Confirmation 5 avril 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 avr. 2007, n° 07/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/00178 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 décembre 2006, N° 2006075472 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARTIER c/ SAS ROLEX FRANCE, S.A.R.L. BREITLING FRANCE, Société DELMAS NEW YORK |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section B
ARRET DU 05 AVRIL 2007
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/00178
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2006075472
APPELANTES
S.A. Y poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Martine KARSENTY, avocat au barreau de PARIS, toque : R156
SAS ROLEX FRANCE poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 65
INTIMES
Maître G X ès qualités d’administrateur judiciaire de la société D INTERNATIONAL
XXX
XXX
représenté par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Stéphane DUMAINE-K, avocat au barreau de PARIS, toque : D 062
S.A.R.L. BREITLING FRANCE ès qualitès de contrôleur
XXX
XXX
défaillante
H I ès qualités de mandataire judiciaire de la société D INTERNATIONAL – en la personne de Me AD AA – AB
XXX
XXX
représenté par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me CAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 170
Madame AC S T ès qualités de représentante des salariés de la SAS D INTERNATIONAL
XXX
XXX
défaillante
Société DELMAS NEW YORK INC pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Monsieur J F ès qualités de dirigeant de la société DELMAS NEW YORK INC et désigné pour exécuter le plan et C/O Société JOROMAR 6 place de la Madeleine XXX
XXX
XXX
Société V W INTERNATIONAL LTD pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Monsieur K E ès qualités de dirigeant de la société V W INTERNATIONAL LTD et c/o JOROMAR ayant son siège 6 place de la Madeleine XXX et pour ce XXX
XXX
XXX
ANGLETERRE
Société JOROMAR
XXX
XXX
représentés par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistés de Me Marc LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : P119
Monsieur L DE LA REPUBLIQUE
Près du Tribunal de Commerce de Paris
XXX
XXX
**************
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Mme Hélène JOURDIER, Conseiller
M. M N,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. O P
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public,
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président et par Mme BASTIN CHAVANT, greffier présent lors du prononcé.
**************
LA COUR,
Vu les appels plaidés à jour fixe, interjetés, d’une part, par la société ROLEX FRANCE, d’autre part, par la société Y, du jugement du Tribunal de commerce de PARIS (audience de vacations, n° de RG: 20060754472), rendu le 28 décembre 2006, qui a dit recevable la demande de Me X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société D INTERNATIONAL, qui a ordonné la cession, au profit de la société JOROMAR, des contrats de distribution sélective des produits de marque: ROLEX, Y, B C, IWC, Z et A, en application des articles L. 631-22 et 642-7 du code de commerce, qui a maintenu Me X, administrateur, avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan et la H I en la personne de Me AA-AB, mandataire judiciaire,
Vu les dernières conclusions déposées le 22 février 2007 par la société ROLEX FRANCE, appelante et intimée,
Vu l’assignation pour plaider à jour fixe délivrée par la société Y, appelante et intimée,
Vu les dernières conclusions déposées le 22 février 2007 par Me G X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société D INTERNATIONAL, intimé,
Vu les dernières conclusions déposées le 22 février 2007 par la H I en la personne de Me AD AA-AB, ès qualités de mandataire judiciaire de la société D INTERNATIONAL, intimée,
Vu les dernières conclusions déposées le 21 février 2007 par la société JOROMAR et MM. K E et J F, intimés,
Vu l’assignation délivrée le 5 février 2007 à la société BREITLING FRANCE, intimée ès qualités de contrôleur par la société Y et intimée à titre personnel par la société ROLEX, l’acte ayant été remis à Mme Q R, assistante, qui a déclaré être habilitée à le recevoir,
Vu l’assignation délivrée le 8 février 2007 à Mme AC S T, intimée ès qualités de représentant des salariés de la société D INTERNATIONAL par la société Y, la signification à personne n’ayant pas été possible,
Vu l’assignation délivrée le 13 février 2007 à la personne de Mme S T intimée en son nom personnel par la société ROLEX FRANCE,
Vu l’assignation délivrée le 9 février 2007 selon les modalités des articles 653 et 654 du nouveau code de procédure civile à la société DELMAS NEW YORK Inc, intimée par la société ROLEX FRANCE,
Vu l’assignation délivrée le 9 février 2007 selon les formalités de l’article 9-2 du règlement n°1348/2000 du Conseil de l’Union Européenne à la société V W INTERNATIONAL Ltd, intimée par la société ROLEX FRANCE, la preuve d’une remise de l’acte à personne n’étant pas rapportée,
SUR QUOI,
Considérant que Mme LE T, intimée ès qualités de représentant des salariés de la société D INTERNATIONAL, et les sociétés intimées DELMAS NEW YORK Inc et V W INTERNATIONAL Ltd n’ont pas été citées à personne; qu’il sera statué par défaut par application du 2e alinéa de l’article 474 du nouveau code de procédure civile;
