Infirmation 16 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 sept. 2009, n° 09/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/00398 |
Texte intégral
MFM/JPT.
DOSSIER N° 09/00398 ARRÊT N°
9e CHAMBRE (IC)
MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2009
AFF : E F
C/ G A
Audience publique de la neuvième chambre de la cour d’appel de LYON, jugeant en matière correctionnelle, du MERCREDI SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
Monsieur E F, domicilié Maison d’arrêt – Rue Lavoisier – 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
Partie civile, représentée par Maître Daniel X, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, APPELANTE,
ET :
G A,
né le XXX à XXX
XXX
Prévenu libre, présent à la barre de la cour, assisté de Maître Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substituée par Maître BARTHELEMY, avocat, INTIME,
La cause a été appelée à l’audience publique du 20 MAI 2009, en laquelle :
Monsieur C, conseiller, a fait le rapport,
Maître X a déposé des conclusions dans l’intérêt de la partie civile, qu’il a développées dans sa plaidoire,
Le prévenu a été entendu. Maître BARTHELEMY, substituant Maître PINET, a plaidé pour sa défense.
La défense a eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l’audience publique de ce jour, en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
FAITS et PROCÉDURE :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Le 16 décembre 2008 à 7 heures 45, M. E F, surveillant de la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, se rendait dans la cellule de G A, au rez-de-chaussée du bâtiment A, alors que ce dernier tapait sur la porte en exigeant de se rendre immédiatement à la douche.
Il tentait de le raisonner en lui indiquant que les douches étaient occupées et l’invitait à appuyer sur un voyant lumineux pour exprimer sa demande. G A, très énervé, se dirigeait vers le surveillant afin d’entrer en contact physique avec lui, en lui reprochant un contentieux antérieur, relatif à une fouille à corps pratiquée deux jours avant, à la suite de la découverte d’un téléphone portable dans la cellule qu’il partageait alors avec un autre détenu.
À deux reprises, G A poussait M. E F jusqu’à l’acculer contre le réfrigérateur. Il le faisait chuter à terre et lui arrachait sa chaîne de cou, puis s’enfuyait sur 5 ou 6 m hors de sa cellule. Les moniteurs de sport, M. H B et M. Y étaient alertés et intervenaient sur les lieux, ils arrêtaient et maîtrisaient le détenu.
M. E F déposait plainte le 16 décembre 2008 au commissariat de police de Villefranche-sur-Saône en exposant que lorsqu’il avait ouvert la cellule à la suite des coups répétés de G A contre la porte, ce dernier était venu vers lui rapidement, en rapprochant sa tête de son visage et en criant qu’il voulait bénéficier d’une douche ; le surveillant expliquait qu’il craignait que dans cette position, le détenu ne lui donne un coup de tête ; il le repoussait fermement, ce qui avait pour effet de le renvoyer debout au milieu de la cellule.
C’est alors que le détenu revenait violemment sur lui en criant et en lui reprochant un rapport disciplinaire rédigé deux jours auparavant. M. E F le repoussait une seconde fois et en réaction, le détenu le poussait à nouveau violemment en le faisant chuter sur le réfrigérateur de la cellule. Il heurtait l’angle de cet appareil avec le flanc gauche en tombant.
Tandis que M. E F était au sol, G A revenait sur lui et le saisissait par le col ; le surveillant parvenait à se dégager et le détenu partait en direction de la coursive ; il le rattrapait à 5 ou 6 m de la porte de sa cellule et tentait vainement à deux reprises de maîtriser ce détenu qui essayait encore de le repousser et qui réussissait à nouveau à faire tomber le gardien au sol. L’intervention d’autres surveillants permettait finalement d’arrêter Boujebdine A.
En réponse à la question du premier surveillant arrivé sur les lieux, M. E F répondait que G A ne lui avait pas donné de coup, mais qu’il l’avait simplement repoussé. Les fonctionnaires prenaient la décision de ne pas établir de procédure disciplinaire et le détenu était simplement remis en cellule.
Lors de la continuation de son service, M. E F ressentait une forte douleur au niveau du dos et une sensation semblable à des bulles d’air sur le flanc gauche : il demandait à être remplacé et se rendait à l’infirmerie où le médecin l’incitait à consulter un confrère de l’hôpital.
Une photographie annexée à la déclaration de la victime montrait les rougeurs qu’il présentait au niveau du cou, en raison de l’arrachement de sa chaîne.
