Infirmation partielle 24 avril 2007
Rejet 25 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 24 avr. 2007, n° 05/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 05/01430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 16 décembre 2004, N° 03/03193 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MMCM |
Texte intégral
R.G. N° 05/01430
F.L.
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
S.C.P. CALAS
Me RAMILLON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 24 AVRIL 2007
Appel d’un Jugement (N° R.G. 03/03193)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 16 décembre 2004
suivant déclaration d’appel du 14 Février 2005
APPELANTE :
S.C.I. MMCM, poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Maître A, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Monsieur F C, décédé le XXX à XXX
Monsieur G C tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritier de Monsieur F C
né le XXX à XXX
de nationalité française
Chez Mr H F
XXX
XXX
Madame I C épouse X tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur F C
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Madame K L M C tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur F C
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Madame C J épouse Y tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur F C
née le XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentéspar la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise Z, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Hélène PAGANON, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2007, Madame Z a été entendue en son rapport
Les avoués ont été entendus en leurs conclusions et Maître A en sa plaidoirie.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
0 ------
La S.C.I MMCM propriétaire à B, Drôme, d’une maison qui jouxte celle des consorts C, a interjeté appel le 14 février 2005 du jugement du Tribunal de Grande Instance de VALENCE du 16 décembre 2005 qui l’a condamnée, sous astreinte de 80 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de sa signification, à remettre les lieux en leur état antérieur, à savoir avant le rehaussement d’une hauteur de deux mètres d’un mur mitoyen et l’édification d’une terrasse à partir de ce mur, et qui l’a condamnée à payer aux consorts C la somme de 3.800 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a obtenu l’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France et que le trouble anormal de voisinage allégué n’est pas démontré, les seules photographies versées au débat ne permettant pas de retenir la perte d’ensoleillement et la perte de vue invoquées.
Elle fait état du rapport d’expertise amiable de Monsieur D duquel il résulte que la réalisation de l’ouvrage est conforme en volumétrie aux croquis annexés à l’arrêté , que la réalisation et le projet sont 'conformes à l’article UA 7 implantation par rapport aux limites séparatives’ et qu’en ce qui concerne l’ensoleillement, aucun trouble anormal de voisinage n’est établi que ce soit lors du solstice d’hiver ou d’été ou des équinoxes de printemps et d’automne et que seule une légère diminution de vue peut être relevée en ce qui concerne le champ visuel.
Elle ajoute que l’agrandissement de la terrasse ne porte pas atteinte au fonds des consorts C, et que les travaux de rénovation se résument en un seul crépi outre rehaussement relatif du mur, que le caractère de mur mitoyen n’étant pas établi, les travaux entrepris n’entrent pas dans les prescriptions de l’article 657 du Code Civil et qu’en conséquence, l’article 662 du même code ne trouvent pas à s’appliquer.
Enfin elle invoque le consentement de F C qui selon elle parlait nécessairement au nom de sa famille.
Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de rejeter les prétentions des consorts C et de les condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— o0o-
Les consorts C rappellent que l’autorisation à l’exhaussement du mur a été donnée 'sans préjudice du droit des tiers', que la S.C.I MMCM ne peut apporter la preuve du consentement de F C, aujourd’hui décédé, à la réalisation des travaux litigieux qui ne respectent pas les plans déposés ni le permis de construire obtenu.
Ils indiquent que par le fait de la construction voisine, la fenêtre du pemier niveau de leur maison est désormais privée de soleil une bonne partie de la journée, la vue est obstruée par le mur en moellons et la pièce n’a plus la luminosité qu’elle avait.
Ils prétendent que la nature du mur ne peut sans mauvaise foi être remise en cause par la S.C.I MMCM.
Ils contestent avoir donné leur accord à l’appui de la terrasse sur le mur mitoyen ni participé à une quelconque réunion en mairie ou reçu un courrier émanant du maire de B.
