Confirmation 4 juillet 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 juil. 2006, n° 04/32155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/32155 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 février 2004, N° 03/00887 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre A
ARRET DU 4 JUILLET 2006
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 04/32155
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2004 par le conseil de prud’hommes de Bobigny, section encadrement, RG n° 03/00887
APPELANT
Monsieur C X
XXX
93190 LIVRY-GARGAN
comparant en personne
assisté de Me N DAYRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B.650
INTIMEE
S.A.R.L. « FLIGHT SAFETY INTERNATIONAL »
XXX
BP.25
XXX
représentée par Me Yves LEBEAU, avocat au barreau de BOBIGNY, toque :
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DUJARDIN, Présidente
Madame Claude JOLY, Conseiller
Madame Claudine PORCHER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Melle D E, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine DUJARDIN, Présidente
— signé par Madame Catherine DUJARDIN, présidente et par Melle E, greffier présent lors du prononcé.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par monsieur C X, d’un jugement rendu le 26 février 2004, par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY, section encadrement, qui a:
— débouté monsieur X de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la S.A.R.L. 'FLIGHT SAFETY International';
— débouté la société 'FLIGHT SAFETY International’ de sa demande reconventionnelle;
— condamné monsieur X aux éventuels dépens.
*
* *
Les faits et les demandes des parties
Après un contrat à durée déterminée de quatre mois (lettre du 13/07/1999), monsieur X a été engagé le 30 septembre 1999, à compter du 1er octobre 1999, par la société 'FLIGHT SAFETY International', en qualité d’instructeur polyvalent pour le pilotage et l’entretien d’aéronefs, position II, indice 100, moyennant un salaire mensuel brut de 16 000Frs sur 13 mois, soit 2 642,45 , majoré d’indemnités d’horaires décalés, selon un rythme de travail flexible compatible avec les demandes des clients et les conditions d’utilisation des simulateurs de vol.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de trois mois renouvelable, qui s’est achevée le 1er avril 2000.
Une clause de 'fidélité’ ou de dédit prévoyait un remboursement dégressif de frais de formation engagés par la société FLIGHT SAFETY International pour adapter les qualifications de monsieur X en fonction de la demande. Toutefois, par avenant du 17 juin 2000, les parties ont convenu que cette clause ne deviendrait effective que si monsieur X obtenait une qualification JAA ou FAA sur EMBRAER 145 apparaissant sur sa licence de pilote.
La moyenne de ses trois derniers mois de salaire s’est élevée à 4 469,27 .
D’octobre 1999 à août 2000, monsieur X a suivi des formations, aux fins d’assurer les fonctions d’instructeur polyvalent:
* simulateur de vol (SFI), entre octobre 1999 et janvier 2000; un certificat d’aptitude lui permettant de 'dispenser les cours au sol+ Perfo dans le cadre de L’EMBRAER 145' a été établi le 29 février 2000, par l’employeur, qui lui a versé la prime relative à cette nouvelle qualification à compter du 18 février précédent (1 000Frs, soit 152,45');
* de qualification type (TRI):
— partie 1 (partie sol), du 10 au 13 avril 2000 (SEFA/MURET),
— partie 2 (partie simulateur), du 8 au 9 juillet 2000 (LE BOURGET),
(Cf: l’attestation de stage n° 2063 'Type Rating Instructor (TRI)', établie le 31 janvier 2001, par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC)).
Par décision du 12 février 2001 du Service de la Formation aéronautique et du Contrôle Technique, monsieur X a été autorisé à exercer les fonctions d’instructeur sur entraîneur de vol synthétique pour la qualification de type EMB 145.
Le 23 juillet 2001, monsieur Y, Directeur, a attesté, sur un document à en tête 'Falcon Training Center S.N.C.', que monsieur X avait suivi, de façon satisfaisante, le stage de Qualification Maintenance Falcon 50, qui s’était déroulé du 2 au 13 juillet 2001, avec un résultat de 92% à l’examen écrit final.
