 12 nov. 2009, n° 09/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/00262 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 janvier 2009 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 12/11/2009
XXX
GN/HP
prononcé publiquement le Jeudi douze novembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 14 JANVIER 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame X
Conseillers : Madame Z
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur B
Greffier : Madame R S
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS
T DN AN
né le XXX à XXX, fils d’T U et de EF AN-EG, agent commercial, de nationalité française, demeurant XXX
Libre
Défendeur, intimé
Non comparant
Représenté par Maître JARDRIN Sylvie, avocat au barreau de MONTPELLIER
V AN EH EI
née le XXX à XXX, fille de V W et de EJ EK-AN, musicienne, de nationalité française, demeurant XXX
Libre
Défenderesse, intimée
Non comparante
Représentée par Maître VEYRIER CI, avocat au barreau de MONTPELLIER
AA AV AN EL
né le XXX à XXX, fils de AA AB et de AC AD, vendeur, de nationalité française, demeurant XXX
Libre
Défendeur, intimé
Comparant
Assisté de Maître MAZEL BU, avocat au barreau de NIMES, substituant Maître HILAIRE-LAFONT DR, avocat au barreau de NIMES
AE DO
née le XXX à XXX, fille de AE AF et de AG AH, commerçant, de nationalité ignorée, demeurant XXX
Libre
Défenderesse, intimée
Non comparante
Représentée par Maître BERAL ET, avocat au barreau de MONTPELLIER
AI DQ EM EN
né le XXX à XXX, fils de AI AJ et de AK AL, gérant de société, de nationalité française, demeurant XXX
Libre
Défendeur, intimé
Non comparant
AI AJ EO BO
né le XXX à XXX, fils de AI U et de AM AN, employé de banque, de nationalité française, demeurant 68 TER AVENUE EZ GIRARD – 10500 DIENVILLE
Libre
Défendeur, intimé
Non comparant
AQ DB CA
né le XXX à AO AP, fils de AQ AR et de AS AT, chauffeur, de nationalité française, demeurant 1 RUE N-W ROUSSEAU – 12110 AUBIN
Libre
Défendeur, intimé
Non comparant
AU AV
né le XXX à C, fils de AU AW et de AX AY, cadre commercial, de nationalité française, XXX
Libre
Défendeur, intimé
Non comparant
AU AZ
né le XXX à XXX, fils de AU AW et de AX AY, sapeur-pompier, de nationalité française, XXX
Libre
Défendeur, intimé
Non comparant
Représenté par Maître CHRISTOL Gérard, avocat au barreau de MONTPELLIER
AU AW N-U
né le XXX à D, fils de AU N et de BA BB, responsable de rayon, de nationalité française, sans domicile connu ayant demeuré XXX
Libre
Défendeur, intimé
Non comparant
Représenté par Maître CHRISTOL Gérard, avocat au barreau de MONTPELLIER
BC BD épouse E
née le XXX à XXX, fille de BC BE et de BF BG, sans profession, de nationalité ignore, demeurant XXX
Libre
Défenderesse, intimée
Non comparante
L DC CF
né le XXX à XXX, fils de L BH et de BI BJ, sans profession, de nationalité française, demeurant RUE DU TAMBOURIN – 34230 P
Libre (Mandat de dépôt du 02/03/2005, Mise en liberté sous C.J. le 10/05/2005)
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître EPAILLY Laurent, avocat au barreau de MONTPELLIER
E DR DV
né le XXX à XXX, fils de E BK et de BL BM, gérant de société, de nationalité française, demeurant XXX
Libre
Défendereur, intimé
Non comparant
BN W René
né le XXX à XXX, fils de BN BO et de BP BQ, sans profession, de nationalité française, XXX
Libre
Défendeur, intimé
Non comparant
Représenté par Maître AMIOT Sidonie, avocat au barreau de MONTPELLIER, selon pouvoir du 20/09/2009, commise d’office
BR BU AN-FE
née le XXX à XXX, fille de BR BS et de EP AN-EQ, auxiliaire puericultrice, de nationalité française, demeurant XXX
Libre
Défenderesse, intimée
Non comparante
