Confirmation 26 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 juin 2007, n° 06/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/00507 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 3 novembre 2005, N° 04/00792 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre C
ARRET DU 26 Juin 2007
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/00507
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2005 par le conseil de prud’hommes de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES section commerce RG n° 04/00792
APPELANTE
XXX
Bureau 5557 – Aérogare Sud
XXX
XXX
représentée par Me Catherine PEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 182
INTIME
2° – Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Geneviève CHEMLA NEBOT, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC109,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Madame Irène LEBE, Conseillère
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’EURL INTRABUS ORLY du jugement rendu le 3 novembre 2005 par le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint – Georges, section Commerce, auquel il est renvoyé pour l’exposé des éléments du litige à cette date, qui a condamné l’EURL INTRABUS ORLY à verser à M. X la somme de 15.000 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 700 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il est constant que M. X a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1989 en qualité de chauffeur-conducteur de car par l’EURL INTRABUS ORLY, exerçant une activité de transport de passagers sur les plateformes de l’aéroport d’Orly, employant plus de onze salariés.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Transports Routiers de Voyageurs. Le dernier salaire mensuel brut de M. X s’élevait à 1450 Euros. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 1er juillet 2004 au motif d’une nouvelle absence irrégulière, le 6 juin 2004.
C’est dans ces conditions qu’il a saisi le 22 décembre 2004 le Conseil de Prud’hommes aux fins de voir condamner l’EURL INTRABUS ORLY à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En cause d’appel, l’EURL INTRABUS ORLY soutient que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse, à savoir une nouvelle absence irrégulière du salarié alors que celle-ci intervenait dans un contexte disciplinaire chargé.
L’employeur expose ainsi que le salarié avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 27 septembre 2002 ainsi que d’une mise en garde le 26 décembre 2002, outre d’une convocation le 22 janvier 2003, même si cette convocation n’a en définitive pas été suivie d’une sanction.
Il fait valoir que même si M. X avait prévenu de son absence le 6 juin 2004, cette absence revêtait un caractère fautif dans la mesure où d’une part, elle faisait suite à d’autres absences injustifiées, et où, d’autre part, elle était due à une soirée d’anniversaire trop fêtée, ne lui permettant pas, selon l’intéressé lui – même, de rejoindre son poste, alors qu’il aurait dû prendre toutes précautions utiles pour assurer ses fonctions de chauffeur.
L’EURL INTRABUS ORLY souligne que l’intéressé a renouvelé son comportement fautif le 15 février 2004, en arrivant et en partant avec deux heures de retard, ainsi que le 1er mai 2004 où il a pris son poste avec une heure de retard.
L’employeur conteste avoir licencié brutalement le salarié en faisant valoir qu’il a au contraire été patient avec lui et a même cherché à l’aider à trouver du travail dans d’autres entreprises, mais que l’intéressé n’a pas donné suite.
L’EURL INTRABUS ORLY demande en conséquence à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
M. X soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que son comportement professionnel n’était pas fautif.
Il expose que son absence le 6 juin 2004 était régulière dans la mesure où il en avait prévenu l’employeur, ce qui démontre sa conscience professionnelle, ne se sentant pas en l’état de conduire son véhicule, à la suite d’une soirée d’anniversaire.
Il conteste avoir déjà fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires en faisant valoir qu’il n’a reçu qu’un seul avertissement, le 27 septembre 2002. Il expose que l’absence de faute est corroboré par le fait que l’employeur lui a proposé de le reprendre, mais à un salaire inférieur, motif de son refus, alors qu’il avait une très grande ancienneté.
Il demande en conséquence à la Cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’EURL INTRABUS ORLY à lui verser la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE, LA COUR,
Vu le jugement déféré et les conclusions de l’EURL INTRABUS ORLY, soutenues oralement à l’audience par celle -ci, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, ainsi que les observations orales de M. X.
Il ressort des pièces de la procédure qu’après avoir été régulièrement convoqué à un entretien préalable, M. X a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2004 pour 'cause réelle et sérieuse', pour le motif et dans les termes suivants :
'… Nous vous rappelons les faits : absence irrégulière le 6 juin 2004.
Vous nous avez déclaré avoir fêté vos quarante ans le 5 juin, avoir beaucoup bu et ne pas être en état de venir travailler.
Les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur votre comportement qui de toute évidence ne correspondait pas à celui attendu dans le cadre de l’exercice de votre profession ainsi que de la part d’un membre de notre personnel.
Il vous a été d’ailleurs répété que cela n’était pas votre premier cas d’absences irrégulières ou injustifiées ce que vous avez convenu…'.
Mais c’est après un examen approfondi des faits de la cause et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le Conseil de Prud’hommes a exactement jugé que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse.
Il suffit à la Cour de préciser d’une part, que l’absence à son poste du salarié le 6 juin 2004, si elle constituait un fait réel fautif ne revêtait cependant pas un caractère sérieux.
En effet, d’une part, le contexte disciplinaire invoqué par l’employeur est en définitive limité à un seul avertissement adressé au salarié le 27 septembre 2002, soit presque deux ans avant le licenciement de M. X. Les autres ' sanctions ' invoquées par l’employeur ne consistent que dans un simple rappel à l’ordre, alors qu’il n’est pas établi que les retards reprochés à l’intéressé les 15 février et 1er mai 2004 ont été suivis d’une quelconque mesure disciplinaire ou même de rappel à l’ordre ou de retenues sur ses salaires.
D’autre part, si le salarié reconnaît son absence du 6 juin 2006, celle-ci est cependant intervenue dans un contexte exceptionnel.
Ainsi que l’a exactement jugé le Conseil de Prud’hommes, il convient de relever que M. X a régulièrement prévenu son employeur de la difficulté dans laquelle il se trouvait de rejoindre son poste au lendemain de sa soirée d’anniversaire, ces circonstances particulières étant de nature à ôter tout caractère sérieux à ce grief.
Il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, le montant de l’indemnité allouée à M. X de ce chef sera réformée et réduite à la somme de 12.000 Euros, eu égard au préjudice subi par le salarié et aux circonstances de la cause, en application des dispositions de l’article L.122-14-4 du Code du Travail, dont les conditions sont réunies en l’espèce.
Les circonstances de la cause et l’équité justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de M. X. L’EURL INTRABUS ORLY sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.200 Euros à ce titre pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel. Le jugement déféré sera en conséquence réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré, à l’exception du quantum des indemnités allouées à M. X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne l’EURL INTRABUS ORLY à verser à M. X les sommes suivantes :
— 12.000 Euros (DOUZE MILLE EUROS)à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.200 Euros (MILLE DEUX CENTS EUROS)au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel,
Déboute l’EURL INTRABUS ORLY de ses autres demandes ainsi que M. X du surplus de ses demandes.
Condamne l’EURL INTRABUS ORLY aux entiers dépens.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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