Considérant qu’il est constant qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS D INTERNATIONAL, exerçant une activité de commerce de détail d’horlogerie et de bijouterie 35, boulevard des Capucines à PARIS (2e arrondissement), par un jugement rendu le 13 mars 2006, qui a désigné Me X en qualité d’administrateur judiciaire; que le jugement rendu le 3 août 2006, arrêtant le plan de cession de la SAS en faveur de la société JOROMAR, a été annulé par un arrêt de cette Cour en date du 3 novembre 2006 mais seulement en ce qu’il avait ordonné la cession des contrats de distribution sélective des produits de marque ROLEX, Y, B- C, IWC et A, au motif que les sociétés ROLEX et Y, appelantes de ce jugement, n’avaient pas été régulièrement convoquées à l’audience du tribunal quinze jours au moins avant sa date, et ce conformément aux dispositions de l’article 260 du décret du 28 décembre 2005; que la Cour a estimé que l’étendue même de la saisine du tribunal s’en était trouvée affectée; que Me X a, le 9 novembre 2006, présenté une requête au tribunal afin qu’il se prononce à nouveau sur la cession des contrats de distribution sélective non encore cédés, le mandataire judiciaire de la SAS D INTERNATIONAL, la H I prise en la personne de Me AA AB, approuvant la demande; que c’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement déféré et qu’ont été cédés à la société JOROMAR, par application des articles L. 631-22 et L. 642-7 C. Com., les contrats de distribution sélective précités et, en sus, celui de la marque Z;
Considérant que les sociétés ROLEX et Y soutiennent que la requête de Me X du 9 novembre 2006 était irrecevable dès lors que le jugement du 3 août 2006 arrêtant le plan de cession l’avait certes maintenu dans sa fonction d’administrateur judiciaire mais seulement, par application du dernier alinéa de l’article L. 631-22 C. Com., pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et que l’arrêt du 3 novembre 2006 avait, par l’autorité de la chose jugée qui y est attachée, exclu du plan de cession les contrats de distribution sélective litigieux;
Mais considérant que la Cour, en annulant le jugement du 3 août 2006 seulement en ce qu’il avait ordonné la cession des contrats de distribution sélective des produits de marque ROLEX, Y, B-C, IWC et A et en ne statuant pas au fond en l’absence d’effet dévolutif de l’appel puisque que le tribunal n’avait pas été régulièrement appelé à se prononcer sur leur cession, a permis à Me X de retrouver sa fonction d’administrateur judiciaire pour la partie de l’offre devant encore être ainsi soumise à l’appréciation du tribunal; que la requête de Me X, ès qualités, était donc recevable; qu’il n’est pas prétendu, cette fois, que les sociétés ROLEX et Y n’auraient pas été régulièrement convoquées;
Considérant que la société Y, seule intéressée par la cession du contrat de marque Z, soutient qu’en toute hypothèse le tribunal ne pouvait statuer sur le sort du contrat de cette marque; qu’elle prétend que le tribunal est sorti du périmètre de sa saisine à la suite de l’arrêt de la Cour du 3 novembre 2006; qu’elle ajoute qu’en tout état de cause le tribunal avait décidé dans son jugement du 3 août 2006 que le contrat de marque Z ne devait pas être cédé;
Mais considérant que l’appelante reconnaît elle-même que le contrat figurait dans l’offre de reprise; que le tribunal n’a pas, dans son jugement du 3 août 2006, décidé que ce contrat ne devait pas être cédé puisque celui-ci ne figure ni dans la motivation ni dans le dispositif; que, dans ces conditions, la Cour ne pouvait, dans son arrêt du 3 novembre 2006, annuler la cession d’un contrat qui n’avait pas été cédé; qu’il y a eu, en réalité, omission de statuer de la part du tribunal; que Me X, qui aurait pu, en l’absence des premiers appels des sociétés Y et ROLEX, présenter une requête en omission de statuer, a été ainsi en mesure de faire statuer le tribunal sur le sort du contrat de marque Z, dont la reprise était aussi offerte;
Considérant que la société Y soutient encore que certains contrats, contrats Y et IWC, qui n’ont pas été conclus avec la SAS D INTERNATIONAL mais avec M. D personnellement, ne peuvent en toute hypothèse être cédés;
Mais considérant que M. D n’a pu contracter qu’ès qualités de dirigeant de sa société qui, seule, les a exécutés; que, contrairement à ce que prétend la société Y, le contrat Y figure dans le 'tableau de synthèse des offres de reprises’ au titre des contrats poursuivis;
Considérant que la société ROLEX soutient, pour sa part, que son contrat de distribution sélective était résilié au jour où le tribunal a statué, le 28 décembre 2006; qu’elle fait valoir l’avoir résilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 21 août 2006, cette résiliation ayant été par deux fois réitérées, les 15 septembre 2006 et 4 janvier 2007, sans être remise en cause par la société JOROMAR;
Mais considérant que l’appelante, qui a dénoncé son contrat auprès de la société JOROMAR du fait de sa cession à cette dernière par l’effet du jugement du 3 août 2006, ne peut être fondée à se prévaloir de la résiliation du 21 août 2006, à la supposer régulière, dès lors que, par l’effet cette fois de l’arrêt du 3 novembre 2006, le contrat litigieux doit être considéré comme n’ayant pas encore été cédé à la date du 21 août 2006; que les courriers suivants de la société ROLEX ne font que se référer à la première lettre de résiliation du 21 août 2006;
