Infirmation partielle 9 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 9 avr. 2010, n° 09/23558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/23558 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 novembre 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ARRET DU 09 AVRIL 2010
(n° 243 ,6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/23558
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 04 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/57088
APPELANTS
Monsieur I-J X
XXX
XXX
SARL B C Z,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentés par Maître Luc COUTURIER, avoué près la Cour
assistés par Maître Nathalie LAVALADE, avocate au barreau de Paris, toque : D 315
INTIMEE
S.A.R.L LES B IMPLA FRANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Maître Frédéric BURET, avoué près la Cour
assistée de Maître Abderahmen MAYCHAL, plaidant pour la SELARL ALAIN E.VALENSI, avocats au barreau de Paris, toque : P 345
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Monsieur David PEYRON, Conseiller
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Madame D E.
Greffier, lors des débats : Melle F G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mademoiselle F G, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
Par ordonnance du 4 novembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné la saisie des exemplaires d’ores et déjà fabriqués de l’ouvrage 'Grands week-ends mer, campagne et montagne’ dans les dix jours de la signification de l’ordonnance,
— ordonné aux B C Z et à Monsieur X d’adresser aux professionnels leur ayant retourné le questionnaire un rectificatif comportant le communiqué suivant:
« Selon ordonnance rendue le 4 novembre 2009, le Président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a jugé que la reprise des fiches descriptives des hôtels proposés dans le guide Grands Week-ends mer, campagne et montagne constitue une atteinte aux droits d’auteur dont la société B IMPLA FRANCE est titulaire sur le contenu des textes et s’agissant de leur présentation, des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette dernière, ordonné la saisie des exemplaires d’ores et déjà fabriqués de l’ouvrage Grands Week-ends mer, campagne et montagne et alloué une provision en réparation du préjudice subi par la société B IMPLA FRANCE » et ce, dans un délai de 10 jours de la signification de l’ordonnance,
— dit que passé ce délai, une astreinte de 100 € par jour de retard courra pendant un délai de deux mois,
— condamné la SARL B C Z et Monsieur Y à payer à la SARL B IMPLA FRANCE à titre de provision la somme de 3000 € en réparation du préjudice d’ores et déjà subi par elle,
— condamné la SARL B C MEILLIERE et Monsieur Y à payer à la SARL B IMPLA FRANCE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Aux termes de leurs dernières conclusions du 1er mars 2010, Monsieur X et la société B C Z, qui ont interjeté appel de l’ordonnance, faisant valoir qu’il n’existe aucun risque de dommage imminent (absence de risque de confusion entre les deux guides et de baisse de chiffre d’affaires) fondé sur de prétendues ressemblances entre le guide « GRANDS WEEK-ENDS » à paraître en 2010 et le guide des ' WEEK-ENDS ET SEJOURS AMOUREUX ', qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite résultant de la sortie en 2010 du guide des 'GRANDS WEEK-ENDS « par les B C Z, qu’il existe une contestation plus que sérieuse, en l’absence de toute urgence, sur les demandes, prient la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé qu’ils auraient commis des actes de contrefaçon en reprenant les textes d’observations établis pour chaque établissement hôtelier dans le guide »GRANDS WEEK-ENDS 2010", en ce qu’ils auraient commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre des B IMPLA FRANCE devant être réparés par le versement de dommages et intérêts provisionnels de 3000 € et par la diffusion d’une parution judiciaire ordonnée sous astreinte, demandent de débouter les B IMPLA FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, de la condamner à leur payer la somme provisionnelle de 15000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier et commercial, celle de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à son droit moral ainsi qu’à lui restituer la somme de 3000 € déjà versée au titre de l’ordonnance frappée d’appel, de condamner les B IMPLA FRANCE à adresser aux 36 établissements ayant retourné le questionnaire aux B C Z un extrait de l’arrêt rendu, dont le libellé aura préalablement reçu l’accord exprès des deux appelants, dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de l’arrêt, passé ce délai de dix jours, une astreinte définitive