Représentée par Maître BERNIER CE, avocat au barreau de MONTPELLIER, selon mandat du 23/09/2009
DE DL DM
née le XXX à THANN, fille de DE DL DX et de BT BU, sans profession, de nationalité française, demeurant XXX
Libre
Défenderesse, intimée
Comparante
Assistée de Maître EVEZARD Claire, avocat au barreau de MONTPELLIER
BV DH N ER
né le XXX à XXX, fils de BV BW et de BX BY, F, de nationalité française, XXX
Libre
Défendeur, intimé
Non comparant (a écrit)
BZ N ES ET
né le XXX à XXX, fils d’BZ CA et de CB CC, employé de mairie, de nationalité française, XXX
Libre
Défendeur, intimé
Comparant
CD DI DB
né le XXX à XXX, fils de CD CE et de CF CG, aide médico-pédagogique, de nationalité française, demeurant XXX
Libre
Défendeur, intimé
Comparant
DE DD
né le XXX à THUONG THANH (VIET-NAM), fils de DE Uhuu-Tuong et de DY DZ EA, sans profession, de nationalité ignorée, demeurant XXX
Libre
Défendeur, intimé
Comparant
CH DA AR DR
né le XXX à XXX, fils de CH CI et de CJ CK, gérant de société, de nationalité française, demeurant XXX
Libre
Défendeur, intimé
Non comparant
EU DE I DB CF ET
né le XXX à XXX, fils de EU DE I EW et de CL CM, analyste programmeur, de nationalité française, XXX
Libre
Défendeur, intimé
Non comparant
Représenté par Maître PECHEVIS CC, avocat au barreau de MONTPELLIER
CN DS AZ
né le XXX à XXX, fils de CN AB et de CO CP, sans profession, de nationalité française, XXX
Libre
Défendeur, intimé
Non comparant
CN AB EB
né le XXX à XXX, fils de CN EC ED et de CQ CR, sans profession, de nationalité française, demeurant 106 AVENUE RENE GUY AC – 34130 LANSARGUES
Libre
Défendeur, intimé
Non comparant
Représenté par Maître CHRISTOL Gérard, avocat au barreau de MONTPELLIER
CS Denis Joseph
né le XXX à XXX, fils de CS CT et de CU CV, agent immobilier, de nationalité française, XXX
Libre
Défendeur, intimé
Non comparant
EX N DT EY
né le XXX à XXX, fils de EX N-EZ et de CW CX, sans profession, de nationalité française, sans domicile connu ayant demeuré XXX
Libre
Défendeur, intimé
Non comparant
O M FA EH
née le XXX à XXX, fille de O CY et de CZ CR, sans profession, de nationalité française, demeurant RUE DU TAMBOURIN – 34230 P
Libre (O.C.J. du 03/03/2005)
Prévenue, appelante
Non comparante
Représentée par Maître EPAILLY Laurent, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, non appelant
PARTIE CIVILE
CREDIT AGRICOLE DE BORDEAUX, 304 BV DU PRESIDENT WILSON – XXX
Partie civile, appelant
Représenté par Maître MARCOU AW, avocat au barreau de MONTPELLIER
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement du 14 janvier 2009, contradictoire à signifier à l’encontre de CH DA, AQ DB, EX N-DT, et contradictoire à l’égard de tous les autres prévenus, contradictoire à signifier à l’égard du Crédit Agricole de Bordeaux, partie civile, le Tribunal correctionnel de Montpellier statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 3 avril 2008, a :
Sur l’action publique : déclaré L DC CF et O M coupables :
* d’avoir dans l’arrondissement judiciaire de Montpellier et sur le territoire national en particulier Béziers, Narbonne, Bordeaux, Cahors, G, H, Nîmes, au cours des années 2001, 2002, 2003,2004, et depuis temps n’emportant pas prescription, altéré par quelque moyen que ce soit la vérité d’un écrit destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait en l’espèce en falsifiant de multiples documents, bulletin de paie, factures, relevés d’identité bancaire, attestation notarié;
infraction prévue par ART. 441-1 C. PÉNAL et réprimée par ART. 441-1 AL. 2, ART. 441-10, ART. 441-11 C. PÉNAL