Considérant que les sociétés ROLEX et Y s’opposent toutes les deux à la cession des contrats de distribution sélective litigieux en raison de leur caractère intuitu personae; qu’elles font valoir qu’elles ont accepté de les signer avec la société D INTERNATIONAL, et plus précisément avec M. D parce que celui-ci appartenait à une famille d’horlogers installée depuis longtemps à PARIS et que ses compétences et son savoir faire n’étaient plus à démontrer, ce qui ne peut être le cas de la société JOROMAR, immatriculée au RCS seulement depuis quelques mois; que les appelantes fustigent les compétences et l’expérience de MM. E et F qui ont créé la société cessionnaire, la société Y entendant préciser que le premier a travaillé dans une société britannique spécialisée dans l’exportation de vêtements et de produits alimentaires à destination de l’AFRIQUE et que le second a eu maille à partir avec la justice américaine pour des faits de contrefaçon de marques, d’importation parallèle et de concurrence déloyale relativement à la marque FRANCK MULLER; que la société Y ajoute que la société JOROMAR a déjà élaboré une publicité reproduisant les marques litigieuses, publicité reproduisant aussi la marque D qui est la propriété de M. D, et enfin, qu’elle a déjà fait constater par huissier que 'la vitrine du point de vente était dans un état déplorable', incompatible avec l’exploitation de sa marque ou la vente de produits de luxe;
Mais considérant que le contrat, qu’il soit intuitu personae ou pas, peut, faute de distinction opérée par l’article L. 642-7 C. Com., être continué puisque c’est l’intérêt de l’entreprise qui prévaut;
Considérant, à ce sujet, que les sociétés appelantes soutiennent que les contrats de distribution sélective litigieux ne sont pas nécessaires au maintien de l’activité; que la société ROLEX fait valoir que l’offre initiale excluait la reprise de son contrat et que la société JOROMAR n’aura aucune difficulté pour trouver des prestataires équivalents eu égard à ses capacités financières; que la société Y ajoute que la société JOROMAR distribue déjà 8 marques d’horlogerie prestigieuses et 23 marques de montres de luxe et que M. F, eu égard à ses relations, devrait trouver encore d’autres distributeurs prestigieux;
Mais considérant que la part des montres ROLEX, Y, B-AE, Z, IWC et A a représenté en 2005, pour la SAS D INTERNATIONAL, un chiffre d’affaires de 1.911.396 euros sur un chiffre d’affaires global de 4.159.509 euros, soit 46 %; que ces seuls chiffres démontrent la nécessité de la poursuite des contrats litigieux, peu important que MM. E et F ne les aient pas inclus dans leur offre initiale;
PAR CES MOTIFS:
Statuant par défaut,
Joint les procédures inscrites au répertoire général de la Cour sous les numéros 07/00178 et 07/01148;
Confirme le jugement déféré;
Déboute les sociétés ROLEX FRANCE et Y de leurs demandes;
Les condamne à payer chacune, par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, 5.000 euros à Me X, ès qualités, et 5.000 euros à la société JOROMAR;
Les condamne aux dépens d’appel et admet les SCP PETIT LESENECHAL et FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués, au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Espionnage ·
- Partie civile ·
- Civilement responsable ·
- Ordre ·
- Épouse ·
- Périmètre ·
- Syndicat ·
- Ligne ·
- Avocat ·
- Conseil
- Circulaire ·
- Lisier ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Épandage ·
- Ammoniac ·
- Gaz ·
- Objectif ·
- Polluant ·
- Dénigrement
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Directeur général ·
- Licenciement ·
- Conseil d'administration ·
- Indemnité ·
- Mandat ·
- Transfert ·
- Retraite ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Système ·
- Logiciel ·
- Contrat d'intégration ·
- Garantie ·
- Gestion ·
- Fonctionnalité ·
- Entrepôt ·
- Expert
- Vaudou ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Liberté d'expression ·
- Idée ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Administrateur ·
- Édition
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Pool ·
- Approvisionnement ·
- Engagement ·
- Concurrence ·
- Clause ·
- Cession ·
- Catalogue ·
- Norme de sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Agent commercial ·
- Dénigrement ·
- Distributeur ·
- Maintenance ·
- Client ·
- Exclusivité ·
- Relation commerciale ·
- Commerce
- Radiation ·
- Nationalité française ·
- Suppression ·
- Bâtiment ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Avoué ·
- Immeuble ·
- Rôle ·
- Vente
- Grossesse ·
- Vaporisation ·
- Laser ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Responsabilité ·
- Souffrance ·
- Lien ·
- Causalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piste cyclable ·
- Route ·
- Civilement responsable ·
- Piéton ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Responsabilité ·
- Cycle ·
- Demande ·
- Jugement
- Gérant ·
- Heures supplémentaires ·
- Coups ·
- Gendarmerie ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Version ·
- Demande ·
- Licenciement
- Guide ·
- Montagne ·
- Mer ·
- Droits d'auteur ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Communiqué ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.