M. H B surveillant, confirmait qu’il avait découvert son collègue couché sur le dos contre terre, dans la coursive, alors que le détenu G A se trouvait sur lui et l’empoignait. Il confirmait que ce dernier était très énervé et agressif à l’encontre du surveillant d’étage.
Le détenu Nasser LEGHRIB expliquait qu’après l’autorisation donnée par M. E F, à une première série de six détenus de se rendre à la douche, G A avait allumé le voyant de sa cellule pour en bénéficier également ; il s’était mis à frapper à la porte en appelant le surveillant et il avait fallu l’apaiser en lui disant que les places étaient indisponibles ; c’est alors que G A lui avait demandé d’éteindre son voyant lumineux et s’était remis à frapper à la porte, ce qui avait justifié l’ouverture de la cellule par le surveillant.
Les vérifications effectuées par les policiers confirmaient qu’un rapport disciplinaire avait été dressé le 14 décembre 2008 à 16 h 30 à l’encontre des détenus I Z et G A ; au cours de cette procédure, ce dernier avait fait l’objet d’une fouille à corps, à la suite de la découverte d’un téléphone portable dans la cellule commune, I Z ayant reconnu sa responsabilité à ce sujet. D’après le rapport, au cours de cette fouille, G A avait traité M. E F de « sale mouille ».
G A était entendu par les policiers le 18 décembre 2008 et déclarait qu’en début de matinée, au réveil, il avait allumé le voyant lumineux pour signaler au surveillant son intention de prendre une douche ; n’ayant pas eu de réponse pendant un long moment, il demandait à un codétenu d’éteindre pour lui le voyant lumineux. Peu après, le surveillant venait dans sa cellule et lui demandait d’allumer le voyant de la douche ; il reconnaissait avoir alors reproché à ce fonctionnaire l’établissement à son encontre d’un rapport disciplinaire, deux jours auparavant.
Le ton montait entre eux et G A prétendait que le surveillant avait essayé de lui donner des coups de poings au visage et qu’il était parvenu à les esquiver ; puis, selon lui, le surveillant avait essayé de le faire tomber au sol : il réussissait à se dégager et à quitter sa cellule : c’est à cet instant que le surveillant tombait sur la poubelle, dans l’angle droit du local.
Il soutenait qu’il ne s’était ni énervé, ni excité mais qu’au contraire, le surveillant s’en était pris à lui abusivement. Il contestait l’avoir poussé au moment de sortir de la cellule et maintenait que M. E F était tombé tout seul, en essayant de le faire chuter lui-même.
M. E F ayant ressenti au cours de son service, une vive douleur dans le dos, se rendait à l’unité de santé de la maison d’arrêt, puis à la Polyclinique du Beaujolais de Villefranche-sur-Saône où le docteur J K constatait qu’il présentait une fracture de l’arc postérieur de la 10e côte gauche avec un léger déplacement, que son état justifiait que lui soit reconnue une incapacité temporaire totale de deux jours et un arrêt de travail de 15 jours, sous réserve de complications.
À l’audience du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, G A réitérait que M. E F était entré dans sa cellule et lui avait demandé de se taire. Il admettait lui avoir reproché un mensonge commis, selon lui, dans l’établissement d’un rapport disciplinaire rédigé antérieurement. Le surveillant était venu le frapper directement, mais il avait réussi à esquiver ses coups. Il confirmait sa version selon laquelle M. E F serait tombé sur la poubelle. Il expliquait les traces de griffures que présentait le surveillant au niveau du cou, par les gestes qu’il avait dû accomplir pour le repousser à plusieurs reprises.
Par jugement contradictoire rendu le 6 janvier 2009 par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, G A était relaxé des fins de la poursuite, du chef de violence volontaire sur la personne de M. E F, personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en application des articles 222-13 alinéa 1, 4 ° et suivants du Code pénal.
Statuant sur l’action civile, le tribunal recevait la constitution de partie civile de M. E F et la déclarait mal fondée.
Par déclaration au greffe du 15 janvier 2009, l’avocat de M. E F relevait appel principal des dispositions civiles du jugement.