* d’avoir dans l’arrondissement judiciaire de Montpellier et sur le territoire national en particulier Béziers, Narbonne, Bordeaux, Cahors, G, H, Nîmes, au cours des années 2001, 2002, 2003,2004, et depuis temps n’emportant pas prescription, fait usage de faux d’un écrit destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait en l’espèce en falsifiant de multiples documents, bulletin de paie, factures, relevés d’identité bancaire, attestation notarié;
infraction prévue par ART. 441-1 C. PÉNAL et réprimée par ART. 441-1 AL. 2, ART. 441-10, ART. 441-11 C. PÉNAL
* d’avoir dans l’arrondissement judiciaire de Montpellier en particuliers Béziers, Narbonne, Bordeaux, Cahors, G, H, courant 2001, 2002, 2003, 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, à savoir falsification de faux documents, établissements de dossiers de crédits immobiliers, comprenant des documents falsifiés, trompé les BANQUE CIC, LCL UNITE PRETS IMMOBILIER N°1, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, BANQUE POPULAIRE, pour les déterminer ainsi à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l’espèce des crédits immobiliers;
infraction prévue par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PÉNAL et réprimée par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PÉNAL
et en répression les a condamnés à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis et 8000 € d’amende, et a ordonné la confiscation des scellés;
Sur l’action civile : a reçu le CREDIT AGRICOLE d’AQUITAINE en sa constitution de partie civile et l’a débouté de ses demandes.
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 23 janvier 2009, L DC et O M ont interjeté appel à titre principal des dispositions relatives à la confiscation des scellés de ce jugement.
Par déclaration au greffe en date du 28 août 2009, la partie civile Crédit Agricole de Bordeaux a interjeté appel à titre principal des dispositions civiles de ce jugement.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du24 septembre 2009, Madame la Présidente a constaté l’identité des prévenus.
Monsieur A, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Madame DM DE DL est entendue en ses explications.
Monsieur DD DE est entendu en ses explications.
Maître MARCOU, avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître EPAILLY, avocat de L DC et O M, a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2009.
Les faits :
Le 15 juillet 2002, M. AB DF, directeur d’une société informatique à ST N DE VEDAS déposait plainte auprès des gendarmes de la BT de ST CT D’ORQUES pour faux et usage de faux.
Il expliquait que pour obtenir un prêt immobilier, DB-CF EU de I avait fourni de faux bulletins de salaire de la société MS Informatique.
Placé en garde à vue, DB-CF EU de I EE avoir utilisé de faux documents pour obtenir un crédit auprès de la banque CIC de AO l’Hérault. Il déclarait qu’un dénommé K DC FB L DC lui avait fourni de faux documents. Il indiquait que d’autres personnes avaient eu recours aux services de L DC pour acheter des biens immobiliers. Il avait contacté K à partir d’une annonce, il s’était rendu chez lui. Celui-ci devait s’occuper d’obtenir le prêt, c’est-à-dire le prix d’achat du bien immobilier plus une commission de 60.000 F, à partir de fausses factures de travaux à effectuer dans l’appartement. Après quelques semaines d’attente, DB-CF EU DE I signait avec le représentant de la banque CIC, M. J, un contrat de prêt. De fausses fiches de salaire concernant un emploi fictif dans la société MS Informatique ainsi que de fausses factures de travaux avaient été fournies par M. K.
DB-CF EU de I avait intégralement réglé le prix de l’appartement, le notaire et la commission due à K (en réalité DC L).
Il déclarait avoir en cours un autre projet immobilier sise à GABIAN toujours avec l’entremise de M. K.
