Infirmation 25 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 sept. 2008, n° 06/22884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/22884 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
2e Chambre – Section B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2008
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/22884
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation, par arrêt prononcé le 3 octobre 2006, d’un arrêt prononcé le 25 novembre 2003 par la 2e chambre section A de la Cour d’appel de PARIS, sur appel d’un jugement rendu le 2 avril 2002 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil
APPELANTE
Madame W A
XXX
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
représentée par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me U DOUARINOU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS
1°) Madame AB AC épouse de X
XXX
XXX
2°) Madame AI AP AJ veuve Y
XXX
XXX
3°) Madame AD AC épouse Z
XXX
XXX
représentées par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assistées de Me Jérôme DOULET de la SCP AKPR, avocat au barreau du VAL DE MARNE
4°) Maître F AF
pris en sa qualité d’administrateur de la succession de AG AC décédé
XXX
XXX
n’ayant pas constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l’article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l’article 785 du Code de procédure civile, le 2 juillet 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. André DELANNE, Président
Mme Dominique DOS REIS, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
En présence du Ministère Public représenté par Mme Brigitte GIZARDIN, avocat général,
Greffier : lors des débats : Mme Christine BESSE-COURTEL
ARRÊT :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par M. André DELANNE, Président, et par Mme Marie-F. MEGNIEN, Greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
*************
AG AC, né le XXX, et Mme W A, née le XXX, se sont mariés, le XXX sous le régime de la communauté légale. Le 7 août 1996, AG AC est mort des coups portés par son épouse. Par arrêt du 27 octobre 1998, la cour d’assises de Loire-atlantique a condamné Mme A à la peine de sept ans d’emprisonnement pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
AG AC a laissé pour lui succéder, son épouse, sa tante, Mme AI AJ, veuve Y, deux cousines germaines : Mme AB AC, épouse de X, et Mme AD AC, épouse Z.
Le 18 juillet 1999, Mme Y a assigné Mme A en déclaration d’indignité successorale. Mmes de X et E sont intervenues volontairement à la procédure. M. F, ès qualités d’administrateur à la succession de AG AC, fonction à laquelle il a été désigné par ordonnances des 13 février et 30 avril 1997, ultérieurement prorogées, a été assigné en déclaration de jugement commun.
C’est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Créteil, par jugement du 2 avril 2002 :
— a déclaré Mme W A AL de succéder à son époux, AG AC, et comme telle, exclue de sa succession,
— l’a condamnée à payer à Mmes Y, de X et Z la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— a débouté les parties de toutes autres demandes,
— a condamné Mme A aux dépens.
Sur appel de Mme A, cette Cour (2e chambre, section A), par arrêt du 25 novembre 2003, a confirmé le jugement déféré, condamné Mme A aux dépens et à payer à Mmes Y, de X et Z la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur le pourvoi de Mme A, la Cour de cassation, par arrêt du 3 octobre 2006, a cassé dans toutes ses dispositions l’arrêt du 25 novembre 2003 et renvoyé les parties devant cette Cour autrement composée.
Mme W A a saisi la cour de renvoi à laquelle elle demande, par dernières conclusions du 12 novembre 2007, de :
— réformer le jugement entrepris,
— et statuant à nouveau,
— débouter Mme AI AJ, veuve Y, Mme AB AC, épouse X, et Mme AD AC, épouse Z, de leur demande en déclaration d’indignité successorale,
— débouter les mêmes de leur demande subsidiaire en nullité du mariage,
— condamner Mme AI AJ, veuve Y, Mme AB AC, épouse X, et Mme AD AC, épouse Z, in solidum à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 27 mars 2008, Mme AI AJ, veuve Y, Mme AB AC, épouse X, et Mme AD AC, épouse Z, prient la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris par lequel Mme A a été jugée AL de succéder à son époux, AG AC, et comme telle exclue de sa succession,
— subsidiairement, pour le cas où l’indignité à succéder ne serait pas confirmée,
— sur le fondement des articles 146 et 184 du Code civil, prononcer la nullité du mariage célébré le 16 juillet 1996 devant l’officier de l’état civil de M (Loire-atlantique) entre AG AC, né le XXX à XXX, et Mme W A, née le XXX à XXX, avec toutes conséquences de droit,
— en tout état de cause,
— condamner Mme A à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
M AF F, administrateur de la succession de AG AC, n’a pas constitué avoué.
Le 24 avril 2008, le procureur général a conclu :
— à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Mme A AL de succéder à son époux,
— au prononcé de la nullité du mariage contracté le XXX entre Mme A et AG AC.
