Infirmation partielle 12 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 sept. 2007, n° 06/01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/01603 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 septembre 2005, N° 03/15292 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre A
ARRET DU 12 Septembre 2007
(n° 14 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/01603
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2005 par le conseil de prud’hommes de PARIS section Encadrement RG n° 03/15292
APPELANT
Monsieur E X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0709
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Françis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Morgane SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : R 058
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth VIEUX, Présidente
Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : F G, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller par suite d’un empêchement de la Présidente,
— signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente, et par F G, greffier présent lors du prononcé.
Par lettre du 6 septembre 2002 M. X a été embauché, à compter du 11 septembre 2002, en qualité de responsable sécurité et technique du centre commercial du même nom par la SNC VILLEBON 2 pour une rémunération mensuelle brute de 3010 € pour 39 heures de travail hebdomadaire auquel devaient s’ajouter des heures supplémentaires dans la limite de 10 % dont il était prévu au contrat que le salarié aurait à les effectuer chaque mois. Un litige étant survenu , début octobre 2003, sur le règlement des heures supplémentaires du mois de septembre, M. X se présentait le 2 octobre à l’adresse administrative de la SNC VILLEBON 2 et rencontrait le gérant de celle-ci. À l’issue de l’entretien il obtenait le règlement intégral de ses heures supplémentaires mais était verbalement licencié , le gérant indiquant avoir été l’objet de violences physiques incontestables et inadmissibles pour obtenir ce paiement indu, version totalement contredite par le salarié qui saisissait le Conseil de Prud’hommes de Paris.
Par jugement en date du 5 septembre 2005 cette juridiction prenait acte de ce que la SNC VILLEBON 2 s’engageait à verser à M. X (et la condamnait en tant que de besoin) les sommes suivantes :
- 1861,15 € au titre du repos compensateur
- 186,11 € au titre des congés pays afférents
- 357,17 € au titre des congés payés
- 2 257,50 € au titre du 13e mois
et déboutait M. X du surplus de sa demande et la SNC VILLEBON 2 de sa demande reconventionnelle ;
Vu les conclusions régulièrement visées par le greffier à l’audience du 13 juin 2007, reprises et soutenues oralement par l’avocat assistant M. X, régulièrement appelant, qui demande :
— la confirmation de la décision dans la prise d’acte des dettes de la SNC VILLEBON 2 relatives à l’indemnité de repos compensateur et aux congés payés afférents et en ce qu’elle a débouté la SNC VILLEBON 2 de ses demandes reconventionnelles
— l’infirmation de la décision pour le surplus
— la condamnation de la SNC VILLEBON 2 à lui payer les sommes suivantes:
- 3010 € à titre de rappel de 13e mois
- 301 € au titre des congés payés afférents
- 1939,20 € à titre de rappel de salaire du 3 octobre au 18 octobre 2003
- 193,92 € au titre des congés payés afférents
- 1869,52 € à titre de rappel de congés payés de septembre 2002 au 3 octobre 2003
- 12'023 , 50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 1 202,35 € au titre des congés payés afférents
- 40'078 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 4 007 € de dommages-intérêts pour procédure irrégulière
- 4000 € de dommages-intérêts pour procédure vexatoire
- 2500 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC
le tout avec intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance
— la condamnation de la SNC VILLEBON 2 à lui remettre une attestation ASSEDIC, un certificat de travail conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Vu les conclusions régulièrement visées par le greffier à l’audience précitée, reprises et soutenues oralement par l’avocat représentant la SNC VILLEBON 2, appelante incidente, qui demande :
— la réformation de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte portée au gérant de la SNC VILLEBON 2 et pour le bris du fauteuil H I, la somme de 5'317,10 € en remboursement de sommes injustifiées remboursées au salarié et celle de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC
— la confirmation pour le surplus.