Une perquisition était effectuée chez DB-CF EU DE I qui permettait d’appréhender divers documents se rapportant aux faits objets de l’enquête.
Une information était ouverte : DB-CF EU DE I était mis en examen pour escroquerie le 18 juillet 2002. Il confirmait ses précédents aveux.
Les investigations entreprises par les gendarmes révélaient des escroqueries multiples commises par L FB K et impliquant d’autres bénéficiaires.
Sur commission rogatoire, des recherches étaient faites sur DC L. Il était le Président d’une association ARTAP (association pour la réinsertion par le travail et l’accession à la propriété) ayant pour vocation d’aider les Rmistes à obtenir des prêts afin qu’ils achètent un bien destiné à la location. Son siège social était situé 5 rue Riche 34230 à P. La secrétaire était M, concubine de M. L.
Les investigations bancaires établissaient de nombreux dépôts sur les comptes bancaires de L DC, O M, K N, ou K DC FB L (D57). En réalité L DC avait emprunté l’identité de K Isidore- N (inversant le prénom) pour ouvrir un compte à la Caisse d’Epargne de GIGNAC.
Le 1er mars 2005, une perquisition était effectuée au domicile des époux L/O à P.
Avant que les gendarmes ne pénètrent dans le domicile, deux heures s’écoulaient au cours desquelles le couple brûlait de multiples documents et les disques durs compromettants d’ordinateurs.
Toutefois les enquêteurs réussissaient à circonscrire le EC et à récupérer des documents non calcinés par l’incendie.
Ces documents étaient placés sous scellés. II s’agissait de documents bancaires de la Caisse d’épargne de GIGNAC au nom de K N, relevés de compte, chéquiers, bordereau de remise de chèques, documents nominatifs, affiches de descriptions de biens, simulations de financements de biens, bulletins de paie vierges.
La perquisition permettait également de saisir de nombreux biens obtenus grâce aux escroqueries: matériel informatique, matériel de musique, matériel vidéo, matériel de salle de sport, véhicule BMW 330, camping car de marque Mercedes etc. Tous ces biens démontraient un grand train de vie.
L DC, O M étaient placés en garde à vue.
DC L refusait de s’expliquer et de signer les procès verbaux. Mis en examen par le juge d’instruction, il EE avoir monté des dossiers de crédits avec des faux documents qu’il fabriquait chez lui avec son matériel informatique. Il indiquait les noms des « bénéficiaires ». Il évaluait le profit réalisé à un million de francs.
Concernant M O, les investigations des gendarmes établissaient qu’elle avait :
- fait l’acquisition de trois biens immobiliers sis$é à P, Q, Le POUCET avec de faux documents (bulletins de salaire, relevés de compte, devis et factures de travaux).
- reçu sur l’ensemble de ses comptes bancaires de nombreux chèques au nom de :
- K N pour une somme globale de
26.312, II euros
- DE DL DM pour une somme de 762,25 euros
- AA AV pour une somme globale de 6.359,26 euros
- BR BU pour une somme globale de 8.384,70 euros
- EU DE I DB-CF pour une somme globale de 2.790,44 euros
- E BD pour une somme de 2.576,69 euros
- AU AV pour une somme de 1.020 euros
- DG DC pour une somme globale de 3.048,50 euros
- BV DH pour une somme globale de 3.979,93 euros
- FC AN-BE pour une somme de 3.800 euros
- V AN-EH pour une somme de 6.000 euros
- CD DI pour une somme de 1.524,49 euros
Entendue par les gendarmes, O M déclarait qu’elle avait acheté les trois biens immobiliers grâce à un certain DJ DK qui leur avait expliqué le mode opératoire pour l’obtention de crédits avec de faux documents.
