Infirmation 1 juillet 2009
Cassation partielle 23 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1er juil. 2009, n° 09/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/00773 |
Texte intégral
GB / JD
DOSSIER N°08/00512
ARRÊT DU 01 JUILLET 2009
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N° 09/773
Prononcé publiquement le MERCREDI 1er JUILLET 2009 par Monsieur SUQUET, Président de la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE – 5EME CHAMBRE du 11 MARS 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur X,
Monsieur Y,
GREFFIER :
Madame Z, aux débats
Madame A, au prononcé de l’arrêt.
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats, et au prononcé de l’arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
SAS CARI
N° de SIREN : 780-109-856
XXX
Prévenu, appelant, non comparant
Représenté par Maître DEPLANO AF-Louis, avocat au barreau de NICE
Société CREUSEMENT ET SOUTENEMENT MECANISE AC
N° de SIREN : 301-589-347
C.S.M. AC – ZI de la Pointe, chemin de Casselevres – 31790 ST JORY
Prévenu, appelant, comparant
Représentée par M. Bernard J, Directeur Général
Assisté de Maître D’HERBOMEZ Patrice, avocat au barreau de PARIS
L W AA
né le XXX à BORDEAUX
de L R et de S T
De nationalité francaise, célibataire, chef d’equipe
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître BATS Didier, avocat au barreau de BORDEAUX
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement en date du 11 Mars 2008, a déclaré coupables :
* SAS CARI de :
— U V XXX, le 27/09/2004, à Toulouse, infraction prévue par l’article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l’article L.4741-2 du Code du travail
— MISE EN PLACE ILLEGALE DU TRAVAIL DE NUIT DANS UNE
ENTREPRISE, le 27/09/2004, à Toulouse, infraction prévue par les articles R.3124-15 AL.1, L.3122-33, L.3122-32, L.3122-36, L.3122-29 du Code du travail et réprimée par l’article R.3124-15 AL.1 du Code du travail
— EXECUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX REGLES DE SECURITE, le 27/09/2004, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4, R.4323-58, R.4323-59, R.4323-60, B, C, XXX, D, R.4323-68 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail
— REALISATION DE TRAVAUX DE BATIMENT OU GENIE CIVIL SANS
REMISE DU PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS, le 27/09/2004, à TOULOUSE, infraction prévue par les articles L.4744-5 AL.1, L.4532-9, R.4532-56, R.4532-57, E, F, G, H, I, R.4532-68 du Code du travail et réprimée par l’article L.4744-5 AL.1 du Code du travail
* Société CREUSEMENT ET SOUTENEMENT MECANISE AC de :
— U V XXX, le 27/09/2004, à Toulouse, infraction prévue par l’article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l’article L.4741-2 du Code du travail
— MISE EN PLACE ILLEGALE DU TRAVAIL DE NUIT DANS UNE
ENTREPRISE, le 27/09/2004, à Toulouse, infraction prévue par les articles R.3124-15 AL.1, L.3122-33, L.3122-32, L.3122-36, L.3122-29 du Code du travail et réprimée par l’article R.3124-15 AL.1 du Code du travail
— EXECUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX REGLES DE SECURITE, le 27/09/2004, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4, R.4323-58, R.4323-59, R.4323-60, B, C, XXX, D, R.4323-68 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail
— REALISATION DE TRAVAUX DE BATIMENT OU GENIE CIVIL SANS
REMISE DU PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS, le 27/09/2004, à TOULOUSE, infraction prévue par les articles L.4744-5 AL.1, L.4532-9, R.4532-56, R.4532-57, E, F, G, H, I, R.4532-68 du Code du travail et réprimée par l’article L.4744-5 AL.1 du Code du travail
* L W AA coupable d’U V XXX, le 27/09/2004, à Toulouse, infraction prévue par l’article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l’article L.4741-2 du Code du travail
Et par application de ces articles, a condamné :
* SAS CARI à 100.000 € d’amende
* Société CREUSEMENT ET SOUTENEMENT MECANISE AC à 100.000 € d’amende
* L W AA à 12 mois d’emprisonnement avec sursis
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur L W, le 17 Mars 2008
M. le Procureur de la République, le 17 Mars 2008 contre Monsieur L W
Société CREUSEMENT ET SOUTENEMENT MECANISE AC, le 18 Mars 2008
SAS CARI, le 18 Mars 2008
M. le Procureur de la République, le 18 Mars 2008 contre Société CREUSEMENT ET SOUTENEMENT MECANISE AC
M. le Procureur de la République, le 18 Mars 2008 contre SAS CARI
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2009, le Président a constaté l’identité de L W.
Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
L W en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur J représentant la Société CREUSEMENT ET SOUTENEMENT MECANISE AC, en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître BATS, avocat de L W, en ses conclusions oralement développées ;
Maître DEPLANO, avocat de la SAS CARI, en ses conclusions oralement développées ;
Maître D’HERBOMEZ, avocat de la Sté AC, en ses conclusions oralement développées ;
Les conseils des sociétés prévenues et L W ont eu la parole en dernier;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 03 JUIN 2009, puis prorogé au 1er JUILLET 2009.
DÉCISION :
Par jugement en date du 11/03/2008, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a déclaré :
— SAS CARI coupable du chef d’U V et l’a condamnée à la peine de cent mille euros d’amende ;
— AB AC coupable du chef d’U V et l’a condamnée à la peine de cent mille euros d’amende ;
— W L coupable du chef d’U V et l’a condamné à la peine d’un an d’emprisonnement, avec sursis,
— AF AJ K, qui n’a pas relevé appel a été déclaré coupable d’infractions à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité du travail, exécution de travaux temporaire en hauteur sans mise à disposition d’équipements de travail conforme aux règles de sécurité et réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil sans remise de plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.
Le tribunal a déclaré couverte par la prescription la poursuite pour travail de nuit.
* * *
Il a été relevé appel de ce jugement le :
— 18/03/2008 par SAS CARI, son appel visant la totalité des dispositions du jugement,
— 18/03/2008 par AB AC, son appel visant la totalité des dispositions du jugement,
— 17/03/2008 par W L, son appel visant la totalité des dispositions du jugement,
— 17 et 18/03/2008 à titre incident par le Procureur de la République.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
La cour, après le tribunal, constate que la prescription de l’action publique pour travail de nuit, qui n’est pas remise en cause par l’un ou l’autre appelant, est acquise.
Les parties civiles ont été indemnisées avant le jugement.
Dans le cadre de la construction d’un métro à Toulouse six sociétés ont constitué une société en participation, sans personnalité morale, pour l’exécution du lot numéro trois : un tronçon de tunnel raccordant la ligne A et la nouvelle ligne de métro en cours de réalisation.
Parmi ces sociétés la société AC a été désignée pour s’occuper de la gestion administrative pour l’ensemble, la société CARI était désignée mandataire de ce groupe de sociétés et chargée de diriger et d’encadrer les travaux pour toutes ces sociétés.
Les personnes morales membres de la société en participation ont donné chacune délégation de pouvoir à M. K appartenant à la société CARI, pour la sécurité et le respect du droit du travail sur ce chantier. Il n’a pas délégué ce pouvoir. Il n’a pas fait appel de sa condamnation pour avoir employé, en hauteur, quatre salariés sans dispositifs de sécurité individuels ni collectifs et omis de prévoir des accès sécurisés aux postes de travail.
Pour l’exécution de l’ensemble de ce chantier un plan particulier de sécurité et de protection de la santé était élaboré et plusieurs plans de sécurité particuliers étaient ensuite ajoutés pour des opérations ponctuelles, ou des avenants pour les adapter à des situations particulières ; un salarié était spécialement chargé de la coordination entre les intervenants en matière de sécurité.
R O a trouvé la mort dans ce chantier dans la nuit du lundi 27 au mardi 28/09/2004 vers 23 h en faisant une chute de vingt deux mètres, à l’intérieur du puit, de vingt cinq mètres de profondeur pour huit mètres de largeur, qui permettait de faire communiquer le chantier souterrain avec la surface, au moyen notamment de deux ponts roulants. Il travaillait en intérim dans la société VEDIOR BIS qui l’avait envoyé sur ce chantier. En exécution des accords passés entre les personnes morales composant la société en participation, c’est la société AC qui l’avait embauché.
