Confirmation 5 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch. civ., 5 janv. 2010, n° 07/03401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 07/03401 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 25 juillet 2007, N° 05/00303 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LE TOUROND |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3278086 |
| Classification internationale des marques : | CL37 ; CL43 |
| Liste des produits ou services désignés : | Refuges / chalets, hébergements de courte durée |
| Référence INPI : | M20100242 |
Sur les parties
| Président : | madame françoise landoz, présidente |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHAILLOL LOISIRS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE ARRET DU MARDI 05 JANVIER 2010 1ERE CHAMBRE CIVILE R.G. N° 07/03401 Appel d’un Jugement (N° R.G. 05/00303) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 25 juillet 2007 suivant déclaration d’appel du 18 Septembre 2007
APPELANT : Monsieur StéphCLIER représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assist CHEVALLIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : S.A.R.L. CHAILLOL LOISIRS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Saint Michel de Chaillol 05260 CHAILLOL représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la CoTistée de Me TOMASI, avocat au barreau de GAP
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2009, Madame KUENY a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Stéphane CHEVALIER qui a développé une activité de gîte et service de repas dans la vallée du Champoleon dans un établissement connu sous l’enseigne 'refuge du Tourond’ a déposé le 1er mars 2004 la marque 'Le Tourond’ auprès de l’Institut National de la Propriété industrielle sous le numéro 04 3278 086.
Il a fait assigner la société Chaillol Loisirs qui utilise la dénomination 'Tourond’ afin de commercialiser un programme immobilier sous l’appellation 'Les Chalets du Tourond’ à Chaillol au motif que cette utilisation viole les dispositions de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, pour voir interdire l’utilisation du nom commercial 'Les Chalets du Tourond’ à peine d’une astreinte de 150 euros par jour et par infraction constatée, et pour voir la société Chaillol loisirs condamnée à lui payer 20.000 euros en réparation de son préjudice et 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 25 juillet 2007, le Tribunal de Grande Instance de Gap : ' a débouté Stéphane CHEVALIER de son action et la société Chaillol Loisirs de sa demande reconventionnelle,
' a condamné Stéphane CHEVALIER à lui payer 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
' et l’a condamné aux dépens.
Stéphane CHEVALIER a relevé appel de ce jugement le 18 septembre 2007 demandant à la Cour :
' de le réformer,
Il expose :
' qu’après plusieurs années d’exploitation il a réalisé des investissements importants pour donner un essor commercial à son entreprise,
' qu’en utilisant le nom de 'Chalet du Tourond’ la société Chaillol Loisirs a créé un risque certain de confusion dans l’esprit du public, ce qui est constitutif d’une atteinte au droit de la marque et une contrefaçon et que la confusion est notamment évidente lorsque la recherche est faite par le réseau internet.
Il soutient :
' que le risque de confusion existe par rapport à la dénomination 'Le Refuge du Tourond’ pour un consommateur d’attention moyenne,
' qu’en outre la marque 'Le Tourond’ a été déposée pour désigner tous les produits ou services relatifs à la construction d’un édifice permanent, les services de restauration et l’hébergement temporaire,
' que l’intimée exploite une activité similaire puisqu’il s’agit de la vente et de la location de chalets à Chaillol, lieu qui est géographiquement proche de Champoleon,
' que l’attrait touristique est identique pour des vacanciers en quête d’un séjour montagnard dans un hébergement typique,
' qu’il y a un risque de détournement de la clientèle,
' que l’article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle vise expressément les noms géographiques parmi les signes susceptibles d’être déposés comme marques et que la date de début d’activité de la SCI Le Tourond est postérieure à l’enregistrement de la marque.
La SARL Chaillol Loisirs sollicite la confirmation du jugement déféré excepté en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle en relevant :
' que la dénomination 'Les Chalets du Tourond’ n’est pas identique au dépôt à l’INPI du nom 'Le Tourond',
' que le dépôt du nom 'Le Tourond’ est postérieur à l’utilisation par elle du nom 'Les Chalets du Tourond’ et aux publicités légales et commerciales opérées pour la commercialisation de son projet,
' que le nom 'Le Tourond’ qui désigne un lieu géographique n’est pas susceptible d’appropriation exclusive et qu’il ne peut exister aucune confusion dans le public entre les deux produits. A titre subsidiaire, elle relève qu’elle n’est pas à l’origine de la dénomination puisque c’est la SCI Le Tourond qui lui a confié la gestion des appartements destinés à la location par mandat de leur propriétaire, la SARL Alpes Euroloisirs.
Elle demande à la Cour d’annulCgistrement 043 278 086 du 1er mars 2004 et d’ordonner la notification de la décision à l’INPI pour inscription en faisant valoir que Monsieur CHEVALIER ne démontre pas avoir satisfait aux recherches d’antériorité prévues par le Code et copte tenu de l’absence d’originalité de la dénomination litigieuse.
