Infirmation 2 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2 déc. 2009, n° 08/05277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 08/05277 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 septembre 2008 |
Texte intégral
02/12/2009
ARRÊT N°
N° RG : 08/05277
CC/MB
Décision déférée du 11 Septembre 2008 – Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE – 06/02627
XXX
SOCIÉTÉ LABÈGE FOOD
C/
C D
RÉFORMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE NEUF
***
APPELANTE
SOCIÉTÉ LABÈGE FOOD
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mademoiselle C D
XXX
XXX
représentée par Me Jean LELTE, avocat au barreau de Toulouse
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 31555/2008/022960 du 25/02/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
XXX, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par XXX, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE :
Embauchée en qualité de serveuse à compter du 4 janvier 2005, puis de maître d’hôtel à partir du 1er mai 2005, d’aspirant assistant à compter du 1er juillet 2005, d’assistant de direction à compter du 11 octobre 2005 et d’adjoint de direction depuis le 1er mai 2006, par la société LABEGE FOOD qui exploite un restaurant à l’enseigne 'La Criée’ à Labège, C D prenait acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 11 septembre 2006 en raison du non respect du code du travail et de la convention collective, alors qu’elle se trouvait en congés payés après avoir été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 19 juin au 31 août 2006.
Elle saisissait le conseil de prud’hommes de Toulouse le 24 novembre 2006 pour voir imputer cette rupture à l’employeur.
Par jugement du 11 septembre 2008, le conseil après avoir retenu l’existence d’heures supplémentaires non payées faisait droit à la demande et condamnait la société LABEGE FOOD à payer :
— 1.049,33 euros au titre des heures supplémentaires,
— 104,93 euros de congés payés afférents,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée expédiée le 16 octobre 2008, la société LABEGE FOOD interjetait régulièrement appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 9 octobre.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Reprenant oralement ses conclusions écrites, la société LABEGE FOOD demande à la cour de réformer le jugement pour débouter C D de toutes ses demandes, dire et juger que sa prise d’acte s’analyse en une démission et la condamner à payer 1.002,92 euros au titre du préavis non effectué ainsi que 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que par lettre du 11 août 2006 C D s’était déjà plainte de ses conditions de travail et qu’après enquête interne la société avait contesté ses allégations.
Elle conteste l’existence d’heures supplémentaires non payées et considère que C D n’étaye pas sa demande qui a varié à plusieurs reprises.
Elle souligne que le contrat de travail exclut le paiement des heures lorsque la salariée reste de sa propre initiative sur son lieu de travail pendant ses coupures ou après son horaire normal.
Elle indique produire les plannings horaires signés par la salariée qui démontrent qu’elle n’a accompli aucune heures supplémentaires.
Subsidiairement elle critique le taux de majoration appliqué par la salariée et sa demande nouvelle au titre de l’indemnité de travail dissimulé laquelle en tout état de cause ne se cumulerait pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement moral elle considère que C D ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et ajoute que les événements qu’elle cite ne sont que l’expression du pouvoir de direction.
Elle précise que les contrats soumis à la signature de C D à chacune de ses promotions, sont des contrats type et que les périodes qualifiées par erreur de période d’essai sont en réalité des périodes probatoires.
Elle ajoute que C D a bénéficié de trois promotions accompagnées d’augmentations de salaire ce qui démontre que les relations n’étaient pas conflictuelles.
Elle affirme que C D a démissionné pour occuper un autre emploi dans un restaurant de Toulouse dès le mois de septembre 2006, sans avoir à accomplir son préavis de deux semaines.
C D demande à la cour de réformer partiellement le jugement et de condamner la société LABEGE FOOD à lui payer :
— 8.870,63 euros au titre des heures supplémentaires (ou sinon de confirmer le jugement),
— 13.038 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
Sur les heures supplémentaires elle expose qu’elle restait au sein de l’entreprise pendant ses heures de repos pour effectuer des tâches administratives et que l’employeur la contraignait, comme tous les salariés, à signer des fiches horaires ne correspondant pas à la réalité pour ne pas avoir à lui payer ces heures supplémentaires.
Elle considère que ce manquement de l’employeur à ses obligations justifie que la rupture lui soit imputée.
Sur le harcèlement moral elle indique avoir subi une pression inacceptable.
SUR QUOI :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Le salarié peut invoquer des griefs qu’il n’avait pas développés dans sa lettre de prise d’acte, à condition toutefois qu’ils reposent sur des faits antérieurs à la décision de rupture.
En l’espèce la lettre de prise d’acte n’énonce aucun grief précis mais se borne à faire état du non respect du code du travail et de la convention collective.
Sur le harcèlement moral évoqué dans ses conclusions, C D ne fait état devant la cour d’aucun fait précis susceptible de constituer des agissements répétés ayant au pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité , d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En effet, le témoignage de Monsieur X qui, à propos d’une réunion de travail du 6 mai 2006 évoque «une atmosphère négative» ou celui de Mademoiselle Y relatant la pression morale subie par elle sans relater aucun fait précis concernant C D, sont insuffisants à établir de tels agissements.
