Infirmation 11 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 11 mars 2010, n° 07/03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 07/03027 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, 16 septembre 2005 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 07/03027
(3)
D
C/
Z, UDAF
ARRÊT N° 10/00197
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 11 MARS 2010
APPELANTE :
Madame E D
XXX
57240 KONACKER-NILVANGE
représentée par Mes BETTENFELD-FONTANA-RIGO, avocats à la Cour
INTIMES :
Monsieur F Z
XXX
XXX
représenté par Mes VANMANSART & HAXAIRE, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame DUROCHE, Conseiller
Melle OTT, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS :Mme I-J
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 07 Janvier 2010
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Mars 2010.
Suite au divorce des époux D-Z prononcé par arrêt de la Cour d’Appel de Metz du 21 mars 2000, une procédure de partage judiciaire des biens de la communauté ayant existé entre eux a été ouverte le 20 novembre 2000 par le tribunal d’instance de Y qui a désigné pour y procéder Me G B, notaire à X, et Me Reinert, notaire à Y.
Ces deux notaires ont dressé le 22 octobre 2002 un procès-verbal de difficultés en raison de l’impossibilité pour les parties de parvenir à un accord quant au sort de l’immeuble d’habitation situé XXX à Hettange-Grande, acquis en décembre 1992 par les époux Z, dont la valeur était estimée à 158 790 € selon rapport d’expertise en date du 25 mai 2002 de M. A H commis.
Par acte en date du 5 février 2003, Mme E D a assigné M. F Z, par application de l’article 232 de la loi du 1er juin 1924 et de l’article 815 du Code Civil, aux fins d’ordonner la vente par adjudication du dit immeuble.
Aux termes de ses dernières écritures de première instance, elle demandait au tribunal, outre d’ordonner l’adjudication, de :
— dire n’y avoir lieu compte-tenu des intérêts en présence à l’attribution préférentielle à M. F Z de l’appartement qu’il occupe actuellement au rez-de-chaussée de cet immeuble, et le débouter en conséquence de sa demande formée de ce chef ;
— condamner M. F Z à payer à Mme E D la somme de 40 063,68 € à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation pour la période allant du 21 mars 2000 au 21 février 2004 ;
— condamner M. F Z en tous les frais ainsi qu’au paiement d’un montant de 1000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Mme E D faisait valoir que :
— M. F Z, qui a refusé toutes les propositions présentées par elle, est seul à l’origine du blocage des opérations de partage auquel il a d’ailleurs tout intérêt, puisqu’occupant privativement le rez-de-chaussée de l’immeuble et percevant en outre les loyers provenant de la location des autres appartements composant le bâtiment qui représente selon l’expertise de M. A un revenu locatif mensuel de l’ordre de 1 669,32 € ;
— les propositions de rachat par M. F Z sont dilatoires alors qu’il ne peut apporter la moindre précision sur le financement de la soulte qu’il serait alors amené à payer ;
— elle-même ne peut être contrainte de rester dans l’indivision ;
— l’attribution préférentielle du logement occupé par M. F Z ne se justifie pas alors que la vente de l’immeuble en plusieurs lots serait retardée par la nécessité de créer une copropriété après esquisses d’étages à dresser par géomètre, et serait moins attractive pour les acquéreurs potentiels, et alors que M. F Z pourrait sans difficulté avec le prix retiré de l’adjudication de l’ensemble trouver un autre appartement en rez-de-chaussée adapté à son handicap.
M. F Z concluait au débouté et demandait au tribunal de:
— le dire recevable dans sa demande d’attribution de l’immeuble situé XXX à Hettange-Grande à charge pour lui de verser à Mme E D sa part sur l’immeuble en fonction de la valeur de l’immeuble définie par le rapport d’expertise de M. A du 25 mars 2002 ;
— subsidiairement au cas d’adjudication de l’immeuble, ordonner l’attribution préférentielle de la propriété de l’appartement du rez-de-chaussée et de la cave à M. F Z ;
— déclarer Mme E D irrecevable en sa demande d’indemnité d’occupation et l’en débouter ;
— condamner Mme E D au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Il s’opposait à l’adjudication forcée en expliquant qu’il est tétraplégique suite à une intervention chirurgicale réalisée au CHU de Nancy en décembre 1998, ce qui l’a contraint à aménager en fonction de son lourd handicap l’appartement qu’il occupe au rez-de-chaussée, et qui a justifié son classement en invalidité de 3e catégorie par la CPAM en octobre 2003. Il maintient ainsi sa demande en attribution en pleine propriété de l’immeuble, en précisant disposer des moyens financiers suffisants compte-tenu des fonds à percevoir du terrain situé à BOUST pour une contenance de plus de 15 ares dépendant de l’ex-communauté, et de l’indemnisation à percevoir dans la procédure menée devant le tribunal administratif de Nancy suite aux fautes commises par le CHU de Nancy.