MOTIFS de la DECISION
Un litige concernant le paiement des heures supplémentaires effectuées au mois de septembre 2003 est à l’origine du problème : M. X n’avait en effet été payé que de 10 (ou 20 heures selon la version de l’employeur) des 43 heures supplémentaires réclamées. Selon la version donnée par le gérant lors de son audition par les services de gendarmerie, le 3 octobre, le salarié réclamait en effet le paiement d’heures supplémentaires « depuis quelque temps » et il lui avait demandé de justifier de ses heures en établissant un tableau explicatif du travail effectué ce que M. X avait fourni concernant ses collègues de travail mais s’était abstenu de le faire pour lui-même ne pouvant ainsi justifier des heures demandées. Cette même version était reprise dans les reproches formulés par l’employeur au cours de l’entretien préalable ainsi formulés : « vous m’avez compté tous les mois un grand nombre d’heures supplémentaires sans jamais donner de justificatifs ».
Il convient de relever qu’il est établi tant par les bulletins de salaire que par l’attestation ASSEDIC que M. X a effectué une moyenne mensuelle de près de 42 heures supplémentaires pour la période de septembre 2002 à décembre 2002 et une moyenne mensuelle de plus de 39 heures pour la période de janvier à septembre 2003 soit 352 heures en neuf mois dépassant très largement le contingent légal annuel de 180 heures. Les demandes formulées à ce titre par le salarié ont été honorées sans aucune restriction ni demande d’informations complémentaires jusqu’à la fin du mois de juillet 2003, le mois d’août ne comportant aucune heure supplémentaire. M. X justifie par la copie des fax régulièrement envoyés chaque mois au siège de l’entreprise de ses demandes établies selon un tableau récapitulatif pour l’ensemble des salariés et selon un tableau détaillant ses horaires de travail pour chacun des jours du mois. Il justifie avoir envoyé des documents similaires pour le mois de septembre 2003. C’est donc par l’affirmation de contre vérités manifestes que le gérant de l’entreprise soutient d’une part que le salarié lui aurait demandé le paiement d’heures supplémentaires sans aucun justificatif ce qui n’est pas crédible au regard du paiement d’une somme de 13'063,40 € pour le règlement de laquelle l’entreprise n’aurait accepté que des affirmations sans justificatif et d’autre part qu’il aurait demandé à M. X des justificatifs complémentaires pour accepter de régler la somme demandée alors qu’il ne produit aucune demande ou aucun élément justifiant de cette affirmation et alors qu’il était en possession d’éléments identiques à ceux des mois précédents lui ayant permis de régler, sans aucune contestation ou demande complémentaire, les sommes réclamées. Dans ce contexte, il apparaît dès lors légitime que M. X se soit rendu au siège administratif de l’entreprise pour demander des explications dont il affirme qu’elles lui ont été refusées par téléphone. Il n’apparaît pas fautif qu’un salarié auquel une telle charge de travail est demandée , qui n’obtient pas le paiement des salaires dus et auquel on refuse toute explication sur le refus de paiement de salaires, se rende au siège de l’entreprise pour obtenir plus de précisions. Il convient de préciser, contrairement à ce que soutient la SNC VILLEBON 2 , que le lieu où s’est rendu M. X le 2 octobre 2003 n’est nullement un espace personnel au gérant de la SNC VILLEBON 2 puisque cette adresse figure au bas de la lettre de convocation à l’entretien préalable (adresse administrative : 22 place Vendôme 75'001 Paris) ainsi qu’au bas de la lettre de licenciement. C’est d’ailleurs à cet endroit que le comptable de l’entreprise a établi, à la demande du gérant, un nouveau chèque de règlement de l’intégralité des heures supplémentaires. Aucune faute ne peut donc être reprochée à M. X dans le fait de s’être rendu au siège administratif de l’entreprise sans rendez-vous préalable puisque tout dialogue lui était refusé. Si le gérant soutient qu’il était fautif de la part de ce salarié de se rendre à Paris en quittant son lieu de travail, pour autant il n’établit pas que les horaires de travail de M. X lui interdisaient un tel déplacement à cette période de la journée alors que le salarié indique s’être rendu à Paris à la fin de sa journée de travail.
