Infirmation 11 janvier 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, deuxième ch., 11 janv. 2007, n° 05/03098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/03098 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 6 juillet 2005 |
Sur les parties
| Président : | madame bartholin, présidente |
|---|---|
| Parties : | S.A. " REM " ( SOCIÉTÉ DE RENOVATION D' EMBALLAGES MÉTALLIQUES ) |
Texte intégral
R.G : 05/03098
COUR D’APPEL DE ROUEN
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 06 Juillet 2005
APPELANTS :
S.A. « REM » (SOCIÉTÉ DE RENOVATION D’EMBALLAGES MÉTALLIQUES)
XXX
XXX
Me Y Z, agissant en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan de la S.A. « REM » (SOCIÉTÉ DE RENOVATION D’EMBALLAGES MÉTALLIQUES)
XXX
XXX
représentés par Me COUPPEY, avoué à la Cour
assistés de Me Anne-Séverine JACQUOT, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
Me Y X, agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SOCIÉTÉ RENOVATION D’EMBALLAGES MÉTALLIQUES « R.E.M. »
XXX
XXX
sans avoué constitué bien que régulièrement assigné par acte du 30 novembre 2005 remis à personne habilitée
TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE LA SEINE-MARITIME
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Novembre 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Madame VINOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2006, où le conseiller de la mise en état a été entendu en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 11 Janvier 2007
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Janvier 2007, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
Il résulte de l’article L 514-1 du Code de l’environnement que, si à l’expiration d’un délai fixé pour l’exécution de mesures qu’il a précédemment prescrites à la suite de l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, le Préfet peut obliger cet exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle lui sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites. Le texte précise que, pour le recouvrement de cette somme, l’Etat bénéficie d’un privilège du même rang que celui prévu à l’article 1920 du Code général des impôts.
Par arrêté du 28 février 2002, M. Le Préfet de Seine Maritime a autorisé en application de ce texte l’émission d’un titre de perception à l’encontre de la société de Rénovation d’Emballages Mécaniques (société Rem) en vue de la consignation entre les mains du trésorier Payeur Général d’une somme de 640.000 € répondant au montant estimé des travaux de mise en conformité de son site de Bosc le Hard en considération des travaux non encore exécutés à cette date.
L’article 3 de cet arrêté prévoyait que la somme consignée serait restituée par fractionnement au fur et à mesure de l’exécution des travaux.
Par jugement rendu le 15 mai 2003, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Rem. M. Y X a été désigné en qualité de représentant des créanciers et M. Y Z en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 17 février 2005, le tribunal de commerce de Dieppe a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société Rem et a désigné M. Y Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La Trésorerie Générale de Seine Maritime a déclaré sa créance entre les mains de M. X es-qualités le 13 août 2003 pour un montant de 640.000 € à titre privilégié.
Elle s’est vue notifier le 22 avril 2004 une contestation du représentant des créanciers proposant le rejet total de la créance mais a maintenu ses prétentions initiales par courrier du 27 avril 2004.
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2005, le juge-commissaire désigné pour la procédure de redressement judiciaire concernant la société Rem a : 'admis au passif du redressement judiciaire de la SA société de Rénovation d’Emballages Mécaniques la créance de la Trésorerie Générale pour la somme de 640.000 € à titre privilégié et définitif, dont à déduire le montant des travaux effectués par la société Rem'.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge-commissaire a retenu que, par jugement du 18 novembre 2004, notifié le 2 décembre 2004, le tribunal administratif avait rejeté le recours formé par la société Rem contre l’arrêté du Préfet de Seine Maritime du 28 février 2002.
La société Rem et M. Y Z es-qualités d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan de cette société ont interjeté appel de cette décision.
