Infirmation partielle 22 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 22 févr. 2010, n° 08/07553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/07553 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 1 avril 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 08/07553
Jugement (N° 07-002700) rendu le 01 Avril 2008
par le Tribunal d’Instance de LILLE
REF : MM/VR
APPELANTE
S.A.R.L. OCASSUR
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
ayant pour conseil Maître GROLEAU, avocat au barreau de LA ROCHE sur YON
INTIMÉS
Monsieur X Y
né le XXX à LILLE
demeurant XXX
XXX
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
ayant pour conseil Maître Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/08/12663 du 13/01/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
S.A.R.L. AUTOLAB
exerçant sous l’enseigne LABEL AUTOMOBILE
ayant son XXX
XXX
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
ASSIGNATION EN REPRISE D’INSTANCE
SELARL Z A & D-E F, représentée par Maître Z A en sa qualité de liquidateur de la SARL AUTOLAB
ayant son siège social XXX
XXX
assignée à personne habilitée, n’ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l’audience publique du 11 Janvier 2010 tenue par Monique MARCHAND magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H, Président de chambre
Monique MARCHAND, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Février 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G H, Président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 Novembre 2009
*****
Le 2 juin 2006, la SARL AUTOLAB a vendu à Monsieur X Y un véhicule automobile d’occasion Peugeot 406, présentant un kilométrage de 170.797 moyennant le prix de 9.092 euros.
La SARL AUTOLAB a souscrit au bénéfice de l’acquéreur un contrat de garantie de 12 mois auprès de la SARL OCASSUR, exerçant son activité sous l’enseigne ATLANTIQUE SERVICES ASSURANCE.
Le véhicule étant tombé en panne le 23 août 2006, Monsieur X Y a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SARL OCASSUR le 25 août 2006.
Le cabinet d’expertise DELMAS a examiné le véhicule à la demande de la SARL OCASSUR au cours d’une réunion organisée le 5 octobre 2006, au contradictoire de Monsieur X Y et la SARL AUTOLAB.
Il a établi un rapport aux termes duquel il conclut que « de toute évidence, l’origine du sinistre est la détérioration de la poulie damper. Néanmoins l’utilisation du véhicule après apparition du bruit et sur une distance relativement importante a provoqué la destruction partielle du moteur. »
Par courrier du 20 novembre 2006, la SARL OCASSUR a opposé à Monsieur X Y un refus de garantie.
Par exploits d’huissier des 14 et 15 juin 2007, Monsieur X Y a fait assigner la SARL OCASSUR et la SARL AUTOLAB devant le tribunal d’instance de Lille, afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il prétendait avoir subis.
Par jugement en date du 1er avril 2008, le tribunal a :
— condamné la SARL OCASSUR exerçant sous l’enseigne ASA ASSURANCES à payer à Monsieur X Y la somme de 3.265,68 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SARL OCASSUR aux dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2008, la SARL OCASSUR a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 3 février 2009, elle demande à la cour :
* à titre principal,
— de constater que les demandes de Monsieur X Y n’entrent pas dans le champ du contrat d’assurance souscrit ;
— de le débouter en conséquence de toutes ses demandes ;
* à titre subsidiaire,
— de constater que le contrat d’assurance comporte un plafond de garantie fixé à 760 euros ;
— de limiter en conséquence la condamnation de la concluante à la somme de 760 euros ;
* en tout état de cause,
— de débouter toute partie de ses demandes plus amples ou contraires ;
— de condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux dépens.
Elle expose :
— qu’aux termes du contrat souscrit, sont exclus de la garantie les incidents mécaniques et/ou interventions résultant d’une faute intentionnelle ou d’une négligence de l’assuré, d’une avarie due à une pièce d’usure ou à un organe non garanti ou encore d’un vice caché ;
— qu’il ressort des opérations d’expertise que l’origine du sinistre est la détérioration de la poulie damper et que l’utilisation du véhicule après l’apparition d’un bruit et sur une distance relativement importante a provoqué la destruction partielle du moteur.