M. X relève à juste titre les contradictions et invraisemblances de la thèse soutenue par le gérant et des pièces fournies à l’appui de cette thèse : les injures proférées, à savoir « tiens voilà le gros » et « viens par ici » auraient été prononcées devant le gérant, c’est-à-dire à un moment où les portes du bureau de ce dernier étaient fermées, selon celui-ci. Ce n’est pas la version des deux témoins du gérant, à savoir Mme Y et Z, qui indique que les propos « je cherche le gros » ou « où il est le gros » auraient été prononcés avant l’arrivée du gérant. Aucun des témoins du gérant n’a assisté au coups que celui-ci aurait reçus , tout deux déduisant de l’attitude abattue de leur patron qu’il avait certainement dû être frappé ce que celui-ci confirmait. Selon la déclaration du gérant aux services de gendarmerie « une de mes collaboratrices, A, a entendu du bruit et est entrée dans le bureau. Il a arrêté de me frapper….. ». Pour autant aucune attestation de la prénommée A n’a été fournie au débat et les autres collaborateurs qui se disent effarés de la violence des cris échangés durant cet échange à huis clos n’ont cru devoir intervenir.
Les faits, dont il est établi qu’ils se sont déroulés porte du bureau du gérant fermée, ont été décrits de façon différente par le gérant : un coup de poing à la mâchoire et un coup de pied au ventre dans la déclaration aux services de gendarmerie, des coups à plusieurs reprises dans le rappel des reproches au moment de l’entretien préalable, un violent coup de poing au visage suivi d’un second qui a dérapé à l’épaule puis d’un coup de pied dans le ventre dans la lettre de licenciement, le premier coup ayant entraîné une chute avec gêne douloureuse sur l’os iliaque selon le certificat médical du 2 octobre, coups de poing au thorax et au cou à gauche avec coup de pied au ventre et chute à terre selon les commémoratifs rappelés dans le certificat médical du médecin mandaté par les services de gendarmerie. Les constatations médicales ont également varié, le premier médecin constatant le 2 octobre la trace d’un coup récent au niveau du maxillaire inférieur gauche ayant entraîné une hyperextension de la tête occasionnant de douleurs cervicales d’origine musculaire et une chute avec gêne douloureuse de l’os iliaque et coup de pied dans le ventre, le tout n’entraînant aucune ITT et le médecin mandaté par les services de gendarmerie ne relevant aucune trace au niveau du maxillaire gauche mais découvrant une ecchymose de petite taille pectorale gauche et deux ecchymoses de1 à 2 cm sur la face interne du bras gauche et mentionnant les douleurs cervicales avec contracture, le tout générant une ITT de six jours. Il apparaît étonnant qu’un coup laissant une trace immédiatement visible pour le médecin appelé sur les lieux le 2 octobre ne laisse aucune trace visible le 9 octobre.
Si le gérant de l’entreprise a déposé plainte auprès des services de gendarmerie le 3 octobre en se rendant au centre commercial (ce qui est d’ailleurs peu compatible avec une ITT de six jours), M. X fournit un certificat médical établi dès le 2 octobre par le docteur B mentionnant une tuméfaction pariétale gauche du crâne et une tension artérielle à 150/110 inhabituelle, la copie de l’ordonnance pour des médicaments antidouleurs et la prescription d’un arrêt de travail de quatre jours jusqu’au 6 octobre. Dès le 2 octobre à 21 h 10 il se rendait au commissariat de police pour y déposer « une main courante » dans laquelle il relatait les événements nés du refus de l’employeur de lui régler plus que 10 heures supplémentaires en ces termes : « j’ai donc décidé d’aller voir M. C (le gérant) à la fin de mon service. Sur place celui-ci m’a fait entrer dans son bureau. Je lui expliquais les raisons de ma venue……. j’ai insisté en lui disant que j’avais fait ces heures et j’ai insisté pour qu’il me régularise mes heures. Il m’a dit pas question, je lui ai dit qu’il y avait des lois ce à quoi il a répondu qu’il en avait rien à faire. Il s’est levé vers la sortie, en me passant dessus, il m’a poussé comme si je n’existais pas. Je me suis cogné la tête sur la porte de derrière moi, lui est parti, il est allé voir son personnel pour faire un chèque et me payer mes heures ……. ensuite M. C m’a dit que je ne faisais plus partie de sa société et de partir. Je précise que de mon côté je n’ai pas touché M. C et que nous n’étions que tous les deux dans le bureau. Je n’ai pas de témoins …. ».
