Infirmation partielle 31 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 mai 2007, n° 05/21078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/21078 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 7 juillet 2005, N° 05/000142 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
23e Chambre – Section B
ARRET DU 31 MAI 2007
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/21078.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2005 – Tribunal d’Instance de PARIS 12e – RG n° 05/000142.
APPELANTE :
Madame E C D
XXX
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Alain CASTELLANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P504.
INTIMÉE :
S.A.R.L. A B venant aux droits du Cabinet Y
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social XXX
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour,
assistée de Maître Françoise POUGET-COURBIERES, toque : D 1578, substituant Maître Michel CATILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1051.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2007, en audience publique, devant Madame RAVANEL, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur X.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.
— signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur X, greffier présent lors du prononcé.
La Cour est saisie de l’appel dirigé contre le jugement du Tribunal d’instance du 12e arrondissement de Paris en date du 7 juillet 2005, qui a dit que la SARL Cabinet Y a commis des négligences entraînant sa responsabilité et l’a condamnée à payer 700 € à Madame C D avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, ainsi que 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel du 24 octobre 2005,
Vu les conclusions :
— de Madame C D du 22 mars 2007,
— de la Société A B venant aux droits du Cabinet Y du 4 avril 2007.
SUR CE, LA COUR :
Madame C D est propriétaire depuis le 9 juillet 2003 d’un studio au dernier étage de l’immeuble XXX à Paris 11e.
Elle a, par courrier recommandé du 11 février 2004, informé le Cabinet Y, syndic de l’immeuble, de la présence d’humidité au plafond de son appartement, lui demandant de faire le nécessaire pour y remédier.
Elle a renouvelé cette demande par un autre courrier recommandé du 23 mars 2004 par lequel, elle s’étonnait de n’avoir aucune nouvelle du syndic, par ailleurs informé aussi par téléphone.
Convoqués par lettre recommandée du 5 avril 2004, les copropriétaires de l’immeuble se sont réunis en assemblée générale le 26 avril 2004.
Une 14e résolution A a été prise pour que, suite aux infiltrations constatées dans le logement de Monsieur Z et Madame C D, il serait procédé à la réfection de la toiture suivant un budget de 7.000 €.
Le 29 novembre 2004, une nouvelle assemblée générale a, suite à l’injonction de travaux de ravalement de la ville de Paris, demandé que les travaux de toiture précédemment votés soient réalisés en même temps que ceux de ravalement tout en déclarant que les travaux d’urgence à réaliser sur la toiture soient réalisés dès à présent.
Une modeste intervention du plombier chauffagiste ACP-Thermique pour 'couvre joint zinc, ciment et fournitures diverses et chapeaux inox d’un montant total hors taxe de 958 € (dont 640 € de main d''uvre et 39 € de déplacement) a été effectuée le 22 décembre 2004, dix mois après le signalement fait au syndic par Madame C D des infiltrations à l’intérieur de son appartement.
Ces travaux se sont révélés inefficaces.
Il ressort d’un procès-verbal de constat du 3 octobre 2005 que la studette de l’appelante présente des peintures dégradées sur le brisis à gauche de la fenêtre donnant sur la face arrière de l’immeuble et qu’en partie basse du brisis une prise de courant est descellée de son support mural et entourée de peinture écaillée, portant des traces de bistre.
Ce procès-verbal étant accompagné de photographies.
Un autre procès-verbal effectué par le même huissier daté du 28 février 2007 est accompagné de photographies montrant l’aggravation considérable des dégradations autour et sous une solive. Un entrepreneur de maçonnerie appelé par l’appelante a, à l’aide d’un humitest, constaté la présence d’humidité.
Aux termes des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Il est, de plus, chargé d’exécuter les délibérations de l’assemblée générale.
Aucune de ces fonctions n’a été correctement remplie par la SARL Cabinet Y, puisque, informé par une copropriétaire le 11 février 2004 et mandaté par l’assemblée générale pour faire les travaux urgents nécessités par les infiltrations, les désordres persistaient trois ans plus tard, sans que soit même alléguée une impécuniosité de la copropriété qui lui aurait interdit les moyens de procéder à sa mission.
La carence du syndic constitutive d’une faute personnelle justifie sa condamnation à payer à Madame C D la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du jugement et capitalisation des intérêts, sans qu’il y ait lieu à fixer une indemnisation pour la faute future du syndic.
Le jugement sera réformé de ce chef.
La présente instance est fondée sur la faute du syndic et la présente décision indemnise le trouble de jouissance subi par l’appelante découlant de cette faute.
Il n’est pas établi que les frais de remise en état dus à la nécessité de repeindre l’appartement aient été aggravés du fait de la carence du syndic, les peintures ayant de toutes façons nécessité leur réfection.
Le syndicat des copropriétaires au surplus n’est pas en cause.
Madame C D sera déboutée de sa demande tendant à l’indemnisation des frais de remise en état de son appartement.
S’agissant de la demande dirigée contre le syndic tendant à le voir condamner à faire exécuter les travaux de remise en état de la toiture sous astreinte, il y a lieu d’observer qu’en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires, l’action ne peut être considérée comme dirigée à l’encontre de la SARL Cabinet Y à titre personnel.
Il n’appartient qu’au syndic ès-qualités de représentant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de faire effectuer les travaux.
La demande d’injonction sous astreinte formulée par Madame C D sera donc rejetée.
Il apparaît en revanche inéquitable de laisser à Madame C D la charge de la totalité de ses frais irrépétibles et la Société A BASILLE venant aux droits de la SARL Cabinet Y sera condamnée à lui payer 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation de Madame C D ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la Société A B venant aux droits de la SARL Cabinet Y à payer 6.000 € à Madame C D à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2005 et capitalisation des intérêts ;
Ajoutant au jugement,
Condamne la Société A B venant aux droits de la SARL Cabinet Y à payer 3.500 € à Madame C D sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne la Société A B aux dépens incluant le coût des constats d’huissier dressés par la SCP NOQUET ;
Dit qu’ils seront recouvrés dans les conditions des dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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