Ils assurent que la S.C.I MMCM ne leur a jamais exposé clairement leur projet tendant à voir agrandir leur simple balcon en une terrasse avec exhaussement du mur de plus de deux mètres et rappellent que F C, présent sur les lieux, n’était qu’usufruitier.
Ils font valoir que les photographies prises de l’intérieur et de l’extérieur de leur propriété contredisent le contenu du rapport d’expertise amiable de Monsieur E qui a fait ses calculs sans évoquer le mur et sans se rendre sur les lieux.
Ils sollicitent la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la S.C.I MMCM à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
À titre subsidiaire ils ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée par la S.C.I MMCM.
Ils demandent la somme 2.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et que le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En l’espèce, le fait que l’architecte des bâtiments de France ait donné son accord préalable aux travaux entrepris par la S.C.I MMCM, ou que celle-ci ait obtenu un permis de construire, lequel même tacite est toujours délivré sous réserve du droit des tiers, ne sont pas de nature à interdire aux consorts C de faire état du préjudice résultant du trouble anormal de voisinage causé par la construction litigieuse.
De même, la S.C.I MMCM ne peut se prévaloir de ce que F C, présent sur les lieux lors des travaux, n’a pas protesté, d’une part parce que n’étant qu’usufruitier, il ne pouvait engager les nus-propriétaires, d’autre part, parce qu’il n’avait pas conscience, en cours d’exécution des travaux, des inconvénients qu’ils pouvaient occasionner au fonds qu’il occupait.
La demande de réparation étant fondée sur le trouble anormal de voisinage, la nature du mur, mitoyen ou privatif, sur laquelle les parties n’ont pas sollicité expressément une décision, est indifférente à la solution du litige.
Contrairement à ce que soutient la S.C.I MMCM, les photographies régulièrement communiquées versées au débat par les consorts C qui représentent les lieux avant et après les travaux exécutés par l’appelante, et qui ont le mérite d’être prises depuis leur propriété, démontrent exactement que le mur qui s’élevait avant travaux au niveau bas de la fenêtre du premier étage de la maison C, dépasse après travaux le niveau haut de ladite fenêtre et que la vue depuis la fenêtre du premier niveau, fenêtre toute proche de la partie rehaussée du mur, est largement diminuée du côté du soleil, puisque elle est d’exposition Sud-Ouest.
Ces photographies démontrent encore que l’exhaussement du mur a pour effet d’encastrer la maison C qui subit également l’ombre portée du dit exhaussement, et ce nécessairement en toute saison, compte tenu de l’exposition, même si les effets sont différents selon la hauteur du soleil aux différentes saisons.
Pour sa part, la S.C.I MMCM produit 'l’avis d’expertise’ de Monsieur E, lequel, s’il précise qu’il s’est rendu sur les lieux, admet que n’ayant aucune qualité ni autorisation pour pénétrer dans la maison des consorts C, il a 'observé certains ouvrages constitutifs de leur propriété, soit depuis la terrasse extérieure propriété de la S.C.I MMCM, soit depuis le domaine public'.
Ce seul constat permet d’écarter les indications très théoriques de Monsieur E, dans la mesure où il n’a pas pu faire de mesure à partir de la propriété C qui subit le trouble de voisinage.
Ainsi que l’a exactement décidé le Tribunal, la diminution du temps d’ensoleillement de la maison C et la limitation de la vue depuis ladite maison, telles qu’elles résultent de la construction litigieuse, constituent bien, des inconvénients anormaux de voisinage, que seule la remise des lieux en leur état antérieur est de nature à faire cesser.
Le jugement déféré sera confirmé purement et simplement.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts C les frais qu’ils ont dû exposer en cause d’appel et non compris dans les dépens ; la S.C.I MMCM devra leur payer une nouvelle indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l’astreinte ordonnée courra passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la S.C.I MMCM à payer aux consorts C la somme de 2.000 € au titre des frais exposés devant la Cour,
Condamne aux dépens de première instance et d’appel.
PRONONCÉ en audience publique par Madame Z, Président, qui a signé avec Madame PAGANON, Greffier.
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