Le 15 novembre 2001, une altercation a opposé monsieur Z à monsieur F G, son supérieur hiérarchique, délégué syndical de la CGC et membre élu du Comité d’Entreprise de la société.
Monsieur X a été en arrêt maladie du 15 novembre 2001 au 30 avril 2002.
À son retour (daté du 3/06/02, dans la lettre afférente du 18/06/02) il lui a été proposé un complément de formation, afin de terminer sa qualification de type sur Falcon 50; il a obtenu sa qualification additionnelle (QT/ contrôle compétences SFI) le 12 juillet 2002; selon son employeur, il manquait encore deux modules à la qualification complète du salarié.
Le 3 octobre 2002, monsieur X a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 10 octobre 2002, convocation assortie d’une dispense d’activité pendant la procédure de licenciement en raison de ses 'fonctions’ dans l’entreprise et 'dans un souci d’une bonne organisation du service'.
Suivant lettre recommandée AR datée du 23 octobre 2002, monsieur X a été licencié pour insuffisance professionnelle en raison de la lenteur de sa qualification et des diverses appréciations portées sur son travail de stagiaire ou d’instructeur; le contrat de travail a pris fin le 28 février 2003, après le préavis de quatre mois.
Au moment de la rupture des relations contractuelles, la société 'FLIGHT SAFETY International’ employait plus de onze salariés et appliquait la convention collective nationale des Ingénieurs et des Cadres de la Métallurgie.
Contestant le bien fondé de son licenciement, monsieur X a, le 19 février 2003, saisi le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY de diverses demandes qui ont été rejetées.
Devant la Cour, monsieur X conclut à l’infirmation de cette décision et sollicite la condamnation de la société 'FLIGHT SAFETY International’ à lui payer les sommes suivantes:
— 107 712 , à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 20 000 , à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à la suite d’une agression;
— 75 000 , à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire;
— 45 000 , en réparation du préjudice lié à la perte d’une qualification de pilote;
— 5 000 , sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société 'FLIGHT SAFETY International’ conclut à la confirmation du jugement.
Elle sollicite la condamnation de monsieur X à lui verser une somme de 1 000 , en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
*
* *
Il est expressément fait référence au jugement entrepris pour l’exposé des faits et de la procédure, ainsi que, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, aux explications et aux conclusions des parties régulièrement communiquées et visées le 16 mai 2006.
*
* *
Sur le licenciement
L’énoncé dans la lettre de licenciement d’une insuffisance professionnelle constitue un grief matériellement vérifiable au sens de l’article L.122-14-2 du Code du Travail, le juge devant vérifier si l’incompétence alléguée repose sur des faits précis, circonstanciés et objectifs.
Une telle insuffisance ne résulte pas nécessairement d’un comportement volontaire du salarié, mais révèle son inaptitude à assumer ses fonctions, son incompétence.
Elle ne caractérise pas une faute, mais peut être considérée comme une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Signée par monsieur H Y, Directeur, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
'Monsieur,
Suite à l’entretien préalable auquel vous avez été convoqué par lettre recommandée en date du 3 octobre 2002 et qui a eu lieu le 10 octobre 2002 à 14 H 30, avec Madame I J, Responsable des Ressources Humaines et moi-même, au cours duquel vous avez été assisté par Monsieur K L, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif personnel à savoir insuffisance professionnelle.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants:
Vous avez été embauché le 1er octobre 1999 en qualité d’Instructeur Polyvalent.
D’octobre 1999 à août 2000, nous vous avons formé afin que vous puissiez exercer votre fonction d’Instructeur Pilote sur simulateur de vol ERJ 145 (type d’avion).
A compter d’août 2000, vous avez dispensé des cours et nous avons eu des remarques orales de nombreux clients auprès du D.O.T.(Director Of Training – Directeur de la Formation).
Ainsi, le Responsable Pédagogique de la Compagnie Aérienne REGIONAL après s’être plaint oralement, nous a envoyé un courrier demandant à ce que vous ne travailliez plus pour sa Compagnie.