SUR CE, LA COUR
Considérant que, selon de l’article 727 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 applicable à la cause, est AL de succéder et, comme tel, exclu de la succession, celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
Considérant que l’indignité successorale est une peine civile d’interprétation stricte qui ne peut être étendue au-delà des textes qui l’instituent ;
Considérant que, Mme A ayant été condamnée par arrêt du 27 octobre 1998 de la cour d’assises de Loire atlantique pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de son mari, AG AC, l’absence d’intention de donner la mort exclut la reconnaissance de l’indignité successorale ;
Que, par suite, Mme AI AJ, veuve Y, Mme AB AC, épouse X, et Mme AD AC, épouse Z, doivent être déboutées de leur demande de ce chef, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que, selon l’article 146 du Code civil, il n’y a pas de mariage sans consentement ; que, notamment, le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale ;
Considérant que, nonobstant le témoignage de Mme G, qui n’est pas probant pour ne pas être écrit de la main de l’intéressée, selon lequel, AG AC aurait été amoureux de Mme A depuis 1993, les dépositions de l’entourage des époux AC-A devant les services de police lors de l’enquête criminelle, notamment celles concordantes de M. H, M. I, Mme AM, Mme J, Mme K, situent le début des relations du couple en avril 1996, même si la première rencontre a pu avoir lieu antérieurement ;
Considérant que les circonstances de la rencontre sont relatées dans la déposition de Mme AN N, relation de Mme A : que cette dernière, hébergée chez une voisine de AG AC, Mme L, à M, lui a dit en parlant de la maison de ce dernier : 'Tiens regarde la maison là-bas, le Monsieur, son père est mort, c’est un vieux garçon, il n’a pas de femme, pas de famille, je vais faire en sorte de le connaître’ ; que Mme N a ajouté qu’après être allée le voir à l’hôpital où il se trouvait à ce moment-là, Mme A a déclaré, bien qu’il fût malade et en mauvais état physique, qu’elle voulait se marier avec AG AC pour assurer son avenir et celui du fils qu’elle avait eu avec un tiers ;
Considérant que les dépositions des témoins précités confirment que Mme A était très pressée de se marier, tandis que AG AC, bien qu’amoureux de celle-ci, hésitait ;
Considérant que M. H, ami d’enfance de AG AC précise que son ami se plaignait, avant le mariage, des exigences financières de sa fiancée, qui lui demandait assez souvent de l’argent, étant mannequin sans emploi, qu’elle lui avait présenté une documentation sur un véhicule 4x4 Cheroquee Renault, au motif que son véhicule avait été volé, qu’elle lui avait fait acheter une bague de fiançailles de 12.000 francs alors qu’il croyait acheter un bijou de 1.200 francs ; que ce témoignage est corroboré par les dépositions de l’entourage du couple, notamment celles Mme O, Mme J, M. P, Mme AM ;
Considérant qu’il ressort des dépositions de M. P, de Mme AO, de Mme O que AG AC se plaignait de ce que Mme A ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui avant le mariage, et de ce qu’elle se serait refusée à lui après le mariage, n’ayant eu qu’une relation sexuelle avec elle, le jour du mariage ;
Considérant dans sa déposition devant les services de police, que M. AR AS, qui était en relation avec AG AC, a indiqué qu’au début du mois d’août 1996, soit quelques jours avant la mort de ce dernier, celui-ci lui a demandé de se 'renseigner s’il était possible d’annuler un mariage, car il voulait le faire pour le sien avec W', son épouse refusant les relations sexuelles en prétextant que son fils était là, précisant 'qu’il pensait qu’elle ne s’était mariée avec lui que pour son argent’ ; que la volonté du défunt de mettre fin au mariage est confirmée par les dépositions de Mme AM, Mme K et Mme J ;
Considérant que ces dépositions précises et concordantes, émanant de personnes qui ont bien connu AG AC et le couple qu’il formait avec Mme A, établissent qu’au moment du mariage, celle-ci était animée par une intention de lucre et de cupidité, n’ayant pour but que d’appréhender le patrimoine de AG AC composé de biens propres, soit un pavillon situé à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), XXX, constituant son domicile, et une résidence secondaire sise à M (Loire-atlantique) dite Le Moulin d’argent, 86 boulevard de Saint-Nazaire, aucun bien commun n’existant en raison de la brièveté du mariage ;
Considérant qu’au nombre des témoignages invoqués par Mme A, ceux de M. Q, Mme R et M. et Mme S, exprimés en termes généraux, qui sont vagues et non circonstanciés, n’ont pas de valeur probante ; qu’il en est de même de celui de Mme Le Mauff qui déclare peu connaître le défunt et qui n’a rencontré le couple qu’une seule fois, ainsi que de celui de Mme G, qui n’est pas écrit de sa main, ainsi qu’il a été dit ci-dessus ; que les dépositions des témoins, M. T, Mme U, Mme V, décrivant la gaîté des époux le jour de la noce, ne contredisent pas les éléments fournis par Mmes Y, de X et Z ;
que l’état de grossesse de Mme A n’est pas étayée par des éléments probants, celle-ci n’établissant pas qu’elle souhaitait avoir un enfant du défunt ;
Considérant que Mme A s’étant mariée dans le but exclusif d’appréhender le patrimoine de AG AC, soit en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale, il y a lieu d’annuler le mariage, faute de consentement ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de Mme A ;
Considérant que l’équité commande qu’il soit fait droit à la demande de Mmes Y, De X et Z sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme AI AJ, veuve Y, Mme AB AC, épouse de X, et Mme AD AC, épouse Z, de leur demande tendant à voir déclarer Mme W A AL de succéder à AG AC ;
Annule le mariage célébré le 16 juillet 1996 devant l’officier de l’état civil de M (Loire-atlantique) entre AG AC, né le XXX à XXX, et Mme W A, née le XXX à XXX
Condamne Mme W A à payer à Mme AI AJ, veuve Y, Mme AB AC, épouse de X, et Mme AD AC, épouse Z, la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne Mme W A aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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