— que l’avarie est donc due d’une part à une courroie qui est une pièce d’usure ainsi que d’autre part à la négligence de l’assuré.
Elle précise que contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal, la poulie damper n’est pas une pièce lubrifiée et qu’il s’agit d’un élément externe au moteur.
Elle relève en outre que Monsieur X Y fonde son action sur l’article 1641 du code civil alors que le vice caché est exclu de la garantie.
Elle fait valoir par ailleurs que le véhicule litigieux présentait un kilométrage de 178.023 et que le contrat prévoit un plafond de garantie de 760 euros au-delà de 150.000 kilomètres.
Par conclusions déposées le 16 juin 2009, Monsieur X Y forme un appel incident à l’encontre de la décision entreprise. Il demande à la cour :
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— de condamner la SARL OCASSUR à lui payer les sommes de :
.3.265,68 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule,
.106 euros au titre des frais de remorquage,
.548,37 euros au titre des frais de gardiennage,
.2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis,
.2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
.1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux dépens, en ce compris ceux de première instance ;
— d’inscrire au passif de la SARL AUTOLAB les sommes suivantes :
.3.265,68 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule,
.106 euros au titre des frais de remorquage,
.548,37 euros au titre des frais de gardiennage,
.2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis,
.2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
.1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, en ce compris ceux de première instance ;
— de débouter la SARL OCASSUR de l’ensemble de ses demandes.
Dans le dispositif de ses écritures, Monsieur X Y sollicite en outre l’octroi d’une somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice lié au règlement en pure perte de cotisations d’assurance automobile.
Il fait valoir en premier lieu, au soutien de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL AUTOLAB :
— que le sinistre entraînant l’immobilisation du véhicule est survenu le 24 août 2006, soit environ deux mois après l’acquisition ;
— qu’il ressort du rapport d’expertise que l’origine du sinistre est la détérioration de la poulie damper ;
— que la SARL AUTOLAB, en sa qualité de professionnel (vendeur et garagiste), est tenue de garantir ce vice caché préexistant à la vente et s’étant manifesté après celle-ci par l’apparition d’un bruit de moteur nécessitant plusieurs interventions inefficaces de la part du vendeur les 15, 16 et 23 août ;
— que la circonstance que le vice affecte des pièces d’usure d’un véhicule ne permet pas d’exclure de façon systématique la garantie des vices cachés ;
— que le coût du sinistre ne s’est pas limité au changement de la poulie damper dès lors que le montant des réparations s’est élevé à 3.265 euros, soit le tiers du prix, et ce en raison du fait que la SARL AUTOLAB n’avait pas porté à la connaissance du concluant la détérioration de la poulie damper entre la vente et les différentes interventions sur le véhicule jusqu’au 23 août inclus ;
— qu’en application de l’article 1645, la SARL AUTOLAB qui, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer l’existence du vice, est tenue de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
A titre subsidiaire, il prétend qu’il s’est vu confronté à des manquements de la SARL AUTOLAB de nature à engager la responsabilité contractuelle de cette dernière ; que l’intéressée n’a en effet jamais diagnostiqué le phénomène de détérioration de la poulie damper, qu’elle n’a pas effectué les réparations qui s’imposaient et n’a pas conseillé au concluant de ne pas utiliser son véhicule avant que celui-ci soit réparé.
A l’appui des demandes qu’il forme à l’encontre de la SARL OCASSUR, Monsieur X Y fait sienne la motivation du tribunal selon laquelle :
— les dispositions du contrat prévoient que sont garantis notamment en ce qui concerne le moteur, les joints de culasse, la culasse et toutes les pièces lubrifiées en mouvement : chemises, pistons et axes, vilebrequin ' distribution ') ;
— la panne affectant la poulie damper, pièce lubrifiée en mouvement servant à entraîner la courroie de distribution, n’est donc pas exclue du champ d’application de la garantie ;
— qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir arrêté son véhicule dès la survenance d’un bruit important, dès lors qu’en sa qualité de consommateur profane, il ne pouvait appréhender le risque de détérioration du moteur par ricochet.