de 100 € par jour de retard étant prononcée à l’encontre des B IMPLA FRANCE, dont la cour se réservera la liquidation, d’ordonner la parution, dans un délai raisonnable, de l’arrêt à intervenir dans les trois revues ou périodiques professionnels au choix des appelants et aux frais avancés exclusifs des B IMPLA FRANCE à concurrence de 2000 € HT par parution et de condamner les B IMPLA FRANCE à lui verser une indemnité de procédure de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Par conclusions en réponse du 3 mars 2010, la société LES B IMPLA FRANCE, faisant valoir que le trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809 du Code de procédure civile, résulte, même en présence d’une contestation sérieuse, de l’atteinte à ses droits d’auteur et que la contrefaçon est en l’espèce caractérisée, compte tenu du caractère original du guide « week-ends et séjours amoureux » et de la ressemblance existant entre ce guide et la maquette du guide des B Z, à titre subsidiaire, qu’il existe un risque de confusion entre les deux guides (même typographie, mêmes questions posées aux professionnels, reprise de certaines formulations) caractérisant la concurrence déloyale dont elle est victime et, à titre plus subsidiaire, que les agissements des B Z constituent des actes de parasitisme, prie la cour à titre préalable, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réserve de poursuivre la nullité du dépôt de marque « GRANDS WEEK-ENDS MER, CAMPAGNE ET MONTAGNE » réalisé à l’INPI le 30 juin 2009 par la société LES B C Z, de ce qu’elle se réserve la possibilité de liquider l’ astreinte et en tant que de besoin, de condamner les appelants à procéder à la radiation de ce dépôt sous astreinte de 500 € par jour de retard, puis, à titre principal, de constater les atteintes aux droits d 'auteur dont la société LES B IMPLA FRANCE est titulaire, de réformer la décision entreprise en ce qu’elle ne lui a accordé que 3000 € à titre de provision en réparation du préjudice d’ores et déjà subi par elle et du préjudice prévisible, de condamner solidairement Monsieur X et les B C MELLIER à lui verser, à titre de provision, la somme de 33 060 € en réparation du préjudice d’ores et déjà subi et celle de 22 000 € au titre du préjudice prévisible ainsi qu’à titre de sanction de l’exécution malicieuse de l’ordonnance entreprise, de confirmer en revanche, la décision entreprise sur les injonctions suivantes :
— la saisie des exemplaires d’ores et déjà fabriqués de l’ouvrage « GRANDS WEEK-ENDS, MER, CAMPAGNE ET MONTAGNE » dans les dix jours de l’arrêt à intervenir,
— l’envoi d’un rectificatif aux professionnels leur ayant retourné le questionnaire dans les dix jours de l’arrêt à intervenir par lettre recommandée avec AR personnalisée sur papier à entête des B C Z, signée par I-J X et le gérant Monsieur Z,
y ajoutant dire et juger que ledit rectificatif devra contenir copie intégrale de cet arrêt,
le tout, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard
— ORDONNER la publication de l’arrêt à intervenir dans trois périodiques professionnels au choix des B IMPLA FRANCE aux frais de Monsieur X et la société LES B C Z solidairement, à concurrence de deux mille euros par publication,
— CONDAMNER solidairement Monsieur X et les B Z à verser à la société LES B IMPLA FRANCE FRANCE la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel,
— CONDAMNER Monsieur X et la société LES B Z aux entiers dépens ;
Ceci étant exposé,
Considérant, qu’après avoir cédé par convention d’édition du 22 mai 1997 à la société IMPLA FRANCE le droit exclusif de faire "imprimer, publier, reproduire,traduire, adapter en toutes langues et en tous pays, exploiter et distribuer les guides énumérés dont :
— « Week-end amoureux de Paris- Ile de France-Normandie »,
— « Week-end amoureux Alsace-Lorraine »,
puis le 31 mars 2007 ses droits patrimoniaux ( droit de reproduction, de représentation et d’adaptation), sur ces mêmes guides, Monsieur X, après avoir cédé le 6 février 2009 ses parts sociales dans la société IMPLA FRANCE , a, le 12 février 2009, cédé ses droit d’auteurs notamment sur le guide « Week-Ends et séjours amoureux »et a cessé ses activités au sein de la société IMPLA ;
Que le 15 juin 2009, Monsieur X a adressé aux hôtels et restaurants clients des B IMPLA FRANCE une lettre circulaire leur annonçant la réalisation par les B C Z et lui-même d’un guide 2010 « Grands Week-ends Mer et Campagne » ; qu’à cette lettre était joints :
— un questionnaire destiné à leur être renvoyé,
— un dépliant publicitaire où figuraient les uns au dessus des autres les guides des B Z et ceux des B IMPLA FRANCE avec le commentaire suivant :« sans changer de plume, je quitte Impla pour m’associer aux B Z. Très cordialement »avec sur ce dépliant la maquette de la couverture du guide projeté,
