Confirmation 28 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 28 janv. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 avril 2009 |
Texte intégral
N° 672
RG 348/CIV/09
Copie exécutoire délivrée à Me Etilage
le 28.01.2010.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 novembre 2009
Madame Catherine X, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur E-F C-D, né le XXX à XXX
Appelant par requête en date du 30 juin 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 1er juillet 2009, sous le numéro de rôle 348/CIV/09, ensuite d’un jugement n° 469 du tribunal civil de première instance de Papeete rendu le 20 avril 2009 ;
Représenté par Me Michel ETILAGE, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
Madame B Y, née le XXX à XXX, de nationalité française, secrétaire, demeurant XXX
Intimée ;
Non-comparante, assignée à sa personne par exploit d’huissier en date du 9 juillet 2009 ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 15 octobre 2009, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme X et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillères, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Faits – procédure – demande des parties :
Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 20 avril 2009, auxquels la Cour se réfère expressément ;
Vu la requête d’appel de M. G-F C-D, visée le 1er juillet 2009, portant constitution de Me ETILAGE, avocat, concernant le jugement rendu le 20 avril 2009, par lequel le tribunal civil de première instance de Papeete, dans une action en nullité de vente d’une parcelle de terre, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à Mlle B Y une somme de 165 000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Vu l’assignation devant la Cour d’Appel délivrée le 9 juillet 2009 à la requête de M. E-F C-D à la personne de Mlle B Y, portant signification de la requête d’appel visée le 1er juillet 2009 ;
Vu le défaut de constitution d’avocat de Mlle B Y ;
Vu en leurs moyens, les seules écritures d’appel de M. C-D, appelant, aux termes desquelles il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris ,
— vu l’article 1184 du code civil,
— prononcer la résolution judiciaire de la vente immobilière du 15 mai 2003 consentie par lui au profit de Mlle B Y,
— subsidiairement,
— vu les articles 1131 et 1591 du code civil,
— annuler la vente immobilière du 15 mai 2003 consentie par lui au profit de Mlle B Y,
— prononcer l’expulsion de Mlle B Y et de toutes personnes de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, et passé le délai de 1 mois à compter du jugement devenu définitif, prononcer une astreinte de 10 000 FCP par jour de retard,
— condamner Mlle B Y à lui payer la somme de 165 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2009.
* * *
Conformément à l’article 281 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’intimée n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
* * *
Sur quoi,
Attendu qu’il est rappelé, pour mémoire, que par requête et exploit délivré le 10 octobre 2007, M. E-F C-D expose avoir vendu à Mlle Y, suivant acte reçu par Me BRUGGMANN, notaire, en date du 15 mai 2003, une parcelle de terre correspondant au lot n° 8 du partage de la terre Teurutanuavane, actuellement cadastrée commune de Papeete, section I.H. n° 14 d’une superficie de 1290 m2 ;
Que le prix mentionné à l’acte, 783 000 FCP, n’aurait jamais été réglé par l’acquéreur ;
Que l’acquéreur de cette parcelle y aurait édifié une construction sans obtenir de permis de construire, et qu’elle n’auraut pas respecté le délai pour achever la construction de l’immeuble ;
Que M. C-D soutient que la vente est nulle pour défaut de cause, en application de l’article 1131 du code civil, à raison de la vileté du prix mentionné à l’acte, dès lors qu’il justifierait par une expertise de M. Z que cette parcelle devait être évaluée à 10 millions de FCP ;
Attendu que c’est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que la Cour s’approprie, et qui seront ci-après reproduits, que le premier juge a débouté M. C-D de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu en effet que 'l’acte reçu par Me BRUGGMANN, notaire, le 15 mai 2003, mentionne une somme de 783 000 FCP comme prix de vente, et précise que ce prix a été payé comptant par l’acquéreur au vendeur, qui le reconnaît et lui en donne quittance ;
Le requérant ne saurait donc prétendre aujourd’hui que le prix n’a pas été payé, puisqu’il en a attesté le paiement dans l’acte, et par ailleurs sur un reçu qu’il avait signé à l’acquéreur le 14 avril 2003, antérieurement à la signature de l’acte ;
Par ailleurs, le requérant soutient que le prix de 783 000 FCP serait dérisoire compte tenu de la valeur de la parcelle ;
Il convient cependant de rappeler qu’un prix peu élevé n’est pas un prix dérisoire susceptible d’être considéré comme un prix inexistant, devant alors entraîner la nullité de la vente ;
En l’espèce, M. E-F C-D avait lui-même reçu ce bien dans le cadre d’un partage, suivant acte du 12 juillet 2001 produit aux débats, et l’avait évalué, ainsi que ses co-partageants à 783 000 FCP (pp 63 et 80 de l’acte) ;
M. C-D ne démontre pas qu’au cours des deux années suivantes, ce bien situé en altitude, dépourvu d’accès commode et de tout raccordement à l’EDT et au service des eaux, et exigeant par ailleurs des travaux de terrassement qui ont été entrepris par l’acquéreur, ait pu en deux ans voir sa valeur multiplié par douze ;
Le caractère dérisoire du prix n’est ainsi pas démontré, et il convient de débouter le requérant de l’ensemble de ses demande.'
Attendu que l’appelant, en cause d’appel, ne développe aucun moyen opérant de nature à remettre en cause l’exacte appréciation du premier juge, qui n’a pas tenu compte à juste titre du rapport de M. A, dépourvu de tout caractère contradictoire et ne comportant pas des données objectives incontestables ;
Attendu qu’il s’ensuit que le jugement entrepris est en voie de confirmation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare M. E-F C-D recevable mais mal fondé en son appel ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne E-F C-D aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 26 novembre 2009.
Le Greffier, P/Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : C. X
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