Pour solliciter subsidiairement l’attribution préférentielle du logement qu’il occupe, il ajoutait qu’il lui serait extrêmement difficile et onéreux de trouver un autre appartement parfaitement adapté à son handicap. Selon lui, la division de l’immeuble en lots permettrait de retirer de la vente un prix supérieur rendant négligeables les quelques inconvénients techniques nécessités par une division en lots et la création d’une copropriété.
Enfin il soulignait que le tribunal est saisi sur le procès-verbal de difficultés dressé par les notaires ne portant pas sur la question de l’indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 16 septembre 2005 le Tribunal de Grande Instance de Y, chambre civile, a :
— déclaré irrecevables les courriers de M. F Z en date des 1er juin 2005 et 28 août 2005 ainsi que le courrier de Mme E D en date du 5 août 2005 reçus en cours de délibéré ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamné Mme E D aux dépens.
Pour rejeter la demande principale de vente de l’immeuble par adjudication, le tribunal a considéré que les article 822 à 837 du Code Civil notamment l’article 827 ne sont pas applicables en Alsace-Moselle car se heurtant à une disposition de droit local relative à la procédure de partage judiciaire ; qu’il faut se référer à l’article 228 alinéa 1 de la loi civile du 1er juin 1924 qui énonce que si le partage en nature n’est pas faisable sans qu’il en résulte une dépréciation des biens à partager, ceux-ci doivent être vendus à moins que toutes les parties ne se soient entendues autrement ; que la demanderesse supporte la charge de la preuve que l’immeuble ne peut être commodément partagé ; qu’or Mme E D ne rapporte pas cette preuve puisque d’une part la simple divergence des parties sur le mode de partage à adopter ne constitue pas une telle preuve et que surtout selon le procès-verbal de difficultés Mme E D a elle-même devant le notaire proposé le partage en nature.
Pour rejeter la demande reconventionnelle en attribution de l’immeuble en pleine propriété de M. F Z, le tribunal a considéré au regard d’une valeur estimée à 158 790 € datant de 2002 et au vu des mentions du procès-verbal de difficultés faisant état de ce que l’intéressé ne justifiait nullement d’un financement que les éléments produits par M. Z ne répondaient pas à cette question du financement.
Pour rejeter la demande reconventionnelle en attribution préférentielle présentée subsidiairement, le tribunal a considéré, d’après les termes du libellé de cette demande dans les dernières écritures de M. F Z, que cette demande, formée au cas d’adjudication de l’immeuble, était sans objet puisque l’adjudication précisément n’était pas ordonnée.
Concernant la demande en indemnité provisionnelle d’occupation, le tribunal a considéré que cette demande était recevable, les débats devant le juge pouvant porter sur des contestations qui n’ont pas été discutées au préalable devant le notaire qui a dressé le procès-verbal de difficultés, mais qu’elle n’était pas fondée puisque l’indemnité est ici réclamée au bénéfice de Mme E D alors que l’indemnité d’occupation due par un indivisaire en raison de la jouissance d’un immeuble indivis doit revenir entièrement à l’indivision.
Par déclaration enregistrée au greffe le 25 octobre 2005 Mme E D a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Une tentative de signification a été dressée à l’égard de l’UDAF de la Moselle en sa qualité de curateur de M. F Z par acte du 8 octobre 2007 délivré par la SCP Boob et Petit, lors duquel il a été noté par l’huissier instrumentaire que l’UDAF n’avait plus de mission envers M. Z.