Il travaillait sous les ordres de monsieur L, salarié de la société CARI, chef d’équipe de maintenance dans une petite équipe qui comprenait aussi monsieur AD Q, soudeur, et monsieur AE P, magasinier ; ils devaient déposer sept câbles électriques qui n’étaient plus utiles en ce lieu mais indispensables dans la station AF AG, où le réseau était inadapté et l’alimentation électrique très souvent coupée par des disjonctions, ce qui selon D. L interrompait le travail de soixante dix personnes.
Ces câbles électriques de cuivre, de soixante dix centimètres de diamètre, pesaient vingt kilogrammes par mètres ; quarante cinq mètres soit 900 kilogrammes avaient été déposés et lovés, en attente d’évacuation, au moment de l’accident.
Le défunt, électricien, était inapte, selon son contrat de travail, au transport de lourdes charges.
L’opération était envisagée depuis une semaine, le modus operandi avait été arrêté le vendredi 24/09/2004 par messieurs L et M, son supérieur direct, l’un des adjoints de M. K, celui-ci consulté avait donné son accord. Il s’agissait de mettre en place dans ce puit vertical de 28 m un platelage de poutrelles métalliques soudées sur lequel devait être posé un engin porte- nacelle de 150 kg pour que les ouvriers s’élèvent à hauteur des câbles à détacher et récupérer. Ce plancher provisoire devait reposer sur une lierne ou rebord en saillie dans le puit.
Au fond de ce puit une autre équipe de la société CARI occupée à démonter un tunnelier était au travail. Elle devait terminer son action avant l’intervention de l’équipe de M. L. Ces deux équipes devaient utiliser le pont roulant situé au dessus du puit.
Le travail devait commencer vers dix neuf heures pour s’achever vers quatre ou cinq heures du matin avant la reprise des activités des autres salariés. Devant l’impossibilité de commencer à l’heure prévue, W L, AD P et la victime se rendaient dans un restaurant prendre l’apéritif et le repas. R O buvait plus que les autres et un taux d’alcoolémie élevé devait être relevé après son décès, différent selon les expertises mais supérieur à un gramme par litre de sang.
En effet un retard de l’équipe travaillant en fond du puit empêchait l’équipe de la victime de commencer son travail vers 19 h comme prévu. Le soudeur AD Q qui devait souder les éléments du platelage dans l’après midi avait été retardé, le pont roulant qu’il utilisait pour déplacer les poutrelles métalliques étant également utilisé pour charger des camions.
Bien que deux équipes au moins soient au travail au même endroit en même temps, ou immédiatement l’une après l’autre, la personne chargée de la coordination du chantier en matière de sécurité, M. N, n’a pas été informée ni consultée. Aucun avenant au plan particulier de sécurité et de protection de la santé des salariés n’a été dressé.
Puis la mise en place du premier élément de plancher provisoire était empêchée par la présence d’un garde corps, à l’emplacement où cet élément devait prendre appui sur le bord de la lierne d’un mètre quarante de large à cet endroit, mais seulement d’une quarantaine de centimètres à l’endroit où étaient fixés au mur les câbles à récupérer, endroit d’où est tombé la victime.
Devant cette difficulté imprévue W L a pris l’initiative de descendre sur la lierne avec un chalumeau pour couper à sa base un potelet du garde corps ; celui-ci était ensuite complètement enlevé. Cette lierne qui bordait le trou sur deux côtés se trouvait alors démunie de tout garde corps. Le plancher provisoire était calculé pour obturer le puit aux deux tiers et il devait être lui même équipé d’un garde corps pour la partie donnant sur le reste de vide.
Pour ne pas perdre de temps car ils commençaient à travailler après 22 h au lieu de 19 h, O et P s’étaient rendus à l’étage inférieur où les surfaces étaient plus importantes car prévues pour des circulations, et où était également déposé du matériel de sécurité comme les harnais individuels, dans un coffre fermé, pour éviter les vols, (déclaration de W AH en première comparution), et, appuyé au garde corps en place ; ils avaient récupéré un câble, déjà détaché du mur, qui descendait dans le puit et l’avaient remonté puis lové.
Peu avant le drame AE P était remonté en surface, il regardait vers le bas et il a vu tomber R O, du bord le plus étroit de la lierne.