La Compagnie REGIONAL est quasiment notre seul client demandant des cours en Français sur simulateur de vol ERJ 145, nous avons donc été obligés de changer votre affectation puisque vous n’avez pas le niveau requis pour enseigner en Anglais. En effet, nos autres clients sur simulateur de vol ERJ 145 ne peuvent suivre des cours qu’en Anglais.
Nous vous avons alors proposé de suivre une formation permettant d’aboutir à votre Certification comme Instructeur Pilote FALCON 50.
Cette formation se décompose en 4 parties principales:
XXX
XXX
XXX
XXX
Première partie – XXX
En effet, à chaque type d’avion correspond une formation propre dite « Qualification de Type» Du 19 mars 2001 au 1 0 avril 2001, vous avez suivi un stage complet de Qualification de Type FALCON 50 comprenant 59 heures 30 de cours au sol et 24 heures de simulateur de vol FALCON 50.
A l’issue de cette formation, vous n’avez pas été autorisé à passer le test de Qualification sur simulateur par le Chef Instructeur FALCON 50, Monsieur F G puisque, au cours de cette formation, vous vous êtes «écrasé» deux fois, ce qui est rédhibitoire.
Afin de vous permettre d’atteindre le niveau requis pour pouvoir vous présenter au test, nous vous avons accordé une formation supplémentaire:
Ainsi, les 16 et 17 juillet 2001, vous avez suivi 2 séances de simulateur de 2 heures, et les 18 et 19 juillet 2001, 2 fois 2 séances de simulateur de 2 heures, soient 12 heures de réentraînement au total.
XXX
Au mois d’août 2001, vous avez effectué la partie observation.
Troisième partie – LA SUPERVISION
Alors que vous n’aviez toujours pas votre Qualification de Type FALCON 50, mais afin d’essayer d’avancer dans votre formation, nous vous avons permis d’effectuer des cours sous Supervision.
Suite à ces cours, au mois de septembre 2001, deux clients se plaignent de nouveau et font des remarques sur la qualité et la véracité de votre formation et des informations que vous donnez.
Aussi, le Responsable Pédagogique du TRTO, Responsable agréé par la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile), Monsieur M B, décide d’organiser une évaluation. Cette évaluation a eu lieu le 28 septembre 2001 et s’est conclue par un avis de NON CONFORMITE pour les motifs suivants:
<<
' Manque de structure dans le développement des pannes et des procédures,
' Connaissances techniques trop superficielles pour délivrer de l’instruction,
' Informations données aux stagiaires non conforme à la Doctrine Dassault,
' Difficulté à faire une synthèse correcte,
' Mauvaise prise en compte de l’environnement des équipages. »
Après 3 semaines consacrées à des révisions, le 24 octobre 2001, un nouveau contrôle est organisé par le Responsable Pédagogique du TRTO, Monsieur M B, qui se conclut par un REJET pour les motifs suivants:
<<
' Connaissance des circuits et systèmes n’est pas complètement intégrée,
' Management du Travail en Equipage n’est pas parfaitement maîtrisé,
' Respect du plan de leçons à parfaire. »
Le 15 novembre 2001, vous avez été en arrêt maladie, et ce, jusqu’au 30 avril 2002.
A votre retour, nous vous avons encore proposé un complément de formation:
Cette formation complémentaire s’est décomposée ainsi: les 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 juin 2002, cours au sol, soit un total de 30 heures de cours au sol, et 3 séances de simulateurs de 4 heures les 8,9 et 10 juillet 2002 soient 12 heures de ré-entraînement sur simulateur au total.
Le 12 juillet 2002, vous obtenez enfin votre Qualification de Type théorique FALCON 50.
En résumé, un an et demi après le début de votre formation sur FALCON 50, celle-ci est loin d’être achevée puisque vous n’avez validé que deux des quatre parties permettant d’obtenir la Certification comme Instructeur FALCON 50.
Nous vous rappelons qu’en moyenne, les instructeurs sur FALCON 50 obtiennent leur Certification en moins de 7 mois.