Bien que régulièrement assigné par un acte d’huissier délivré le 30 novembre 2005 à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte, M. Y X es-qualités de représentant des créanciers n’a pas constitué avoué. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2006.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 25 novembre 2005 par la société Rem et M. Y Z es-qualités d’administrateur judiciaire puis de commissaire au plan de cette société et le 27 mars 2006 par la Trésorerie Générale de Seine Maritime.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
La société Rem et M. Y Z es-qualités d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan de cette société , qui sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise, demandent à la cour de débouter la Trésorerie Générale de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Trésorerie Générale de Seine Maritime demande à la cour de débouter la société Rem et M. Y Z es-qualités de leur appel, de prononcer l’admission au passif de la société Rem de sa créance pour la somme de 390.000 € à titre privilégié et définitif et de condamner les appelants à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur ce, la Cour,
A l’appui de leur appel, la société Rem et M. Y Z es-qualités font valoir que la créance de la Trésorerie Générale, ainsi que cela résulte des termes de l’arrêté préfectoral, n’était ni certaine ni liquide ni exigible à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective puisque le montant de la consignation était basé sur le coût estimatif des travaux de mise en conformité et non sur leur coût réel et que cette somme devait être restituée au fur et à mesure de l’avancement des travaux, de telle sorte qu’il ne s’agissait pas d’une 'créance réelle’ et que cette créance n’existait pas au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Les appelants soulignent que la société Rem a réalisé certaines actions pour se conformer aux prescriptions de l’arrêté préfectoral et que l’administration a accepté de déconsigner une partie de la créance à hauteur de 250.000 € pour la ramener à 390.000€.
Toutefois la créance était certaine et liquide à la date du jugement d’ouverture puisque l’arrêté préfectoral du 28 février 2002 l’avait fixée à la somme de 640.000 €, sans que le chiffrage réel des travaux lors de leur exécution par la société Rem soit susceptible de remettre en cause le montant de la consignation.
.
Par ailleurs, l’exigibilité de la créance doit être examinée au moment où il est statué sur l’admission de la créance.
Or la créance est devenue exigible par l’effet du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 18 novembre 2004 qui a rejeté les requêtes présentées par la société Rem visant à l’annulation de l’arrêté du 28 février 2002.
Les contestations de la société Rem sur le principe de la créance ne sont donc pas fondées.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que, par arrêté du Préfet de Seine Maritime en date du 28 septembre 2005, suite aux actions réalisées par la société Rem et sur proposition de l’inspecteur des installations classées, la consignation a été ramenée à la somme de 390.000 €.
L’ordonnance entreprise sera réformée de ce chef et la Trésorerie Générale de Seine Maritime sera admise au passif du redressement judiciaire de la société Rem pour la somme de 390.000 € à titre privilégié.
La société Rem et M. Y Z es-qualités seront déboutés de leur demande faite au titre des frais irrépétibles et condamnés à payer à ce titre à la Trésorerie Générale la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Réformant l’ordonnance entreprise,
Admet au passif du redressement judiciaire de la société Rem la créance de la Trésorerie Générale de Seine Maritime pour la somme de 390.000 € à titre privilégié en application des articles L 514-1 du Code de l’environnement et 1920 du Code général des impôts,
Condamne la société Rem et à M. Y Z es-qualités d’administrateur judiciaire puis de commissaire à l’exécution de plan de cette société à payer à la Trésorerie Générale de Seine Maritime une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société Rem et M. Y Z es-qualités d’administrateur judiciaire puis de commissaire à l’exécution de plan de cette société à payer les dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Démission ·
- Employeur
- Boisson ·
- Mineur ·
- Amende ·
- Bruit ·
- Vodka ·
- Peine principale ·
- Infraction ·
- Vente ·
- Juridiction de proximité ·
- Discothèque
- Violence ·
- Code pénal ·
- Territoire national ·
- Emprisonnement ·
- Fonctionnaire ·
- Complice ·
- Prescription ·
- Ags ·
- Restaurant ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom commercial les chalets du tourond ·
- Similarité des produits ou services ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Signé contesté ·
- Clientèle ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Confusion ·
- Hébergement ·
- Absence d’originalité ·
- Antériorité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sommet ·
- Enregistrement ·
- Propriété
- Pollution ·
- Imprimerie ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Plomb ·
- Promesse ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Exportation ·
- Site
- Animaux ·
- Test ·
- Aliment ·
- Marque ·
- Slogan ·
- Sciences ·
- Produit ·
- Publicité comparative ·
- Concurrent ·
- Vétérinaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Ensoleillement ·
- Mer ·
- Parking ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Bruit ·
- Exploitation
- Consorts ·
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Photographie ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Nationalité française ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Qualités
- Immeuble ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Avoué ·
- Réparation du préjudice ·
- Parcelle ·
- Neufchâtel ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Abonnés ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Réclamation ·
- Inexecution ·
- Obligation contractuelle ·
- Rupture ·
- Disposition contractuelle ·
- Prestation
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Résolution ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Dysfonctionnement ·
- Système
- Nationalité française ·
- Faux ·
- Crédit agricole ·
- Partie civile ·
- Aquitaine ·
- Document ·
- Immobilier ·
- Intimé ·
- Confiscation des scellés ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.