Les harnais, dispositifs individuels de sécurité, auraient été reliés au garde corps du plancher provisoire ou à celui de la nacelle mobile après mise en place du dispositif prévu, mais lorsqu’elle est tombée, la victime n’en portait pas, les harnais étaient restés entreposés au niveau inférieur, leur mise en 'uvre n’était pas prévue pendant la préparation du dispositif, alors que c’était un moment où les salariés, occupés en hauteur étaient exposés à de sérieux risques de chute. Sur la lierne en cause le garde corps avait été enlevé, les salariés ne pouvaient plus y fixer leur harnais. Ceux-ci auraient pu être reliés à une ligne de vie (câble ou cordage) mais celle-ci ne pouvait pas être fixée à l’horizontale en travers du puit où le pont roulant devait monter et descendre des charges, par contre elle pouvait être fixée du côté du mur surplombant la lierne soit sur les deux côtés où évoluaient les salariés, ou bien cette sécurité pouvait être assurée par une ligne de vie verticale, les salariés n’ayant que deux côtés du puit où évoluer avant la pose du platelage.
Les salariés entendus comme témoins ou mis en examen messieurs K, M son adjoint, N chargé de la coordination entre les entreprises intervenantes en matière de sécurité, et L ont mis en avant le sérieux et le coût de la solution arrêtée pour cette intervention ponctuelle : création d’un plancher provisoire en poutrelles d’acier soudées, en travers du puit pour recevoir un engin équipé d’une nacelle mobile ; mais ils ont également reconnu que cette opération n’avait pas fait l’objet d’un document précis pour la sécurité des personnes, ni sous forme de plan particulier d’intervention ni sous forme d’avenant au plan particulier de sécurité et de protection de la santé des salariés.
La réalisation, la coordination avec les autres intervenants, (cause du retard), la mise en place, moment le plus dangereux pour les personnes : puisque qu’une simple échelle posée sur la lierne sans aucune sécurité individuelle ou collective a été utilisée pour les déplacements du personnel, n’ont pas fait l’objet d’une étude préalable. Le platelage a été calculé sans précision à tel point qu’il a fallu supprimer un élément de sécurité collectif : un garde corps, sans que soit prévu de dispositif de sécurité individuel, et pour ce faire W AH est intervenu au bord du vide sans aucun dispositif de sécurité.
Cette adaptation du projet s’est faite dans la précipitation, sans concertation avec quiconque car il fallait malgré le retard finir l’opération avant la reprise du chantier le matin. Les salariés P et O conscients de ce retard ont occupé leur temps à des actions utiles : lover un premier câble et pour le second salarié, vu le point de départ de sa chute, préparer un autre câble en retirant les colliers de fixation de ce câble au support sur le mur.
W L ne discute guerre sa culpabilité. En ne mettant pas en 'uvre, pendant l’installation du dispositif, de moyen, ni individuel ni collectif de protection, il a exposé deux salariés et lui même à un risque de chute d’une hauteur supérieure à vingt mètres. Faute qui a causé directement le décès de R O.
En outre, il avait une connaissance personnelle de ce risque car il a expliqué avoir choisi de démonter lui même, au moyen d’un chalumeau oxhydrique, le garde corps de la lierne qui gênait la pose du platelage, en raison du danger de chute, alors qu’il avait un soudeur dans sa petite équipe, AD Q.
Malgré cette connaissance personnelle du danger, pressé par le temps, W AH a poursuivi délibérément l’application du projet arrêté avec M. M le vendredi précédent.
Le fait que R O ait commencé à travailler avant l’achèvement de la plate forme sécurisée ne peut exonérer les personnes poursuivies de leurs responsabilités, en effet il s’agissait de faire vite pour achever l’opération débutée à 22 h au lieu de 19 h et qui malgré ce retard devait s’achever, par l’enlèvement de la plate forme provisoire, avant la reprise du travail des autres équipes. C’est pour cela que AE P et R O s’occupaient sur le chantier à préparer les câbles électriques, plutôt que de rester inactifs.
La responsabilité des personnes morales, poursuivies pour U V à l’occasion de l’exécution de travaux en hauteur sans dispositif de sécurité individuel ni collectif, défaut de plan particulier de sécurité et de protection de la santé des salariés particuliers pour cette opération, peut être recherchée pour U V depuis la réforme du code pénal effectuée par les lois du vingt deux juillet 1992, applicables depuis mars 1994. La faute simple suffit dans ce cas de responsabilité. La responsabilité pénale des personnes morales est engagée dès lors que des fautes ont été commises, pour leur compte par leurs organes ou représentants. En matière d’accident du travail, les organes ou représentants sont ceux qui, au sein de la personne morale, disposent de moyens, d’autorité et de compétence en rapport avec les faits, ou qui sont délégataires de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité.