Elle réclame 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose :
' que la marque 'Le Tourond’ n’est pas identique à la dénomination 'Les Chalets du Tourond',
' que les deux expressions ont fait un emprunt à un sommet 'Le Pic du Tourond’ dont l’accès est possible soit par la vallée de Champoleon lieu d’implantation du refuge de l’appelant, soit par la station de Chaillol lieu où elle commercialise des logements,
' qu’il n’y a pas eu reproduction et usage d’une marque qui en toute hypothèse a été déposée après que son programme de chalets soit commercialisé,
' qu’il convient de souligner que Monsieur CHEVALIER n’utilise pas la marque qu’il a déposée,
' que 'Le Touron’ n’est pas une marque faute de caractère distinctif ou d’originalité,
' qu’il s’agit de la simple désignation d’un lieu géographique bien connu des randonneurs à pied ou à ski,
' qu’il n’existe aucune confusion dans l’esprit du public puisque le refuge ne peut être fréquenté que par des randonneurs à pied ou à ski alors que les chalets du Tourond sont situés au centre d’une station de ski et sont accessibles par des véhicules jusqu’au pied des immeubles,
' que le refuge n’est ouvert que de mai à septembre et le printemps sur réservation,
' qu’il offre des hébergements en dortoirs avec équipements sanitaires collectifs alors qu’elle commercialise à la vente des appartements et ne loue que quelques appartements à la semaine et qu’en toute hypothèse, l’existence d’un préjudice n’est pas démontrée.
Elle précise que la SCI Le Tourond a choisi la dénomination 'Les Chalets du Tourond’ parce que ce sommet est le plus haut de la commune de Chaillol et qu’eu égard à l’antériorité de la dénomination SCI Le Tourond, au nom commercial Les Chalets du Tourond et à l’absence d’originalité de la dénomination litigieuse, il convient d’annuler purement et simplement l’enregistrement numéro 04 3 278 086 du 1er mars 2004. MOTIFS ET DÉCISION La SARL Chaillol Loisirs produit un procès-verbal de constat dressé le 30 janvier 2004 par Maître DELPHIN Nicolas huissier de justice à Saint Bonnet en Champsaur duquel il résulte qu’un panneau mentionne la construction de chalets en bande par la SCI 'Le Tourond’ Agence Chaillol Loisirs.
Cependant il est établi par la production d’un extrait du registre du commeCs sociétés que la SCI Le Tourond n’a été immatriculée que le 03 mai 2004 et qu’elle n’a débuté son activité que le 22 mars 2004 de sorte que l’existence d’une antériorité n’est pas établie, étant rappelé que Monsieur CHEVALIER a déposé la marque 'Le Tourond’ dans les classes de produits ou services 37 et 43 pour construction d’édifices permanents service de restauration, hébergement temporaire, réservation de logements temporaires, le 1er mars 2004.
Par des motifs pertinents que la Cour adopte le Tribunal a justifié le caractère distinctif de la marque 'Le Tourond’ et au vu de ces éléments, le rejet de la demandCation de la marque sera confirmé.
Stéphane CHEVALIER ne justifie pas exploiter la marque 'Le Tourond’ mais son activité de mai à septembre est l’exploitation du Refuge du Tourond dans lequel il fournit le gîte au moyen de 5 dortoirs de 4 à 6 places et les repas en demi pension moyennant des tarifs très attractifs compte tenu de ce qu’il faut compter au moins une heure de marche pour atteindre ce refuge à pied.
Les Chalets du Tourond, sont des chalets en bande (de 4 places à 8/9 places), qualifiés de résidences de charme d’un grand confort (cuisines en chêne massif avec lave vaisselle, micro-ondes, plaques vitrocéram, machine à laver) les tarifs étant assez élevés, notamment en hiver.
Ces deux types d’hébergement n’ont aucun point commun, le premier étant un hébergement réservé à une clientèle sportive et plutôt jeune pour un court séjour (1 ou 2 nuitées) et le second à des séjours d’au moins une semaine, essentiellement pour des familles qui pratiquent le ski.
Il n’existe aucun risque de confusion dès lors que la précision refuge qualifie immédiatement le type d’hébergement qui ne peut être confondu avec un hébergement en chalets.
Le jugement qui a démontré qu’il n’existait aucune confusion possible au sens des dispositions de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle sera en conséquence confirmé.
Aucun abus de procédure n’étant démontré, la SARL Chaillol Loisirs sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Une indemnité de 1.500 euros lui sera allouée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
DEBOUTE la SARL Chaillol Loisirs de sa Ce dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur Stéphane CHEVALIER à lui payer 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens d’appel, avec application au profit de la SCP GRIMAUD des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile
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