— une fiche intercalaire descriptive comportant commentaire et la photographie du domaine de l’Astragale ;
Qu’estimant que le questionnaire présentant le guide 2010 était en tous points identiques à celui qu’elle a toujours adressé elle-même aux hôteliers et restaurateurs, que la présentation du guide était similaire à celle du guide des « Weeks ends et séjours amoureux » (même format, couverture entourée de deux liserés colorés, mise en page identique), que la sortie de l’ouvrage « Grands Week-ends » portait une atteinte imminente aux droits de propriété intellectuelle que lui confère le contrat de cession du 12 février 2009, la société IMPLA FRANCE a assigné Monsieur X et la SARL B C Z devant le juge des référés, au visa des articles L.335-2, L335-3 et L. 521-6 du Code de la propriété intellectuelle afin, notamment, d’ordonner la saisie des exemplaires d’ores et déjà fabriqués, d’ordonner aux B Z et à Monsieur X d’adresser aux professionnels leur ayant retourné le questionnaire piagé un rectificatif comportant copie de l’ordonnance à intervenir et d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une provision de 10 000 € à valoir sur leur préjudice d’ores et déjà subi par elle ;
Que c’est dans ces conditions que l’ordonnance frappée d’appel est intervenue ;
Considérant qu’il est constant que l’ouvrage « GRAND-WEEK-ENDS Mer, Campagne et Montagne 2010 », dont la parution était prévue pour le mois de décembre 2009, n’a fait l’objet d’aucune fabrication et donc d’aucune publication et n’est restée qu’à l’état de projet ;
Que dès lors la mesure de saisie des exemplaires d’ores et déjà fabriqués prise par le premier juge pour prévenir le dommage imminent que pourrait constituer la parution de ce guide ainsi que le communiqué prescrit sont devenus sans objet ; que l’ordonnance doit être infirmée sur ces points ;
Considérant que, nonobstant les modifications qui ont été apportées ultérieurement par les appelants et l’absence de publication de l’ouvrage, il n’en demeure pas moins que la diffusion par Monsieur X et la société C Z aux hôteliers d’un questionnaire quasi identique à celui qu’ils recevaient habituellement des B IMPLA FRANCE, d’une publicité ne faisant aucune distinction entre guides des deux maisons d’édition où figurait la maquette du guide « GRANDS WEEK-ENDS » reprenant la même couverture que celle des WEEK-ENDS AMOUREUX paru en 2009 avec deux liserés de couleur dorée complétée par une fiche intercalaire descriptive de l’hôtel Astragale repris du guide précédent, constitue, de toute évidence, une atteinte, par son caractère contrefaisant, au droit d’auteur dont est désormais titulaire la société IMPLA FRANCE et est de nature à caractériser un acte de concurrence déloyale ;
Considérant toutefois que, sur les 300 hôteliers à qui a été adressée la lettre du 15 juin 2009 accompagnée des documents décrits ci-dessus, 36 d’entre eux ont répondu au questionnaire ; que l’atteinte portée au droit d’auteur de la société IMPLA est donc limitée dans ses conséquences ;
Que la provision de 3000 € allouée en réparation du dommage qui en résulte a été justement évaluée par le premier juge, sans qu’il y ait lieu d’allouer de provision supplémentaire ou d’en augmenter le montant ;
Considérant que le « donner acte » n’étant pas source de droit, la demande formée par la société IMPLA FRANCE de ce qu’elle se réserve de poursuivre la nullité du dépôt de marque « GRAND WEEK-ENDS MER CAMPAGNE ET MONTAGNE » réalisé à l’INPI par la société B C Z et de ce qu’elle se réserve la possibilité de liquider l’ astreinte,est sans portée juridique et il n’y a pas lieu d’y faire droit ;
Que la demande de condamnation en « tant que de besoin » de faire procéder à la radiation de ce dépôt sous astreinte, non étayée et formulée de manière hypothétique ne peut prospérer ;
Considérant que Monsieur X forme une demande nouvelle de dommages et intérêts pour violation de son droit moral sur les oeuvres cédées au motif que l’édition 2009 du guide des « Meilleurs commerces de Bouche » , du guide « Restaurant avec terrasses et jardins »2010, du guide « Week-ends et séjours amoureux » 2010 , « Restaurants avec terrasses et jardins » 2010 n’indiquent plus son nom comme auteur mais celui de Monsieur A ;
Mais considérant que le contrat de cession de droit d’auteur du 12 février 2009 prévoit que « Dans la mesure où l’oeuvre et son contenu pourront être modifiés sans l’avis de l’auteur dans les prochaines B, le cessionnaire s’engage à ne plus utiliser le nom de l’auteur »I-J X"dans les nouvelles B à partir de la signature de la présente convention .