En conséquence, il nous est impossible de poursuivre encore davantage les efforts de formation que nous vous avons jusqu’alors consentis.
En effet, comme l’atteste votre Chef Instructeur, Monsieur F G, vous n’avez toujours pas assimilé les impératifs pédagogiques indispensables à l’accomplissement de votre mission d’instruction, notamment la précision dans la connaissance des systèmes et la rigueur dans le respect des procédures nécessaires à la sécurité des pilotes formés et des personnes qui seront embarquées à leur bord.
En particulier, vous inventez vos propres procédures au lieu de vous conformer à celle prévues par le constructeur de l’avion alors que votre rôle en tant qu’instructeur est précisément d’enseigner ces procédures dont l’application à la lettre est un impératif absolu de sécurité.
En conséquence, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle car vous· ne satisfaites pas aux standards de qualité d’enseignement de FLIGHT SAFETY INTERNATIONAL en regard de l’obligation de sécurité qui pèse sur notre société.
Votre préavis de 4 mois débutera à la date de première présentation de la présente notification.
Compte tenu de votre insuffisance professionnelle, nous vous dispensons d’effectuer ce préavis qui vous sera toutefois rémunéré.
A la date de cessation de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation ASSEDIC.
Vous voudrez bien, à cette occasion, nous restituer tout matériel ou document appartenant à la société mis à votre disposition dans l’exercice de vos fonctions.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.'
Il ressort des débats, ainsi que des écritures et pièces des parties que monsieur X a effectué avec succès et dans des délais satisfaisants ses formations sur EMBRAER 145, qu’il lui a ensuite été demandé de suivre des formations pour un autre appareil (plus demandé) de type FALCON 50 et qu’après un arrêt maladie de plusieurs mois, il a obtenu sa qualification FALCON 50 le 12 juillet 2002.
De plus, il résulte de l’attestation de monsieur N A, pilote (30/11/2005), que monsieur X:
— a réussi son examen théorique de qualification de type FALCON 50 en même temps que lui (fin mars 2001) et qu’ils ont ensuite effectué ensemble la totalité du stage pratique au simulateur de vol où monsieur X 'tenait la fonction de commandement de bord';
— n’a pas 'écrasé l’avion, même lors d’un atterrissage forcé en campagne programmé par l’instructeur, afin de (leur) faire effectuer un exercice d’évacuation d’urgence'.
Monsieur A ajoute:
— avoir assisté à la conversation au cours de laquelle monsieur Q-R S (directeur de qualité Falcon Training Center) 'indiquait à monsieur X qu’il ne serait malheureusement pas présenté immédiatement au test pratique pour raison commerciale…';
— ne s’être jamais plaint des compétences de monsieur X, dont il avait pu apprécier les qualités professionnelles durant ce stage.
Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché à monsieur X une lenteur dans sa qualification et que la preuve d’une insuffisance technique (simulateur de vol (SFI) et qualification type (TRI) EMB 145; Qualification Maintenance Falcon 50 et qualification additionnelle (QT/ contrôle compétences SFI)) n’est pas rapportée.