S’agissant du plafond de garantie invoqué par la SARL OCASSUR, il allègue :
— que les clauses limitatives ou exclusives de garantie sont uniquement valables lorsque le vendeur et l’acquéreur sont des professionnels de même spécialité et que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
— que les clauses d’exclusion opposées par l’intimée au concluant doivent être réputées non écrites en raison de leur caractère abusif, sur le fondement des articles L132-1 et R132-1 du code de la consommation ; qu’elles sont en effet constitutives d’un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L132-1 susvisé ; que le champ d’application des différentes clauses d’exonération est trop large, ce qui entraîne une absence de garantie quasi systématique.
La SARL AUTOLAB, intimée par la SARL OCASSUR, a constitué avoué le 16 octobre 2008 mais n’a pas conclu.
*****
Par jugement du 21 avril 2009, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL AUTOLAB et a désigné la SELARL Z A et D-E F en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 16 juin 2009, Monsieur X Y a effectué une déclaration de créance auprès du liquidateur.
Par acte d’huissier du 1er juillet 2009, la SELARL Z A et D-E F a été assignée à personne habilitée en reprise d’instance par Monsieur X Y.
Elle n’a pas constitué avoué.
MOTIFS :
Il ressort du rapport d’expertise contradictoire établi par le cabinet DELMAS le 31 août 2006 que l’origine du sinistre est la détérioration de la poulie damper et que l’utilisation du véhicule après apparition d’un bruit important et sur une distance relativement importante, a provoqué la destruction partielle du moteur.
Les parties ne produisent pas de documentation technique permettant à la cour de déterminer si la poulie damper est ou non une pièce lubrifiée en mouvement.
Il convient en tout état de cause de relever qu’il n’est pas contesté que la poulie damper est une pièce d’usure.
Les pièces d’usure peuvent être définies comme des pièces interchangeables d’un bien qui, par leur fonction, nécessitent un remplacement périodique.
1) sur la demande présentée par Monsieur X Y à l’encontre de la SARL AUTOLAB
Il appartient à Monsieur X Y, qui fonde la demande qu’il présente à l’encontre de la SARL AUTOLAB sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de démontrer qu’au jour où il en a fait l’acquisition, le véhicule automobile Peugeot 406 était affecté d’un défaut caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, ou qui diminuait tellement cet usage, qu’il ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu.
C’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’état de fragilité de la poulie damper sur un véhicule d’occasion ayant déjà parcouru au jour de la livraison 170.797 kilomètres, ne présentait pas un caractère anormal et ne constituait donc pas un vice caché, étant de surcroît observé qu’au vu de la facture produite par Monsieur X Y, le prix d’acquisition de ladite poulie ne s’élève qu’à la somme de 215,37 euros, de sorte qu’il n’est nullement établi que l’intéressé n’aurait pas acquis le véhicule ou n’en aurait proposé qu’un moindre prix s’il avait su qu’il devrait procéder au remplacement de cette pièce après avoir parcouru 7.000 kilomètres.
Les prétentions de Monsieur X Y ne peuvent par conséquent prospérer sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
*****
Il ressort de la pièce n°14 produite par Monsieur X Y que la SARL AUTOLAB n’était pas, comme l’a retenu le tribunal, un simple revendeur automobile, puisqu’elle avait pour activité non seulement le négoce de véhicules d’occasion mais également la réparation de véhicules ou tout autre support.
Il ressort des mentions du rapport d’expertise relatives à l’historique du sinistre que dès le 15 août 2006, Monsieur X Y avait été alerté par la survenance d’un bruit anormal en provenance du moteur, accompagné d’une odeur de gaz oil ; qu’il s’était rendu avec le véhicule dans le garage de la SARL AUTOLAB laquelle avait diagnostiqué une légère fuite de gaz oil aux injecteurs et qu’un rendez-vous avait été programmé pour une réparation de ce dysfonctionnement.