AF AJ K a été déclaré coupable, et le jugement est définitif à son encontre, de deux infractions à l’origine du décès de R O : exposition de salariés à un risque de chute en hauteur sans moyen de protection individuelle, et exposition de salariés à un risque de chute en hauteur sans moyen de protection collectif. Il a commis ces fautes en acceptant le processus d’enlèvement de ces câbles dans ce puit, sans exiger la mise en 'uvre de ces dispositifs, ni demander la rédaction d’un avenant au plan particulier de sécurité et de protection de la santé des salariés du chantier, applicable spécialement à cette opération. Il n’a pas davantage exigé la consultation de M. N chargé de la coordination, en matière de sécurité.
Ces fautes de J.P. K engagent la responsabilité pénale des personnes morales parce qu’il avait reçu délégation de pouvoir tant de la société CARI qui l’employait que de la société AC, spécialement pour les questions de sécurité et pour le respect du droit du travail.
En outre W AH chef direct de la victime et seul représentant de la personne morale la société CARI, sur le chantier, au moment de cette opération, avait le pouvoir de mettre en 'uvre les moyens de sécurité pour les personnes ou de différer l’opération devant ses difficultés et retards.
L’intervention au cours de la quelle ce décès a été causé se faisait au profit de l’ensemble des sociétés constituées en société en participation, puisqu’il s’agissait d’alimentation électrique. La société AC était donc concernée, de plus elle était l’employeur de la victime et elle avait délégué ses pouvoirs en matière de sécurité à J.P. K, qui était du fait de cette délégation devenu l’un de ses organes au sens du code pénal. En outre AI M qui est resté témoin assisté dans cette procédure, qui était l’un des adjoints de M. K et qui s’est trouvé chargé de cette opération, en a étudié la réalisation avec W L, en a rendu compte à son chef direct, sans exiger la rédaction d’un document écrit sur les consignes de sécurité, ni informer le coordinateur du chantier en matière de sécurité. Son rôle direct dans l’organisation de l’opération, ses compétences et sa place dans la hiérarchie de la société AC, sa fonction de directeur de production le font considérer comme un organe de la société et les manquements qui viennent d’être relevés engagent aussi la responsabilité de la société AC.
Si W AH est déclaré coupable de cet U V sa faute n’est intervenue qu’en concours avec les négligences des personnes morales déclarées coupables elles aussi et dont les manquements, s’ils avaient été évités auraient supprimé les causes possibles de cet accident, aussi la cour ramène la peine prononcée contre lui à six mois d’emprisonnement, avec sursis.
La société CARI et la société AC ont un rôle direct dans cet accident mais elles n’ont pas de condamnation inscrite à leur casier judiciaire et elles justifient d’actions de prévention et de formation dispensées en matière de sécurité des salariés elles peuvent bénéficier du sursis pour la moitié de l’amende prononcée.
* * *
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Sur l’action publique
Confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité, le réformant sur la peine et jugeant à nouveau, condamne :
* la SAS CARI à la peine de 100.000 euros d’amende,
* la AB AC à la peine de 100.000 euros d’amende,
* W L à la peine de six mois d’emprisonnement,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement dans les conditions de l’article 132-29 du code pénal,
Le Président n’a pu donner W L l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt.
Dit qu’il sera sursis à l’exécution des deux peines d’amende dans les conditions de l’article 132-29 du code pénal, pour un montant de 50.000 euros,
Le Président n’a pu donner à la SAS CARI et à la AB AC l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code Pénal en raison de leur absence à l’audience de lecture de l’arrêt.
* * *
Le Président n’a pu informer chacun des condamnés, en raison de leur absence à l’audience de lecture de l’arrêt :
— que s’il s’acquitte du montant de l’amende pénale dans un délai d’un mois à compter de la date du prononcé de la décision, par chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08.21.08.00.31) ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l’article 707-2 du code de procédure pénale ;
— que le paiement de l’amende pénale ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
* * *
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable.
Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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