Par ses dernières écritures du 7 juillet 2008, Mme E D demande à la Cour en infirmant le jugement entrepris de :
— attribuer à Mme E D à titre de provision l’ensemble immobilier situé à Hettange-Grande au titre de la créance qu’elle détient à l’encontre de la communauté et à l’encontre de M. F Z,
et subsidiairement
— ordonner la vente par adjudication de l’ensemble immobilier situé à Hettange-Grande,
— désigner Me B pour procéder à l’établissement du cahier des charges et aux publicités et à la vente,
— débouter M. F Z de sa demande d’attribution préférentielle tant de l’ensemble immobilier que de l’appartement qu’il occupe au rez-de-chaussée,
— fixer à la somme de 450 € le montant du loyer dû par M. F Z du fait de l’occupation privative de l’appartement du rez-de-chaussée de l’immeuble d’Hettange-Grande,
— condamner d’ores et déjà M. F Z à verser à Mme E D la somme de 32 850 € au titre de l’indemnité d’occupation pour l’appartement qu’il occupe depuis 1996 jusqu’au 17 juillet 2008, au besoin à titre de provision ;
— subsidiairement, condamner M. F Z à rapporter d’ores et déjà à l’indivision la somme de 65 700 €,
— en tout état de cause si la Cour devait l’estimer nécessaire, ordonner une expertise afin que soit déterminé l’ensemble des loyers que M. F Z a perçu pour l’ensemble des biens communs à compter du 21 mars 1996,
— condamner M. F Z à verser à Mme E D la somme de 2000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Par ses dernières écritures du 8 décembre 2008, M. F Z formant appel incident demande à la Cour de :
— débouter Mme E D de l’ensemble de ses demandes,
— d’homologuer le rapport de M. A en ce qu’il a fixé la valeur de l’ensemble immobilier situé XXX à Hettange-Grande à 158 790 € ;
— donner acte à M. F Z de ce qu’il acquiesce à cette évaluation ;
— attribuer préférentiellement la pleine propriété de l’immeuble situé XXX à Hettange-Grande, à charge pour lui de verser à l’indivision une part du prix de l’immeuble tel que fixé par M. A dans son rapport d’expertise du 25 mars 2002 ;
— à titre infiniment subsidiaire, attribuer préférentiellement la propriété de l’appartement du rez-de-chaussée et de la cave de l’immeuble situé XXX à Hettange-Grande à M. F Z ;
— renvoyer la cause et les parties devant les notaires commis pour être statué sur la suite des opérations de partage,
— à titre plus subsidiaire encore, et pour le cas où la Cour s’estimerait compétente pour statuer sur la demande d’indemnité d’occupation et sur la demande de rapport à l’indivision des loyers encaissés par M. F Z formées par Mme E D, ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire afin d’établir un compte précis entre les parties incluant l’ensemble des sommes reçues et dépensées par chacun des deux conjoints pour le compte de l’indivision ;
— condamner Mme E D en tous les dépens ainsi qu’au paiement d’un montant de 4000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Il souligne que par jugement en date du 27 juillet 2007, le Tribunal de Grande Instance de Y a infirmé sa mise sous curatelle renforcée décidée par le juge des tutelles de Y, et a dit n’y avoir lieu à mesure de protection judiciaire à son égard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2009.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère expressément ; vu les pièces ;
Attendu qu’en matière de partage judiciaire d’une communauté matrimoniale dissoute par le prononcé du divorce, l’étendue des droits des ex-époux est déterminée au regard de leur loi personnelle ;
qu’en l’espèce, même si ni Mme E D ni M. F Z ne précisent leur nationalité alors que nés tous deux en Yougoslavie et mariés à l’ambassade de Yougoslavie à Paris en 1978, il ressort de l’extrait d’adjudication en pièce n°42 de l’appelante que M. F Z et Mme E D sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, avec établissement du premier domicile conjugal en France ; que c’est donc la loi française qui s’applique ;
qu’eu égard au dernier domicile conjugal fixé à Hettange-Grande, la procédure de partage judiciaire a été ouverte par le tribunal d’instance de Y ;
Attendu que la Cour est saisie, après procès-verbal de difficultés dressé le 22 octobre 2002, du litige opposant les ex-époux sur le sort de l’immeuble situé XXX à Hettange-Grande restant dépendre de l’indivision post-communautaire ;
sur le mode de partage et l’attribution :
Attendu que les dispositions de l’article 228 de la loi locale du 1er juin 1924 doivent s’appliquer ici, lesquelles énoncent que 'si le partage en nature n’est pas faisable sans qu’il en résulte une dépréciation des biens à partager, ceux-ci doivent être vendus, à moins que toutes les parties ne se soient entendues autrement’ ;
Que certes la simple divergence des parties sur le mode de partage à adopter ne justifie pas le recours à la licitation par adjudication aux termes de ces dispositions, comme l’ont rappelé les premiers juges ;