Ce crédit devait être en deux parties, une partie destinée à l’achat du bien et l’autre à sa rénovation. Le couple, ayant compris la méthode décidait de perpétrer d’autres escroqueries et se partageait ainsi les rôles :
L DC était chargé de trouver les maisons en vente et les clients éventuels pour les acquérir. Le client était reçu par le couple. O M rassemblait les documents nécessaires à la demande de crédit et précisait les documents manquant à L DC. C’est lui qui se chargeait de fournir les documents cités (falsifications ou créations). Le client était «briefé» par O M afin qu’il sache quoi dire au banquier au moment de la signature du crédit. L DC recevait une commission obtenue par le biais de fausses factures émises pour débloquer la partie du crédit destinée à la rénovation du bien acheté. Cette commission était soit perçue en espèces soit en chèques. Lorsqu’il s’agissait de chèques , ils étaient encaissés sur un compte au nom de K Isidore N (usuel K N) identité qui avait été préalablement « détournée » par L DC (fausse pièce d’identité et fausse procuration D95) puis un virement était fait sur l’un des comptes de O M ou L DC. Les chèques pouvaient également être déposés directement sur le compte de O M ou L DC.
O M EE avoir participé aux diverses escroqueries , à savoir la fourniture de faux documents en vue de l’obtention par un tiers d’un crédit immobilier.
Elle avait encaissé de nombreux chèques sur ses comptes bancaires représentant une somme approximative de 66.560 euros, (sachant que des sommés en espèces ont été également remises au couple dont le montant n’avait pu être estimé).
Mise en examen par le juge d’instruction le 3 mars 2005,elle confirmait ses aveux. Elle précisait que les achats immobiliers avaient été faits à son nom, car son compagnon DC L ayant une société en liquidation judiciaire, il fallait éviter ainsi tout risque de saisie.
Elle confirmait également que le jour de leur interpellation, DC L avait réuni tous les documents et les disques durs et lui avait demandé d’y mettre le EC.
L’enquête sur commission rogatoire déterminait un certain nombre de 'bénéficiaires’ de l’activité frauduleuse du couple L/O.
Vingt cinq personnes étaient ainsi identifiées puis mises en examen, pour avoir bénéficié, en connaissance de cause, des pratiques frauduleuses du couple L-O.
Parmi celles-ci figurait DE DL DM qui avait acquis, au cours des années 2001 et 2002, un total de 28 biens immobiliers, financés par des prêts immobiliers contenant de faux documents.
Lors de l’audience devant le Tribunal correctionnel, L DC, O M et DE DL DM confirmaient leurs précédentes déclarations et reconnaissaient à nouveau les faits. Il en était de même pour DE DL DM, lors de l’audience devant la Cour.
En outre, s’agissant de l’action civile, seule DE DL DM était visée par la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par la partie civile Crédit Agricole de Bordeaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
Les appels de DC L et de O M, et de la partie civile, interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
Sur l’action publique
Attendu que L DC et O M sollicitent la réformation du jugement entrepris, uniquement en ce qu’il a prononcé la confiscation des scellés ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 131-21 du Code Pénal que la peine complémentaire de confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an, à l’exception des délits de presse; qu’une telle peine de confiscation peut porter, d’une part, sur les biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont le condamné est propriétaire et, d’autre part, sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, ainsi que sur les biens qualifiés de dangereux par la loi;
Attendu qu’en l’espèce, L DC et O M ont été condamnés pour des faits de faux, usage de faux et escroqueries pour lesquels la peine encourue était supérieure à un an d’emprisonnement;
Attendu qu’il ressort en outre des termes de la décision déférée que 'la confiscation des scellés sera prononcée dès lors qu’outre les divers documents falsifiés, ces scellés sont constitués soit des moyens par lesquels l’escroquerie ou les faux ont été réalisés (matériel informatique)soit du produit des infractions et notamment du camping car MERCEDES, L DC ayant indiqué que le crédit avait été obtenu avec de faux bulletins de paie'; que figuraient également parmi les scellés des armes, pistolets et fusils, détenues par L DC ;
