Infirmation 28 octobre 2008
Rejet 17 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 28 oct. 2008, n° 07/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 07/01515 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 9 janvier 2007 |
Texte intégral
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 07/01515- 1re Chambre – J.F.J / D.P.
opposant :
Appelant
M. C D Y
né le XXX à PERS-JUSSY (74930), demeurant 12 Chemin Les Viollets – L’Eculaz – 74930 REIGNIER
représenté par la SCP BOLLONJEON – ARNAUD – BOLLONJEON, avoués à la Cour
assisté de la SELARL REDON-LEVANTI, avocats au barreau de THONON LES BAINS
à :
Intimé
M. B F Y
né le XXX à PERS-JUSSY (74930), demeurant 74930 PERS-JUSSY
représenté par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assisté de Me DAUPHIN, avocat au barreau de RIOM
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 30 septembre 2008 avec l’assistance de Madame Bernard, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jacquet, Président de chambre, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Leclercq, Conseiller
— Monsieur Greiner, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties
X Y est décédé le XXX laissant pour lui succéder son épouse Z A et les deux enfant nés de leur mariage, messieurs B Y et C Y. Z A est décédée le XXX laissant pour lui succéder messieurs B Y et C Y.
Par jugement du 10 février 2005 le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné le partage de la communauté Y-A et des deux successions ; les opérations, notamment une expertise des biens, sont en cours.
Par acte du 4 janvier 2006 monsieur B Y a saisi à nouveau le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains pour obtenir l’attribution préférentielle de terrains qui lui avaient été donnés à bail.
Le 9 janvier 2007 a été rendu un jugement, dont monsieur C Y a frappé d’appel, qui a dit que les parcelles contenues dans le bail conclu le 4 février 1982 entre les époux Y-A, d’une part, et monsieur B Y, d’autre part, feront l’objet d’une attribution préférentielle au profit de monsieur B Y.
* * *
L’appelant, qui ne conteste pas que monsieur B Y a, dans le passé, participé à l’exploitation, expose que celui-ci est retraité et n’est donc plus agriculteur en activité alors qu’il faut se placer à l’époque de l’attribution préférentielle pour apprécier si les conditions de celle-ci sont remplies. Il fait valoir que la demande d’attribution est un droit personnel qui ne peut être demandé pour un tiers. Il reproche à monsieur B Y d’avoir irrégulièrement, au regard de l’article 815-14 du code civil, transmis le bail à un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) dont le gérant est son fils.
Il conclut au rejet de la demande adverse et à la condamnation de monsieur B Y à lui payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
L’intimé répond que le bail a été transmis au Gaec de la Louisa dans les conditions requises par la loi ; qu’il est l’un des associés de ce Gaec ; que l’article 815-17 du code civil sont inapplicables en l’espèce ; que l’article 842 du même code lui permet de demander l’attribution préférentielle dès lors qu’il a participé à la mise en valeur du bien qui constitue une entité économique, peu important qu’il soit retraité actuellement ; qu’il faut se placer à la date de la demande initiale en partage et qu’il était alors en activité ; qu’il continue de participer bénévolement à l’exploitation. Il soutient que monsieur C Y cherche uniquement à lui nuire.
Il conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelant à lui payer des dommages et intérêts pour appel abusif et une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Attendu qu’il est démontré, et non contesté, que monsieur B Y a participé à la mise en valeur de l’exploitation agricole de ses parents et que se trouve ainsi remplie une condition nécessaire pour bénéficier de l’attribution préférentielle ;
Mais attendu qu’il est établi par une lettre du 31 mars 2006 et une attestation du 21 août 2008 de la Mutualité sociale agricole que monsieur B Y, qui se trouve dans sa soixante-cinquième année, bénéficie de la retraite 'au titre des exploitants agricoles’ depuis le 1er mars 2004 ;
Que cette circonstance implique que monsieur B Y n’est pas apte à exploiter personnellement le domaine agricole dépendant de la succession de ses défunts parents, nonobstant les témoignages selon lesquels il continue d’avoir une certaine activité au service du groupement agricole d’exploitation en commun 'La Louisa’ qui exploite ce domaine ;
Qu’à raison de cette inaptitude il n’y a pas lieu de le faire bénéficier de l’attribution préférentielle ;
Par ces motifs
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Et statuant à nouveau,
Déboute monsieur B Y de sa demande d’attribution préférentielle ;
Dit n’y avoir lieu d’allouer à monsieur C Y une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur B Y aux dépens de première instance et d’appel et autorise l’avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les sommes dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
Ainsi prononcé publiquement le 28 octobre 2008 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Jean-X Jacquet, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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