Infirmation partielle 8 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 8 janv. 2008, n° 07/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/01071 |
Texte intégral
DOSSIER N°07/01071
ARRÊT DU 08 Janvier 2008
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 08 Janvier 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE DUNKERQUE du 20 OCTOBRE 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B H AA AB
né le XXX à DUNKERQUE
Fils de B C et de D E
De nationalité française, célibataire
En formation
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Michel X, Conseiller faisant fonction de Président en remplacement du Président titulaire légitimement empêché.
Conseillers : Anne-Marie GALLEN,
Sophie DEGOUYS, désignée par Ordonnance du Premier Président en date du 23 août 2007.
GREFFIER : F G aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Jacques DOREMIEUX, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2007, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
B H AA AB en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 08 Janvier 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de DUNKERQUE, B H était prévenu :
' d’avoir à GRAVELINES, le 4 mars 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 3 semaines sur la personne de A I, avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce notamment une barre de fer et en réunion avec R S, J K, L M et N O,
et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel de DUNKERQUE du 19 mai 2005, pour des faits identiques ou assimilés,
infraction prévue par Y. 222-12 Q. 2, Q. 1 C. PÉNAL et réprimée par Y. 222-12 Q. 2, Y. 222-44, Y. 222-45, Y. 222-47 Q. 1 C. PÉNAL et 132-10 du Code Pénal,
' d’avoir à GRAVELINES, le 4 mars 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement détruit, dégradé ou détérioré un téléphone portable au préjudice de A I, lesdits faits n’ayant causé qu’un dommage léger,
infraction prévue par Y.R.635-1 Q. 1 C. PÉNAL et réprimée par Y.R.635-1 Q. 1, Q. 2 C. PÉNAL.
Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2006, le tribunal correctionnel de Dunkerque a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés, l’a condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés.
En outre, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de A I, a déclaré B H, R S, J K et L M responsables du préjudice subi par celui-ci et les a condamnés solidairement à lui verser une indemnité provisionnelle de 2500 euros.
Le tribunal a également reçu la constitution de partie civile de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Z et a condamné solidairement B H, R S, J K et L M à lui verser la somme de 3475,11 euros au titre de sa créance principale et 910 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Le prévenu a régulièrement relevé appel principal du jugement le 24 octobre 2006 sur ses dispositions pénales.
Il a été suivi par appel incident du Parquet le 27 octobre 2006.
Le prévenu a été cité le 23 avril 2007 à domicile et comparaît.
L’affaire sera jugée de façon contradictoire.
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 4 mars 2006, vers 2h, I A était retrouvé inconscient et blessé dans la cour d’une habitation à GRAVELINES.
I A et Maxime A participaient au carnaval de Gravelines lorsqu’ils étaient agressés à la sortie d’un café par plusieurs individus.
Après avoir reçu plusieurs coups de barres de fer sur la tête, I A réussissait à échapper à ses agresseurs puis était poursuivi par ceux-ci dans les rues de Gravelines jusqu’à son domicile.
Ce dernier ajoutait que sur le chemin de son domicile il avait été frappé par des coups de barre métallique au niveau de la tête puis avait essayé d’appeler au secours avec son téléphone portable mais un des agresseurs le lui avait arraché.
En outre, le plaignant déclarait avoir été rattrapé à son domicile où il avait été de nouveau roué de coups puis s’être réfugié dans la cour de son voisin où il avait perdu conscience.
Il précisait avoir eu une altercation verbale avec un groupe de carnavaleux pour un 'regard’ porté à la copine de l’un d’eux.
Il remettait un certificat médical révélant un traumatisme crânien avec perte de connaissance, hématome du cuir chevelu ainsi que différentes plaies à la paupière supérieure gauche et au cuir chevelu.
Il était, en outre, mentionné une double fracture de l’arcade zygomatique gauche ainsi que des contusions cervicale, dorsale et faciale. L’incapacité totale de travail, d’abord fixée à 5 jours était ensuite portée à 3 semaines.
Maxime A corroborait les déclarations du plaignant quant à l’origine de l’agression mais précisait ne pas avoir assisté à l’agression de ce dernier car lui-même avait été agressé simultanément par d’autres individus.
T U, témoin de l’agression devant le café, déclarait avoir vu un groupe d’individus composé de J K, N O, N V, B W et B H, frapper le plaignant.
Les mis en cause par ce témoin reconnaissaient leur présence sur les lieux mais niaient toute violence.
Entendu par les services de police, H B, après avoir nié la moindre agression sur le plaignant finissait par reconnaître sa participation aux faits.
Il avouait, en effet, avoir donné un coup de poing à la tête de I A après l’avoir rattrapé dans une rue sans jamais avoir frappé la victime avec une barre de fer.
Il reconnaissait également avoir ramassé un téléphone portable devant le domicile du plaignant puis l’avoir jeté parce qu’il était cassé.
Il ajoutait que S R était armé d’une barre en métal et qu’il avait été lui-même involontairement frappé par ce dernier.
Il niait avoir eu lui même une barre de fer entre les mains au moment des faits et avoir pénétré dans la cour du plaignant.
MILLOIS Stanislas reconnaissait qu’il s’était lancé à la poursuite de I A en présence de J K, B H, R S et L M.
Il avouait avoir également reçu les confidences du prévenu, à savoir le port de 2 coups de barre de fer sur la tête de I A, la prise du téléphone portable et sa crainte d’avoir laissé ses empreintes digitales sur les objets.
Cependant, il reconnaissait, lors d’une audition ultérieure avoir commis une erreur en disant dans ses premières déclarations que le prévenu avait eu une barre de fer à la main lors des événements et qu’il s’agissait en fait de R S.
S R affirmait que le prévenu avait donné un coup de poing à I A puis avait commis sur ce dernier des violences en compagnie de J K alors qu’il s’était réfugié dans sa cour.
Il précisait que K J était muni d’une barre de fer, qu’il avait sauté à pieds joints sur le plaignant et tandis que le prévenu lui avait donné un violent coup de pied.
Les deux mis en cause réfutaient les déclarations de R S quant à leur présence dans la cour du plaignant.
Le bulletin n°1 du casier judiciaire d’H B porte mention de 6 condamnations depuis 2003 pour différents faits de vols aggravés; dégradation grave du bien d’autrui; port prohibé d’arme; recel de bien; violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité totale de travail.
Il a été condamné à 3 reprises à des peines d’emprisonnement ferme dont la plus lourde est de 4 mois.
Devant les premiers juges outre le prévenu, trois autres agresseurs étaient condamnés à des peines allant de deux mois avec sursis à un an ferme.
Devant la Cour, le prévenu reconnaît les violences en réunion mais nie les coups de barre de fer.
Attendu que les faits sont constitués et reconnus même si le prévenu cherche à les minimiser ; que sa culpabilité sera confirmée ainsi que la confiscation des scellés ;
Attendu qu’il a été déjà condamné à six reprises dont plusieurs fois pour des faits de violence ; qu’il est en état de récidive légale ;
que la peine de prison ferme prononcée par les premiers juges sera aggravée et portée à un an et mandat de dépôt décerné à son encontre conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard d’H B,
— Confirme le jugement déféré quant à la culpabilité et à la confiscation des scellés,
Infirmant quant à la peine :
— Condamne le prévenu à un an d’emprisonnement,
— Décerne mandat de dépôt à son encontre,
— Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable H B.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O. G M. X
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