Qu’il en résulte que la demande de Monsieur X se heurte à une difficulté sérieuse et nécessite l’examen des conventions liant les parties qui excède les pouvoirs du juge des référés ;
Considérant qu’ayant procédé à la diffusion du communiqué ordonné par le premier juge qui s’imposait à eux en raison de l’exécution provisoire de droit attachée à cette décision, Monsieur X et la société d’B C Z ne sont pas fondés en leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice commercial que pourrait leur avoir causé cette mesure, mais dont ils ne démontrent pas la réalité, étant observé que les appelants se sont limités à la communication de la décision par courrier électronique, faisant perdre ainsi à la décision une partie de son efficacité ;
Qu’en raison du sens du présent arrêt, il n’apparaît pas nécessaire de prévoir la condamnation de la société B IMPLA FRANCE à retourner aux 36 établissements un extrait de l’arrêt rendu, comme le demandent les appelantes;
Qu’il appartiendra, en tant que de besoin, aux B C Z et Monsieur X et à leur frais, de diffuser par l’intermédiaire du support de leur choix, un communiqué faisant part de la décision de la cour ;
Que pour les mêmes motifs tenant au sens de cet arrêt, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, chacune d’elle devant supporter la charge de ses propres dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant, publiquement et par arrêt contradicoire,
CONFIRME L’ORDONNANCE,
SAUF en ce qu’elle a ordonné la saisie des exemplaires d’ores et déjà fabriqués de l’ouvrage « Grands week-ends mer, campagne et montagne » dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance et en ce qu’elle a ordonné aux B C MEILLIERE et à Monsieur I-J X d’adresser aux professionnels leur ayant retourné le questionnaire un rectificatif comportant le communiqué suivant :
« Selon ordonnance rendue le 4 novembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a jugé que la reprise des fiches descriptives des hôtels proposés dans le guide »Grands week-ends mer, campagne et montagne « constitue une atteinte aux droits d’auteurs dont la société EDITION IMPLA FRANCE est titulaire sur le contenu des textes et s’agissant de leur présentation, des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette dernière, ordonné la saisie des exemplaires d’ores et déjà fabriqués de l’ouvrage Grands week-ends mer, campagne et montagne » et alloué une provision en réparation du préjudice subi par la société B IMPLA FRANCE" et 'ce, dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance, et dit que passé ce délai une astreinte de 100 euros par jour courrait pendant un délai de deux mois ',
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que l’ouvrage « Grands week-ends, mer, campagne et montagne » 2010 n’a pas fait l’objet de fabrication et que tout dommage imminent a disparu ;
Dit que la demande de saisie des exemplaires de cet ouvrage formée par la société « LES B IMPLA FRANCE » et que le communiqué subséquent sont devenus sans objet ;
Déboute en conséquence la société B IMPLA FRANCE de sa demande d’envoi de communiqué aux professionnels ayant retourné le questionnaire litigieux et, par voie de conséquence, de sa demande d’astreinte et de publication de l’arrêt,
Autorise en tant que de besoin, la société B Z et Monsieur X à procéder à leurs frais à un communiqué diffusant le dispositif du présent arrêt aux 36 hôteliers ayant répondu au questionnaire litigieux sur le support de leur choix,
Constate l’existence de contestations sérieuses sur les autres demandes des parties et dit n’y avoir lieu à référé ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties et dit que chacune d’elle supportera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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