En revanche, il apparaît, au vu des pièces versées aux débats:
*par l’employeur, notamment:
— une lettre du 6 avril 2001, signée par le directeur de la formation et du TRTO de la Compagnie 'RÉGIONAL', qui ne souhaitait plus utiliser monsieur X et un autre salarié, comme SFI pour l’entraînement de ses équipages,
— une photocopie de la qualification et de l’autorisation d’examinateur de monsieur M B sur FALCON 50/900 (valable jusqu’au 31/12/2002) et TRI (A) (valable jusqu’au 30/06/2004), licence délivrée par la DGAC,
— une fiche de non conformité rédigée le 1er octobre 2001, par monsieur B, service TRTO FTC, suite à une plainte des stagiaires de monsieur X, fiche faisant notamment état d’un non respect, par ce dernier, de ses programmes et visant en particulier, comme cause probable de la non conformité, un manque de structure personnelle de l’instructeur et un manque de rigueur,
— le rapport de non conformité daté du 1er octobre 2001 à la suite de l’évaluation, le 28/09/2001, de monsieur X, lequel ne mettait 'pas à profit les techniques pédagogiques de base’ (qualités des dessins/schémas à parfaire; informations données aux stagiaires non conformes à la Doctrine Dassault; difficulté à faire une synthèse correcte….), document adressé au salarié, qui ne l’a apparemment pas contesté à l’époque,
— le résultat d’un nouveau contrôle effectué le 24 octobre 2001, par messieurs B et O P, mentionnant des défaillances du salarié au niveau pédagogique (document du 25/10/01),à en-
tête de Falcon Training Center,
* par le salarié, notamment:
— un tirage Internet d’un début de document de DASSAULT AVIATION, intitulé 'LES S-TRE (AVIONS) Examinateurs expérimentés TRE', au 15/09/2004, faisant apparaître monsieur B, comme habilité sur FALCON 50/900 (jusqu’au 24/04/2005), Falcon 900 EX EASy (jusqu’au 24/05/2007) et sur FALCON 2000/2000EX (jusqu’au 24/04/2005), ce qui confirme les différentes qualifications de monsieur B, dont il n’a pas été contesté par l’appelant qu’il était le rédacteur du manuel SFI/TRI FALCON 50/900,
— les attestations délivrées à l’appelant par des stagiaires de petites compagnies demandant moins de connaissances en anglais et moins procédurales dans la formation (AIR CARAÏBES),
qu’être instructeur nécessite, outre une maîtrise plus approfondie de l’anglais, des qualités de pédagogue qui faisaient défaut à monsieur X, lequel ne suivait pas les procédures constructeur, manquait de rigueur et de patience durant les cours qu’il dispensait aux stagiaires.
Ces difficultés à enseigner ne constituent pas une faute mais sont une cause réelle et sérieuse de licenciement, le but des formations suivies par le salarié étant de transmettre le savoir acquis à autrui.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de monsieur X avait une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes de monsieur X
* dommages et intérêts pour préjudice moral à la suite d’une agression et 'présentation de fausses attestations'
Les premiers juges ont à juste titre relevé que l’altercation du 15 novembre 2001 n’avait pas donné lieu à un arrêt pour accident du travail, ni à une plainte judiciaire; les attestations contestées par le salarié – qui présentait à l’époque de l’incident un 'état de stress justifiant un arrêt’ – ne peuvent donc être à l’origine d’un quelconque dommage.
Cette demande sera dès lors rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
* dommages et intérêts pour procédure vexatoire
Il convient de rappeler que monsieur X avait été engagé en qualité d’instructeur polyvalent, que la procédure de licenciement a été respectée et que l’insuffisance professionnelle n’est pas un motif 'dégradant’ de rupture des relations contractuelles.
La demande du salarié sera en conséquence rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
* perte d’une qualification de pilote à renouveler
Les premiers juges ont à juste titre relevé que le contrat de travail ne contenait aucune clause aux termes de laquelle l’employeur s’engageait à prendre en charge le maintien d’une licence de pilote pour les instructeurs au sol, qui exercent leurs fonctions, non sur avions, mais sur simulateurs; ils ne volent donc pas.
Non seulement il n’est pas possible d’établir un lien entre la clause de dédit de formation (d’un coût élevé), prévue à l’article 9 – texte qui n’a au surplus pas eu à s’appliquer en l’espèce – et la perte d’une qualification de pilote, mais force est de constater que le salarié ne prouve pas qu’il existerait un usage constant en vertu duquel la société 'FLIGHT SAFETY International’ offrirait 'gracieusement leur qualification au personnel licencié, pour éviter toute procédure judiciaire'.
Cette demande ne peut qu’être rejetée; le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité des frais irrépétibles exposés par elles à l’occasion du présent litige.
Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes respectives;
DIT n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
LAISSE les entiers dépens à la charge de monsieur X.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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