MOTIFS :
Attendu que l’appel de la partie civile, régulier en la forme, a été relevé dans les délais légaux, qu’il est recevable ;
Attendu que le prévenu G A a été cité par acte d’huissier de justice du 1er avril 2009, délivré à la personne de sa s’ur ; qu’il a signé le 9 avril 2009 l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier ; qu’il a comparu à l’audience de la cour, assisté de Me Bathélémy avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Me Ségolène Pinet, avocat au même barreau ;
Attendu que M. E F partie civile a été cité par acte d’huissier de justice du 20 avril 2009, délivré à sa personne ; qu’il n’a pas comparu, n’a présenté aucune excuse mais s’est fait représenter par Me Daniel X, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône ; qu’il y a lieu de rendre un arrêt contradictoire à son égard, en application de l’article 424 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par conclusions déposées à l’audience, M. E F a sollicité la réformation du jugement sur l’action civile et a demandé à la cour de constater l’existence des éléments constitutifs des violences commises par G A sur sa personne, de dire que les blessures qu’il a subies sont bien la conséquence dommageable directe de ces violences et de condamner G A à lui verser la somme de 3000 € en réparation de ses préjudices personnels divers, ainsi qu’à tous les dépens.
Attendu qu’il soutient :
— qu’en raison de l’indépendance de l’action publique et de l’action civile, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne sont nullement liés en ce qui concerne les intérêts civils par la décision de relaxe rendue en première instance;
— que la cour doit rechercher si les éléments constitutifs d’infractions sont réunis, afin de se prononcer sur les réparations civiles ;
— qu’aucune autorité du criminel sur le civil ne s’attache au jugement, dès lors que la partie civile en relève appel et que la juridiction du second degré a l’obligation de statuer sur l’action civile en appréciant les faits et en les qualifiant ;
— que les juges d’appel peuvent substituer leur appréciation souveraine des faits à celle des premiers juges et qu’ils ont le pouvoir de restituer à la poursuite sa qualification véritable au point de vue des intérêts civils en vue de condamner, s’il y a lieu, le prévenu à des dommages et intérêts envers la partie civile ;
— que les blessures qui lui ont été occasionnées lors de sa chute constituent bien une conséquence dommageable directe des violences commises par le prévenu qui doit en assurer la réparation intégrale ;
— que G A l’a poussé violemment en le faisant chuter sur l’angle du réfrigérateur de la cellule, en l’atteignant au flanc gauche ; qu’en outre, G A l’a attrapé par le cou et lui a arraché la chaîne qu’il portait au cou ;
— que les constatations médicales ont permis de matérialiser ces deux types de blessures ;
— qu’il résulte du témoignage de M. B qu’il a constaté que son collègue était couché le dos contre terre, dans la coursive et qu’il était empoigné par le détenu G A, lequel se trouvait sur lui ; qu’il était énervé et agressif ce qu’a également confirmé un autre détenu ;
— que les éléments constitutifs des violences sont réunis et que les préjudices qu’il a subis sont bien la conséquence dommageable directe des violences commises par le prévenu ;
Attendu que le prévenu a sollicité la confirmation du jugement sur l’action civile et a fait plaider qu’il n’était pas responsable des blessures subies par M. E F, ce dernier s’étant blessé lui-même en tombant dans l’angle droit de la cellule sur les poubelles, à la suite de trois tentatives de sa part consistant à essayer de le faire tomber au sol et de lui donner des coups au visage ;
Attendu sur l’action civile que si les juges d’appel, saisis du seul appel de la partie civile d’un jugement de relaxe, ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis force de chose jugée au regard de l’action publique, ils n’en sont pas moins tenus d’apprécier et qualifier les faits en vue de condamner, s’il y a lieu, le prévenu à des dommages et intérêts ;
Attendu qu’il résulte du témoignage de M. H B que lors qu’il est arrivé sur les lieux, son collègue M. E F était couché sur le dos contre terre dans la coursive et qu’il était empoigné par le détenu G A qui se trouvait sur lui ; qu’ils se tenaient tous les deux agrippés ;
Attendu que le détenu Nasser LEGHRIB a confirmé que le prévenu était énervé envers le surveillant qui ne l’avait pas autorisé à prendre sa douche, ayant préalablement frappé avec insistance à la porte de sa cellule pour en bénéficier, malgré l’indication qui lui avait été donnée de ce que le local de douches était occupé par d’autres détenus ; que ce témoin a confirmé la tension existant entre le surveillant et le prévenu à la suite de la découverte antérieure d’un téléphone portable dans la cellule de ce dernier ;
Attendu que M. E F a prétendu que le prévenu l’avait repoussé à plusieurs reprises et l’avait fait chuter sur le réfrigérateur de la cellule ; qu’il a précisé avoir heurté violemment cet appareil de son flanc gauche en tombant ; qu’ensuite, le prévenu est revenu sur lui, l’a attrapé par le col et a finalement réussi à l’enjamber pour s’enfuir hors de sa cellule dans la coursive, où il l’a encore fait chuter au sol, tandis que lui-même cherchait à empêcher sa fuite ;