Il appartenait à la SARL AUTOLAB, lorsqu’elle a examiné le véhicule, de contrôler l’état de la poulie afin de détecter l’origine du bruit suspect qui lui avait été signalé par Monsieur X Y et, à défaut d’une intervention immédiate, d’inviter son client à ne pas utiliser son véhicule jusqu’au remplacement de la pièce défectueuse, en attirant son attention sur le risque d’une éventuelle dégradation du moteur.
En ne procédant pas à ces diligences, la SARL AUTOLAB a commis un manquement à ses obligations contractuelles et engage en conséquence sa responsabilité.
Elle est, dès lors, tenue de réparer les préjudices subis par Monsieur X Y en lien de causalité avec la faute commise.
Ce dernier verse aux débats une facture de réparation des désordres occasionnés par le sinistre, laquelle s’élève à la somme de 3.265,68 euros.
Il justifie en outre avoir dû engager des frais de remorquage pour un montant de 106 euros ainsi que des frais de gardinennage du véhicule pour un montant de 548,37 euros.
La privation du véhicule pendant une période de plus de cinq mois lui a en outre causé un indéniable préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2.000 euros.
En revanche, Monsieur X Y ne verse aux débats aucune pièce justificative des cotisations d’assurance qu’il prétend avoir réglées en pure perte pendant cette période, de sorte qu’il ne peut lui être alloué d’indemnisation à ce titre.
En outre, il ne démontre pas qu’en résistant à ses prétentions, la SARL AUTOLAB a agi avec mauvaise foi ou légèreté blâmable. La demande de dommages et intérêts qu’il présente à ce titre sera par conséquent rejetée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme totale de 5.920,05 euros la créance de dommages et intérêts de Monsieur X Y au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUTOLAB..
2) sur la demande présentée par Monsieur X Y à l’encontre de la SARL OCASSUR
Le contrat de garantie souscrit au bénéfice de Monsieur X Y a pour objet la prise en charge des réparations suite à un incident mécanique fortuit pour permettre la remise en état de fonctionnement antérieur à la panne du véhicule.
Il comporte les dispositions suivantes :
'Dispositions particulières
1 – Organes et pièces garanties :
moteur : les joints de culasse, la culasse et toutes les pièces lubrifiées en mouvement : chemise, pistons et axes, vilebrequin, embiellage, segments, distribution, arbres à cames, soupapes, guides, valves et pompe à huile …
2 – Frais de remorquage :
le GIE AGF AGENCES prend en charge les frais de remorquage du véhicule jusqu’au garage le plus proche pour un montant maximum de 122 euros TTC si la panne est prise en charge par la garantie.
3 – plafonds de garantie TTC :
La garantie s’applique dans la limite de :
plus de 150.000 kilomètres : plafond : 760 euros
Dispositions générales
Exclusions
Sont formellement exclus du champ de la garantie, les incidents mécaniques et/ou interventions résultant :
.d’une faute intentionnelle d’utilisation ou d’une négligence de l’assuré
…
d’une avarie due à une pièce d’usure ou à un organe non garanti (bougies, courroies avec conséquences si remplacement non effectué selon les normes constructeur, durits, canalisations et flexibles, échappements, filtres, climatisation, embrayage, disques ou tambours et garnitures de freins, batterie, faisceaux électriques, pneumatiques, corrosion, réglages divers, équipements audiophoniques et carters) …'
Il se déduit de la lecture des dispositions générales et particulières combinées du contrat que si le coût du remplacement de la poulie damper, pièce d’usure, est exclu de la garantie, tel n’est pas le cas des conséquences de cette avarie, à savoir la dégradation du moteur qui en est résultée puisqu’il ressort des écritures de la SARL OCASSUR que le constructeur ne recommande aucune périodicité pour le remplacement de ladite poulie.