Il convient donc de constater qu’il existe deux versions des événements qui se sont déroulés à huis clos dans le bureau du gérant, que celle développée par le salarié n’a pas varié et se trouve confirmée dans ses conséquences par le certificat médical tandis que celle développée par le gérant a subi de nombreuses fluctuations tant dans son contenu descriptif faite par celui-ci que par les constatations médicales censées s’y rapporter. De plus il convient de relever l’affirmation plusieurs fois réitérée dans la version du gérant que M. X se serait livré préalablement à l’entrée de son interlocuteur à la dégradation volontaire d’un fauteuil d’époque H I d’une valeur de plus de 15'000 €: à deux reprises dans sa déposition devant la gendarmerie M. C a affirmé qu’il avait fait faire un constat d’huissier pour cette dégradation et que son personnel avait appelé un huissier. La Cour ne peut que constater l’absence de communication de ce document primordial au débat alors même que la réparation du fauteuil fait partie des demandes formées par l’entreprise.
Aux termes de cet examen détaillé des preuves fournies par l’intimée à laquelle il appartient de démontrer l’existence de la faute lourde alléguée, la Cour ne peut que constater les contradictions et invraisemblances de la thèse soutenue par M. C tant dans les motifs du refus de paiement intégral des heures supplémentaires, que dans une interdiction non démontrée qui aurait été faite à M. X de se rendre place Vendôme à Paris que dans le déroulement des faits, étant au surplus relevé que le gérant est peu crédible dans l’affirmation de la remise d’un nouveau chèque sous la contrainte physique alors que ce document a été établi, comme il l’a indiqué lui-même à la gendarmerie, par un de ses salariés c’est-à-dire le comptable : on comprend mal comment le gérant, enfin dégagé de l’emprise physique du salarié puisqu’il s’est rendu auprès du comptable pour obtenir le paiement intégral, aurait persisté dans sa crainte insurmontable alors même que trois témoins étaient présents (les deux attestants et A) et pouvaient le défendre de toute réitération de l’agression dans le cas où il revenait sur sa décision de céder à la demande de paiement intégral. Il convient enfin de souligner que la SNC VILLEBON 2 ne demande pas à M. X le remboursement de la somme indûment versée à ses yeux au titre d’heures supplémentaires qui ne seraient pas justifiées pour le mois de septembre et qui n’auraient été réglées que sous la contrainte.
L’ensemble de ces éléments qui tendent à démontrer que l’insistance de M. X à obtenir le règlement de ce qui lui qui dû est à l’origine de son licenciement auquel l’entreprise entendait procéder au moindre coût rend celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient donc de réformer la décision en ce qu’elle a débouté M. X de cette demande et de celles qui en sont la conséquence, étant relevé que l’ensemble des calculs des différents postes au titre des rappels de salaire, 13e mois, préavis ….sont exempts de critiques et doivent être entérinés.
Les éléments produits par M. X pour démontrer le préjudice financier subi et le préjudice moral qui en est résulté avec incidence sur son état de santé justifient l’octroi de la somme demandée de 40'078 €.
Il est de jurisprudence constante que les circonstances vexatoires d’un licenciement peuvent entraîner l’octroi de dommages et intérêts supplémentaires non compris dans l’indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse : il ressort du compte rendu de l’entretien préalable dressé par le conseiller du salarié que cet entretien a eu lieu dans un local technique vitré situé au milieu du centre commercial avec fenêtres ouvertes et « convocation » manifeste de plusieurs salariés pour écouter l’entretien qui a duré 10 minutes pendant lesquelles le patron avait parlé fort, était excité et ne gardait manifestement pas son sang-froid. Cette mise en scène, précédée dès le 2 octobre d’un communiqué à l’ensemble des salariés indiquant que M. X ne faisait plus partie du centre commercial, est effectivement constitutive de procédés vexatoires dont M. X demande la légitime réparation qu’il convient de lui accorder soit 4000 € .