Attendu que la partie civile a indiqué que lorsque G A le tenait par le cou, il lui avait arraché sa chaîne ; que les photographies versées au dossier attestent de rougeurs au cou qui sont compatibles avec cet arrachement ;
Attendu que le certificat médical délivré le 16 décembre 2008 par le docteur J K, médecin de la Polyclinique du Beaujolais, atteste de ce qu’à la suite des violences qui lui ont été infligées par le prévenu, M. E F présentait une fracture de l’arc postérieur de la 10e côte gauche, avec un léger déplacement, entraînant pour lui une incapacité totale de travail de deux jours ;
Attendu que les rougeurs au cou et la fracture d’une côte, ainsi constatées, sont compatibles avec la version donnée par la partie civile des violences commises par le prévenu ; que ces violences sont confirmées par M. H B qui en a été le témoin direct ;
Attendu que les éléments constitutifs de l’infraction de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours sur un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, étaient réunis à l’encontre du prévenu ;
Attendu que ces violences présentent un lien direct de cause à effet avec le préjudice subi par la partie civile ; que le prévenu en est seul et entièrement responsable ;
Attendu qu’en application de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que la victime ainsi définie est fondée à réclamer et à obtenir la réparation intégrale de son préjudice ; que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que M. E F justifie, à l’aide du certificat médical précité, avoir subi deux jours d’incapacité totale de travail ; qu’il produit à son dossier divers certificats médicaux complémentaires attestant de ce que son état de santé a nécessité un congé de maladie jusqu’au 14 janvier 2009 ; que cependant, il n’allègue aucune perte de salaire et n’a pas appelé en intervention forcée l’organisme qui lui a versé des prestations sociales afférentes à ses soins médicaux et pharmaceutiques ;
Attendu que les violences qui ont été infligées à M. E F par le prévenu, dans l’exercice de ses fonctions d’agent de l’administration pénitentiaire, ont entraîné pour lui des souffrances relativement importantes s’agissant de la fracture d’une côte ; qu’elles constituent également une offense à sa dignité personnelle et ont donné naissance à un préjudice moral, dont il est en droit d’obtenir la réparation ;
Attendu qu’au vu du dossier et des débats, des circonstances dans lesquelles ces violences ont été commises, la cour estime devoir fixer à 1000 € l’indemnité compensatrice du préjudice subi par la partie civile, toutes causes réunies ;
Attendu que les dépens de l’action publique sont pris en charge par l’État en application de l’article 800-1 du Code de procédure pénale, sans recours contre les condamnés ; que l’action civile n’a pas engendré de dépens ; qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer la condamnation du prévenu aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Reçoit l’appel de la partie civile.
Au fond sur l’action civile,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. E F de ses demandes,
Constate qu’étaient réunis les éléments constitutifs de l’infraction de violences sur un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire ayant entraîné pour lui une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, commises dans l’exercice ou du fait de ses fonctions ;
Déclare G A seul et entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
Fixe à 1000 € l’indemnité compensatrice du préjudice subi par M. E F, toutes causes réunies,
Condamne G A à payer 1000 € à M. E F à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Constate que l’avertissement a été donné par le président à la partie civile, dans la mesure de sa présence effective au moment où le présent arrêt a été rendu, selon lequel conformément aux dispositions de l’article 706-15 du Code de procédure pénale, elle dispose d’un délai d’un an à compter du prononcé du présent arrêt pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales dans les formes et conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du Code de procédure pénale,
Constate que l’avertissement prévu par l’article 474-1 du Code de procédure pénale a été donné au condamné dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt a été prononcé, selon lequel en l’absence de paiement volontaire de sa part dans les deux mois à compter du caractère définitif de la décision, le recouvrement pourra être exercé par le Fonds de garantie des victimes d’infractions sur demande de la partie civile, non éligible à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, d’une aide au recouvrement et qu’il en résultera une majoration de dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le Fonds dans sa mission d’aide ainsi que des frais d’exécution éventuels,
Ainsi fait par Monsieur JICQUEL, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 23 décembre 2008 pour présider la neuvième chambre, Monsieur C et Madame D, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
Et prononcé par Madame D, conseiller, en l’absence du président empêché,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Madame D, conseiller, en l’absence du président empêché, et par Madame MAUZAC, greffier, présente lors de débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER, Po/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.
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