Au contraire la société LABEGE FOOD produit le témoignage de Mademoiselle Z qui atteste de ce que, lors de cette réunion qui avait pour objet de rappeler les tâches et directives fixées à chacun, le responsable n’a ni insulté ni humilié C D.
De plus le gérant confirme que c’est ce même responsable Monsieur A qui avait proposé de promouvoir quelques jours plus tôt la salariée au poste d’adjointe de direction après avoir apprécié ses qualités professionnelles et que la discussion qui a eu lieu le 6 mai avait pour objet de préciser à C D les tâches afférentes à cette nouvelle fonction.
Quant au témoignage de Monsieur B, d’une part, il n’est pas plus précis que les précédents puisqu’il se borne à évoquer la pression que les supérieurs hiérarchiques faisaient peser sur C D sans citer d’événement particulier et, d’autre part, il doit être examiné avec circonspection dans la mesure où ce témoin indique avoir également fait citer la société LABEGE FOOD devant le conseil de prud’hommes .
Enfin, la société LABEGE FOOD fait remarquer à juste titre que les accusations de harcèlement moral sont contradictoires avec l’ascension rapide de la salariée qui a été promue à quatre reprises en moins de 18 mois .
A cet égard il faut rappeler que le harcèlement moral ne doit pas se confondre avec les tensions et conflits pouvant survenir avec l’employeur ou les reproches que ce dernier est en droit d’adresser à un salarié, ni avec le stress et le surmenage, tous éléments qui peuvent aboutir à une altération de l’état de santé du salarié sans que celle ci soit directement imputable à une attitude délibérée de l’employeur visant à le déstabiliser.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté C D de sa demande au titre du harcèlement moral.
Sur les heures supplémentaires, la cour à l’instar de la société LABEGE FOOD, constate que le conseil de prud’hommes tout en réduisant très nettement les réclamations de la salariée, n’explique pas son calcul.
En l’espèce C D produit un tableau récapitulatif de ses heures supplémentaires établi a posteriori ainsi que des relevés de caisse informatiques et des bons d’intervention d’entreprises extérieures.
Ces derniers documents ne sont pas de nature à établir les horaires de travail de la salariée dans la mesure où ils n’attestent pas de la présence de C D à une heure et un jour donné.
Quant aux relevés de caisse, s’il est exact qu’ils mentionnent les horaires de leur création et de leur modification, qui toutefois peuvent varier en fonction du paramétrage de l’ordinateur, rien ne permet de vérifier l’identité de l’utilisateur.
D’ailleurs la cour constate que de nombreux relevés comportent un deuxième nom à côté de celui de l’intimée et que par ailleurs la circonstance que son nom figure même seul n’est pas suffisant pour considérer qu’elle travaillait à l’heure indiquée puisque par exemple le 19 mai 2005 son nom figure seul sur le relevé alors qu’au vu du planning et de son propre récapitulatif, elle était en congé.
Face à ces éléments la société LABEGE FOOD produit l’intégralité des fiches horaires journalières sur la période litigieuse signées par la salariée (et sa quinzaine de collègues), desquelles il résulte qu’aucune heures supplémentaires n’a été accomplie par elle .
C D soutient, témoignages de certains collègues à l’appui, que ces fiches ne correspondent pas à la réalité mais que l’employeur oblige ses salariés à les signer .
Il est patent qu’à les supposer avérées ces pratiques caractériseraient un manquement très grave de la société LABEGE FOOD à ses obligations contractuelles et dans ce cas il est surprenant que C D ne les ait évoquées ni dans son courrier du 1er août 2006 ni dans sa lettre de prise d’acte.
Surtout, la cour constate que les fiches horaires litigieuses n’étaient pas toujours établies par la même personne et que certaines d’entre elles ont été établies par C D elle même et que celles-ci ne concordent pas avec ses réclamations dans le cadre de la présente instance (par exemple la fiche horaire du 3 mai 2005 établie et signée par C D ne fait apparaître aucune heure supplémentaire alors que dans son récapitulatif il y a 5,20 heures supplémentaires ; idem le 8 mai alors que dans son récapitulatif elle compte 25 minutes supplémentaires, idem le 9 mai la différence étant alors de 2,10 heures supplémentaires … ).
Les critiques de C D sur ces fiches horaires sont de ce fait inopérantes.
Au vu de ces constatations, il y a lieu de débouter C D de sa demande au titre des heures supplémentaires et de l’indemnité de travail dissimulé qui en est le corollaire, le jugement sera réformé en ce sens.
Il s’en déduit que la prise d’acte de C D n’était pas justifiée et qu’elle doit produire les effets d’une démission.
Le préavis de quinze jours n’ayant pas été exécuté c’est à bon droit que la société LABEGE FOOD réclame une indemnité compensatrice dont C D ne discute pas le montant .
C D assumera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société appelante.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réforme le jugement rendu le 11 septembre 2008 sauf en ce qu’il a rejeté la demande faite au titre du harcèlement moral, statuant à nouveau sur les autres chefs et y ajoutant :
Déboute C D de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
Dit et juge que la prise d’acte de C D produit les effets d’une démission,
Condamne C D à payer à la société LABEGE FOOD 1.002,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne C D aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et H. ANDUZE-ACHER, greffier.
Le greffier, Le président,
H. ANDUZE-ACHER XXX
.
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