Que cependant pour apprécier si le partage en nature est faisable ou non, il y a lieu de prendre en considération la perte que peut entraîner le partage en nature ou les difficultés et les conflits que peuvent entraîner les intérêts en présence ;
Que si effectivement il existe au sein de l’immeuble en cause plusieurs appartements, dont l’un au rez-de-chaussée occupé par M. F Z et les autres donnés en location, de telle sorte que le partage semble matériellement possible, il faut cependant observer que le partage en nature ne serait effectivement possible qu’après création d’une copropriété nécessitant l’élaboration d’esquisses, l’adoption d’un règlement de copropriété, et autant de démarches longues et onéreuses pouvant être sources de nouveaux conflits entre les ex-époux dont on voit bien à la longueur de la procédure et aux échanges d’arguments qu’ils n’ont pas dépassé leur vif antagonisme ;
que M. Z et Mme D risquent de se trouver en concours au sein de la copropriété qu’il conviendrait de créer, leur antagonisme persistant risquant alors de paralyser en assemblée générale toute prise de décisions indispensables à l’entretien et l’amélioration de l’immeuble, ce qui conduirait immanquablement à une dépréciation du bien ;
Qu’en conséquence, à raison des frais conséquents que supposeraient les formalités préalables à une telle division de l’immeuble et les conflits qui ne manqueraient pas de surgir pour l’utilisation de l’immeuble, il faut considérer ici, contrairement à l’analyse des premiers juges, que le partage de l’immeuble situé XXX à Hettange-Grande restant dépendre de l’indivision post-communautaire n’est pas faisable en nature;
Attendu qu’à défaut de partage faisable en nature, il n’existe qu’une option : ou attribuer l’immeuble en son entier à l’un ou l’autre des époux, ou ordonner sa licitation ;
Attendu que la demande de Mme E D, quoique nouvelle en appel, ne peut être accueillie, alors qu’elle demande l’attribution à titre de provision à valoir sur une créance qui en l’état demeure totalement indéterminée ; que la procédure tend à régler définitivement les droits des parties, et qu’il ne peut dès lors être question dans ces conditions d’accorder 'une provision’ ; qu’enfin l’appelante ne justifie aucunement de sa situation de revenus et des possibilités financières qui lui permettraient de faire face au versement d’une soulte qui pourrait être due ; qu’en outre, n’occupant pas elle-même l’immeuble en question, elle ne saurait se prévaloir des dispositions relatives à l’attribution préférentielle ;
Attendu que M. F Z sollicite l’attribution préférentielle de l’immeuble dans son entier, subsidiairement pour l’appartement du rez-de-chaussée qu’il occupe ;
Attendu que selon l’article 1476 du Code Civil, pour les communautés dissoutes par le divorce, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, étant rappelé que par combinaison des dispositions des articles 221 et suivants, et de l’article 89 de la loi du 1er juin 1924, ces règles de fond relatives à l’attribution préférentielle ressortant désormais des articles 831 et 831-2 du Code Civil issus de la loi du 23 juin 2006 applicable aux indivisions existantes et non encore partagées à son entrée en vigueur, peuvent effectivement être invoquées et autoriser l’attribution préférentielle en fonction des intérêts en présence en faveur de l’un des ex-époux ;
Que cependant il est constant que M. F Z n’occupe qu’une partie de l’immeuble en cause, à savoir le rez-de-chaussée, tandis que les autres parties de l’immeuble sont louées à des locataires ;
Que, sans méconnaître l’état de santé de M. F Z et la réalité de l’aménagement qu’il a apporté à son logement pour l’adapter à son handicap, force est de constater que, le partage en nature n’étant pas faisable au sens de l’article 228 de la loi du 1er juin 1924, l’attribution préférentielle ne peut s’exercer sur le seul appartement du rez-de-chaussée occupé par l’intimé, puisque cette solution reviendrait à diviser de fait l’immeuble ;
Que l’immeuble en son entier ne peut être attribué à l’intimé qui ne l’occupe pas dans sa totalité ; qu’en outre, s’il justifie par la production du protocole transactionnel conclu le 18 mai 2006 avec l’assureur du CHU de NANCY de ce qu’il percevra une indemnité de 120 000 €, il ne justifie pas suffisamment de ses disponibilités financières pour faire face, en cas d’attribution en pleine propriété de l’immeuble dans son ensemble, tant au paiement d’une soulte ' étant observé que l’estimation faite en 2002 dans un rapport d’expertise paraît quelque peu obsolète en 2009 alors que le principe est de prendre en compte la valeur au jour le plus proche du partage’ qu’au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Que la demande d’attribution préférentielle présentée par M. F Z doit en conséquence être rejetée, qu’il s’agisse de l’immeuble en totalité ou de l’appartement du rez-de-chaussée ;