M. X soutient à juste titre l’irrégularité de la procédure de licenciement, la lettre de convocation à l’entretien préalable, l’entretien préalable et la lettre de licenciement n’étant qu’une régularisation a posteriori d’une décision déjà prise par le gérant au moment de l’altercation ainsi que celui-ci l’a déclaré aux services de gendarmerie dès le 3 octobre en ces termes : « A l’issue, il s’est calmé. Je l’ai informé que je le licenciais en raison de son comportement et il a quitté les lieux en disant que de toute façon …… ». De plus, dès le 2 octobre au soir, l’entreprise adressait le communiqué aux salariés du centre commercial dont le contenu a été ci-dessus rappelé. Il convient donc d’accorder la somme demandée.
La SNC VILLEBON 2 doit être déboutée de sa demande d’indemnisation du fait des violences subies par M. C , non retenues par la Cour, et du montant des dégâts commis sur le fauteuil H I à défaut de produire le prétendu constat d’huissier et une facture de réparation.
À l’appui de sa demande de remboursement par M. X de la somme de 5'317,10 € au titre des éléments manquants et des frais injustifiés, la SNC VILLEBON 2 ne produit qu’un récapitulatif dactylographié de ses affirmations (aucune signature contradictoire) un extrait du grand livre et des copies de factures libellées à son nom : ces éléments sont largement insuffisants pour démontrer des manquants ou des achats injustifiés dans le cadre de l’ouverture de crédit dont M. X bénéficiait pour l’exercice de sa mission.
Il convient donc de confirmer la décision en ce qu’elle a débouté la SNC VILLEBON 2 de ses demandes reconventionnelles.
Les frais irrépétibles que M. X a dû engager pour assurer sa défense doivent être admis soit la somme de 2500 €.
Il convient de faire droit à la demande relative aux intérêts au taux légal et à la remise des documents sociaux rectifiés.
Les dépens doivent suivre le sort du principal .
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable et bien fondé l’appel interjeté à titre principal par M. X, appel limité à certaines dispositions du jugement, et recevable mais mal fondé l’appel incident limité au rejet de ses demandes reconventionnelles interjeté par la SNC VILLEBON 2 à l’encontre du jugement prononcé le 5 septembre 2005 par le Conseil de Prud’hommes de Paris.
En conséquence,
Constate que la disposition du jugement qui a pris acte de ce que la SNC VILLEBON 2 s’engageait à verser à M. X (et la condamnait en tant que de besoin) les sommes de 1861,15 € au titre du repos compensateur et de 186,11 € au titre des congés payés afférents est définitive pour n’être contestée par aucune des parties.
Déboute la SNC VILLEBON 2 de son appel incident et confirme la décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes reconventionnelles.
Mettant à néant la décision déférée pour le surplus, statuant à nouveau les chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle sérieuse et que la procédure de licenciement est irrégulière.
Condamne en conséquence la SNC VILLEBON 2
1°) à payer à M. X les sommes suivantes :
- 3010 € à titre de rappel de 13e mois
- 301 € au titre des congés payés afférents
- 1939,20 € à titre de rappel du 3 au 18 octobre 2003 , période de mise à pied
- 193,92 € au titre des congés payés afférents
- 1869,52 € à titre de rappel de congés payés de septembre 2002 au 3 octobre 2003
- 12'023,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 1202,35 € à titre de congés payés afférents
- 40'078 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 4007 € de dommages-intérêts pour procédure irrégulière
- 4000 € de dommages-intérêts pour procédure vexatoire
le tout avec intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance
- 2500 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC
2°) à remettre à M. X une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes aux décisions prononcées sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
3°) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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