C’est par ailleurs à juste titre que le tribunal a considéré qu’il ne pouvait être reproché à Monsieur X Y de ne pas avoir arrêté son véhicule dès la survenance d’un bruit important, dès lors qu’en sa qualité de profane en matière de mécanique, il ne pouvait appréhender le risque de détérioration du moteur par ricochet, étant rappelé qu’aucune mise en garde ne lui avait été adressée à cet égard par la SARL AUTOLAB.
Aucune faute intentionnelle d’utilisation ou négligence de la part de l’assuré n’est par conséquent caractérisée en l’espèce.
Au vu du devis et de la facture du garage SIAN , concessionnaire Peugeot à Villeneuve d’Ascq, produits par Monsieur X Y, le coût de la réparation des dégradations du moteur, déduction faite de celui du remplacement de la poulie damper, doit être fixé à la somme de 3.050,31 euros.
Au regard du risque important de survenance d’un sinistre lié à une panne mécanique sur un véhicule présentant un kilométrage supérieur à 150.000, il n’apparaît pas que la clause prévoyant un plafond de garantie de 760 euros présente un caractère abusif au sens de l’article L132-1 du code de la consommation, dès lors qu’elle n’est pas de nature à entraîner un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Il n’y a donc pas lieu de la réputer non écrite.
La SARL OCASSUR étant assureur et non vendeur, Monsieur X Y n’est pas fondé à lui opposer la jurisprudence relative à l’interdiction des clauses limitatives de garantie du vendeur professionnel à l’égard de l’acheteur non professionnel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, réformant de ce chef le jugement déféré, de condamner la SARL OCASSUR à payer à Monsieur X Y la somme de 760 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ainsi que celle de 106 euros au titre des frais de remorquage engagés par l’assuré.
Aucune garantie n’étant accordée par la SARL OCASSUR s’agissant des autres chefs de préjudice invoqués par Monsieur X Y, les demandes que l’intéressé présente à ce titre ne peuvent prospérer.
Enfin, Monsieur X Y ne démontre pas qu’en résistant à ses prétentions, l’appelante a agi avec mauvaise foi ou légèreté blâmable. La demande de dommages et intérêts qu’il présente de ce chef sera par conséquent rejetée.
3) sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La charge des dépens, de première instance et d’appel, sera supportée à concurrence de la moitié par la SARL OCASSUR d’une part et par la SARL AUTOLAB d’autre part.
Il y a lieu en conséquence de fixer la créance de Monsieur X Y au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUTOLAB à la moitié des dépens que ce dernier justifiera avoir supportés.
Monsieur X Y bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il ne sera pas fait droit à ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL OCASSUR sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
L’infirme en ce qu’il a :
— débouté Monsieur X Y de l’intégralité de sa demande formée à l’encontre de la SARL AUTOLAB ;
— fixé à la somme de 3.265,68 euros le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la SARL OCASSUR ;
— condamné la SARL OCASSUR aux entiers dépens de première instance ;
et, statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe à la somme de 5.920,05 euros la créance de dommages et intérêts de Monsieur X Y au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUTOLAB ;
Condamne la SARL OCASSUR à payer à Monsieur X Y la somme de 760 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL OCASSUR à payer à Monsieur X Y la somme de 106 euros au titre des frais de remorquage engagés par l’assuré ;
Déboute Monsieur X Y de ses demandes indemnitaires au titre des frais de gardiennage, du coût de l’assurance et du préjudice de jouissance, présentées à l’encontre de la SARL OCASSUR ;
Déboute Monsieur X Y de sa demande tendant à ce que soient inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUTOLAB des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée à l’encontre de la SARL OCASSUR ;
Dit que la charge des dépens, de première instance et d’appel, sera supportée à concurrence de la moitié par la SARL OCASSUR d’une part et par la SARL AUTOLAB d’autre part et seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle pour ceux exposés pour le compte de Monsieur X Y ;
Fixe en conséquence la créance de Monsieur X Y au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUTOLAB à la moitié des dépens que ce dernier justifiera avoir supportés ;
Déboute Monsieur X Y et la SARL OCASSUR de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
B C G H
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