Attendu qu’il s’ensuit que ne reste que la licitation pour parvenir au partage ; qu’il convient en conséquence, en infirmant sur ce point le jugement entrepris, d’ordonner la vente par adjudication de l’immeuble situé XXX à Hettange-Grande restant dépendre de l’indivision post-communautaire, et de renvoyer les parties devant le notaire commis au partage judiciaire qui procédera à l’établissement du cahier des charges, aux publicités, et à la vente ;
sur l’indemnité d’occupation :
Attendu que devant la juridiction contentieuse saisie par une des parties suite à un procès-verbal de difficultés dressé par le notaire conformément à l’article 232 de la loi du 1er juin 1924, les parties peuvent élever des contestations qui n’ont pas auparavant été débattues devant le notaire ;
qu’il en est ainsi de la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme E D ;
Attendu que l’indivisaire qui occupe privativement un bien dépendant de l’indivision doit une indemnité d’occupation à l’indivision ;
Attendu qu’en l’espèce l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 mars 1996 a attribué à M. F Z la jouissance du domicile conjugal, à savoir l’appartement XXX à Hettange-Grande ; qu’il occupe effectivement ce logement et doit en conséquence indemnisation à l’indivision ;
Que Mme E D estime l’indemnité d’occupation à 450 € (soit 3000 francs ) en considération des loyers pratiqués pour la location des autres logements dans l’immeuble, tandis que M. F Z à titre subsidiaire conteste une telle estimation en soulignant l’état de vétusté de l’appartement qu’il a dû aménager à son handicap pour pouvoir l’habiter ;
Qu’or le seul document objectif de référence est le rapport d’expertise de M. A, celui-ci ayant été désigné comme expert dans la procédure de partage judiciaire par décision du Tribunal de Grande Instance de Y du 12 juillet 2001 ; qu’il ressort de ce rapport en date du 25 mars 2002 que l’expert, qui a pu visiter l’appartement d’une surface habitable de 72 m2 et constater l’état et l’aménagement des lieux, a indiqué que le logement occupé par M. F Z avait une valeur locative de 2000 francs par mois, soit 304,90 € ; qu’il convient d’observer que dans son rapport l’expert a mentionné les loyers relatifs aux autres appartements, qui sont certes supérieurs mais concernent des logements de plus grande superficie que celui occupé par l’intimé ;
Que dans ces conditions l’estimation faite par l’expert mérite d’être retenue, et l’indemnité d’occupation due par M. F Z à l’indivision depuis l’ordonnance de non-conciliation sera ainsi fixée à 304,90 € par mois, les parties étant renvoyées devant le notaire pour plus ample décompte ;
sur les autres demandes :
Attendu que la demande d’expertise, sur les sommes reçues et dépensées par chacun pour le compte de l’indivision, en l’état est prématurée en ce qu’elle tend à contourner la procédure à suivre devant le notaire chargé du partage ; qu’elle sera en conséquence rejetée ;
Attendu que l’équité n’exige pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’eu égard aux demandes formées par les parties et accueillies par la Cour il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel, et de les laisser à la charge de Mme E D et M. F Z chacun pour moitié ;
PAR CES MOTIFS:
la Cour , statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Déclare les appels, principal et incident, réguliers en la forme ;
Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Y, chambre civile, en date du 16 septembre 2005 en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 228 de la loi du 1er juin 1924:
Constate que le partage en nature n’est pas faisable ;
Ordonne la vente par voie d’adjudication aux enchères publiques de l’immeuble situé XXX à Hettange-Grande restant dépendre de l’indivision post-communautaire ;
Renvoie en conséquence, pour poursuite des opérations, les parties devant les notaires commis qui procéderont à l’établissement du cahier des charges, aux publicités, et à la vente ;
Déboute Mme E D de sa demande en attribution de l’immeuble par provision sur sa créance ;
Déboute M. F Z de sa demande en attribution préférentielle ;
Dit que M. F Z doit verser à l’indivision une somme de 304,90 € par mois, à titre d’indemnité d’occupation de l’appartement du rez-de-chaussée qu’il occupe dans l’immeuble situé XXX à Hettange-Grande restant dépendre de l’indivision post-communautaire, et ce à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 21 mars 1996;
Renvoie les parties devant les notaires commis pour plus ample décompte de l’indemnité d’occupation ainsi due par M. F Z jusqu’au jour du partage ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, et condamne aux dépens Mme E D et M. F Z chacun dans la proportion de la moitié.
Le présent arrêt a été prononcé le 11 mars 2010 par mise à disposition publique au greffe par Mme DUROCHE, Conseiller en remplacement du Président de Chambre empêché, assistée de Mme PIERSALI, Greffier, et signé par elles.
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