Attendu qu’il apparaît donc que la peine de confiscation prononcée par le jugement entrepris a porté sur des biens qui avaient servi à commettre l’infraction ou qui en étaient le produit, ainsi que sur des biens qualifiés de dangereux;
Attendu que c’est donc par des motifs pertinents, que la Cour fait siens, ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu les prévenus L DC et O M dans les liens de la prévention et prononcé à leur encontre la peine complémentaire de confiscation querellée ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré, s’agissant de cette peine complémentaire de confiscation qui constitue une juste application de la loi pénale ;
Sur l’action civile
Attendu que la partie civile Crédit Agricole d’Aquitaine sollicite la condamnation de DE DL DM au paiement:
— d’une somme de 86 991,16 € au titre des impayés du contrat de prêt souscrit au vu de fausses factures en principal, frais, intérêts et accessoires,
— d’une somme de 20 000 € au titre du préjudice moral,
— d’une somme de 1794 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale;
Attendu qu’il y a lieu de recevoir le Crédit Agricole d’Aquitaine en sa constitution de partie civile, ce dernier subissant un préjudice directement occasionné par les infractions commises par DE DL DM ;
Attendu en effet que, lors de l’audience devant la Cour, DE DL DM a confirmé ses précédentes déclarations et reconnu les faits qui lui étaient reprochés; qu’elle a ainsi indiqué avoir acquis 28 biens immobiliers pour un montant supérieur à un million d’euros, dont celui visé par la demande de la partie civile CREDIT Agricole d’Aquitaine, par l’intermédiaire de L DC et O M et sur la recommandation de M DE DD, ces acquisitions ayant toutes été frauduleusement financées au moyen de crédits obtenus à l’aide de faux documents ; que le prévenu DE DD a confirmé les déclarations de DE DL DM;
Attendu qu’au regard des pièces de la procédure et des déclarations de la prévenue lors des débats, il est établi que celle-ci a obtenu de la partie civile CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE un crédit immobilier d’un montant de 82 800 € en présentant de faux documents lors de sa demande de prêt, notamment des fausses factures émises au nom de la société ABRIDOM relatives à des travaux de rénovation devant être réalisés dans le bien à acquérir;
Attendu qu’il convient donc de déclarer la prévenue DE DL DM entièrement responsable des conséquences dommageables résultant des infractions dont elle s’est rendue coupable et de la condamner à payer à la partie civile CREDIT AGRICOLE d’AQUITAINE la somme de 86 991,16 € en réparation de son préjudice ;
Attendu qu’en ce qui concerne le préjudice moral allégué par la partie civile, il sera alloué à celle-ci une somme de 1500 €;
Attendu enfin que l’équité commande de faire bénéficier la partie civile de la somme de 750 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, à raison des frais exposés en cause d’appel et non payés par l’Etat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement,
par arrêt contradictoire à l’égard de L DC, O M, DE DL DM, T DN, V AN-EH, AA AV, AE DO, AU AV, DP AZ, BN W, BR BU, BZ N-ES, CD DI, DE DD, EU FD DB, CN AB, et de la partie civile CREDIT AGRICOLE d’AQUITAINE,
par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de AI DQ, AI AJ, AU AW, BC BD, E DR, BV DH, CN DS, CS Denis, EX N-DT,
par défaut à l’égard de AQ DB, CH DA, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels des prévenus et de la partie civile,
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la confiscation des scellés;
SUR L’ACTION CIVILE :
Réforme le jugement en ses dispositions civiles et statuant à nouveau,
Déclare DE DL DM entièrement responsable des conséquences dommageables des infractions qui lui sont reprochées, notamment à l’encontre du CREDIT AGRICOLE d’AQUITAINE,
La condamne à payer à la partie civile CREDIT AGRICOLE d’AQUITAINE la somme de 86 991,16 € à titre de dommages et intérêts, de 1 500 € au titre du préjudice moral ainsi que celle de 750 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, pour les frais exposés en cause d’appel,
Dit que L DC et O M seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Informe les condamnés que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20% s’ils s’en acquittent dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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